Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 janvier 2018
- ECLI
- 6032809c358b2cb485593937
- Date
- 19 janvier 2018
- Condamnation
- 95 205 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 JANVIER 2018 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07249 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06722 APPELANTE Commune d'AUBAGNE Agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Danielle DA PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque: P0498 INTIMEES Société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] ROYAUME-UNI Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Ayant pour avocat plaidant Me Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Substitué par Me Audrey KUKULSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV anciennement dénommée ABN AMRO BANK NV Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] (PAYS BAS) Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Ozan AKYUREK, avocat au barreau de PARIS, toque : J001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Christine SOUDRY, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, et en ordonnant l'exécution provisoire, a : - déclaré irrecevable l'action de la commune d'AUBAGNE en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du protocole du 23 octobre 2009 et en responsabilité contractuelle dans le cadre de la conclusion du protocole du 23 octobre 2009 à l'encontre de la société ABN AMRO devenue The Royal Bank of Scotland NV ; - déclaré irrecevable l'action de la commune d'AUBAGNE en nullité des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n° 27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008 pour illicéité et vice du consentement à l'encontre de la société The Royal Bank of Scotland plc ; - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour vice du consentement de la commune d'AUBAGNE à l'encontre des sociétés The Royal Bank of Scotland plc et The Royal Bank of Scotland NV concernant les contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n° 27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008 ; - ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel de 4,49 % mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 portant sur l'échelonnement du paiement du solde de résiliation des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n° 27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008" ; - condamné la Commune d'AUBAGNE à payer à la société The Royal Bank of Scotland plc la somme de 1.438.609,92 euros en paiement des échéances du protocole du 23 octobre 2009, du 2 avril 2012 au 2 avril 2015 ; - débouté la Commune d'AUBAGNE de ses autres demandes; - condamné la commune d'AUBAGNE à payer à chacune des banques la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté par la commune d'AUBAGNE à l'encontre de ce jugement; Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2016 par la Commune d'AUBAGNE qui demande à la cour, vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 alinéa 3, 1147 et suivants, et 1907 alinéa 2, du code civil, vu la circulaire NOR/INT/B/92/00260/C du 15 septembre 1992,vu les articles L.313-4, L. 533-4 (ancien) et L. 533-10 à L. 533-15 (actuels) du Code monétaire et financier et les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation, à titre principal, de confirmer le jugement du 26 novembre 2016 ( en réalité 2015) en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation du Taux Effectif Global de 4,49 % mentionnée dans le Protocole du 23 octobre 2009, ce taux étant erroné, de l'infirmer pour le surplus, de dire et juger en conséquence qu'elle ne peut être tenue que des intérêts au taux légal sur le montant principal du solde de résiliation dont elle pourrait être jugée redevable, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la nullité des contrats de swap, en conséquence, de prononcer la nullité des contrats de swaps n° 25 du 19 janvier 2007 (OSRAMS 27334) et n° 26 du 13 février 2008 (OSRAMS 36806) qu'elle a souscrits auprès de la banque RBS NV, anciennement dénommée ABN AMRO Bank NV, de prononcer la nullité du Protocole qu'elle a conclu le 23 octobre 2009 avec la banque RBS Plc au titre de la résiliation de ces contrats de swaps, de condamner in solidum, par suite de ces annulations, les banques RBS NV et RBS Plc à lui rembourser la somme totale en principal de 1.004.638,18 € qu'elle a versée à cette dernière en 2009 et 2011 en exécution de ce Protocole, à titre encore plus subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la responsabilité de la banque pour manquements graves à ses obligations, de condamner in solidum les sociétés RBS NV et RBS Plc à lui payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, la somme totale en principal de 34.680.000 euros, majorée de tous intérêts et autres accessoires qu'elle pourrait être tenue de leur verser, et ordonner la compensation de leurs créances réciproques, en tout état de cause, d'assortir toutes les condamnations à intervenir à son profit des intérêts au taux légal à compter de la date de son assignation introductive d'instance, avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, de condamner in solidum les banques RBS NV et RBS Plc à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum les sociétés RBS NV et RBS Plc aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions signifiées le 20 juin 2017 par THE ROYAL BANK OF SCOTLAND Plc (ci après RBS Plc) qui demande à la cour, vu les articles 1271 et suivants du Code de procédure civile, vu les articles L. 211-1 et D. 211-1-A du Code monétaire et financier, vu les articles 1108 et suivants du Code civil, vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, vu les articles L. 313-1 et s., R. 313-1 I et R. 313-1 II du Code de la consommation, d'une part, de confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2015 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la Commune d'Aubagne à son égard en ce qu'elles sont fondées sur une critique de la validité des deux swaps conclus en janvier 2007 et février 2008 entre la Commune et une autre société, d'autre part, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli les demandes de la Commune d'Aubagne fondées sur la validité du TEG stipulé dans le Protocole en date du 23 octobre 2009 et jugeant à nouveau, à titre principal, de juger mal fondées les demandes de la Commune d'Aubagne en ce qu'elles critiquent la validité du TEG stipulé dans le Protocole en date du 23 octobre 2009, de débouter en conséquence, la Commune d'Aubagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Commune d'Aubagne à lui verser la somme de 1.438.609,92 euros en exécution du protocole en date du 23 octobre 2009, de condamner la Commune d'Aubagne à lui verser la somme 2.071.513 euros en exécution du protocole en date du 23 octobre 2009, d'assortir les condamnations ci-dessus des intérêts au taux légal tel que déterminé à chaque d'échéance et à compter de chacune d'elles s'agissant de la condamnation d'un montant de 1.438.609,92 euros, et à compter du 2 avril 2017 s'agissant de la condamnation d'un montant de 2.710.068,37 euros, à titre subsidiaire, de juger que la sanction résultant de la stipulation d'un TEG inexact dans le cadre du Protocole ne peut consister qu'en une réduction des annuités du Protocole sur la base du taux valablement consenti, soit 4,49 %, et ce sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, et de condamner la Commune d'Aubagne à exécuter le Protocole dans son intégralité sur cette base, en tout état de cause, de condamner la Commune d'Aubagne à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 20 juin 2017 par The ROYAL BANK OF SCOTLAND NV, anciennement dénommée ABN AMRO BANK NV, (ci après RBSNV-ex ABN-AMRO) qui demande à la cour, vu l'article 122 du Code de procédure civile, vu notamment les articles 1108 et suivants, 1134, 1184, 1271 et suivants, 1304 et 2224 du Code civil, vu les articles L.211-1 et D.211-1A du Code monétaire et financier, à titre principal, de dire et juger que les liens de droit entre la Commune d'Aubagne et elle même se sont éteints par effet de novation à compter du 4 février 2009 et que la Commune d'Aubagne a renoncé à toute demande fondée sur les contrats de swaps OSRAM 36806 et OSRAM 27334 conclus avec elle, de dire et juger que les demandes de la Commune d'Aubagne à son encontre relatives aux contrats de swaps OSRAM 36806 et OSRAM 27334 sont prescrites, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sauf en ce que le Tribunal a rejeté l'exception de prescription de la Commune sur le moyen tiré de l'illicéité des contrats de swaps OSRAM 36806 et OSRAM 27334 et a rejeté la novation qu'elle invoquait concernant les demandes de la Commune fondées sur lesdits contrats de swap, statuant à nouveau, de déclarer la Commune d'Aubagne irrecevable et, en tout état de cause, infondée en l'intégralité de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité des contrats de swaps OSRAM 36806 et OSRAM 27334, d'ordonner à la Commune de restituer les sommes versées par ABN AMRO BANK NV à la Commune sur le fondement des contrats de swaps OSRAM 36806 et OSRAM 27334, en tout état de cause, de débouter la Commune d'Aubagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, de condamner la Commune d'Aubagne au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; SUR CE Considérant que par décision du 21 juin 2002, visée par le contrôle de légalité le 28 juin 2002, le maire de la Commune d'AUBAGNE a donné un mandat de travail à la banque ABN AMRO Bank N.V. (ci-après, ABN AMRO) pour analyser les conditions dans lesquelles une émission obligataire à long terme pouvait être mise en 'uvre ; que cette opération avait pour objet principal de permettre, d'une part, le remboursement anticipé des émissions obligataires précédemment réalisées par la Commune avec la banque CDC IXIX CAPITAL MARKETS en 1997 et en 1999, d'autre part, le remboursement anticipé d'un emprunt contracté auprès de DEXIA CREDIT LOCAL, enfin l'obtention de nouveaux financements ; Considérant que la Commune d'AUBAGNE et ABN AMRO ont conclu, le 8 octobre 2002, une convention-cadre AFB relative aux opérations de marché à terme, afin de régir les éventuels contrats de swap qu'elles pourraient conclure à l'avenir ; Considérant que par délibération du 28 mars 2003, le conseil municipal de la Commune d'AUBAGNE a décidé d'autoriser, dans le cadre du réaménagement de la dette, le remboursement des émissions obligataires, de confier à la ABN-AMRO l'organisation et le lancement de l'émission obligataire destinée à financer ,d'une part, le réaménagement de la dette et, d'autre part, le futur programme d'investissement 2003, de solliciter le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer comme conseil juridique de la ville pour la réalisation de l'ensemble des opérations liées au réaménagement de la dette et d'autoriser le maire à engager les opérations nécessaires au remboursement par anticipation ; Considérant que le 10 juillet 2003, la Commune d'AUBAGNE et ABN-AMRO ont conclu un contrat de prise ferme dans le cadre d'un emprunt obligataire d' un montant de 32.100.000 euros, portant intérêts à taux variable et venant à échéance en 2028 ; Considérant que par délibération du 7 juillet 2005, le conseil municipal de la Commune d'AUBAGNE a autorisé la réalisation d'une seconde émission obligataire, en complément de l'émission de juillet 2003, qui a donné lieu à la conclusion le 1er septembre 2005, d'un second contrat de prise ferme entre la Commune d'AUBAGNE et ABN-AMRO, d'un montant de 31.700.000 euros, portant intérêt à taux variable et venant à échéance en 2030 ; Considérant que pour couvrir ses charges d'intérêts au titre de ces deux emprunts obligataires, la Commune d'AUBAGNE a conclu auprès d'ABN-AMRO deux contrats de swap qui ont fait l'objet de cinq restructurations successives entre 2003 et 2008 ; Considérant que dans le cadre de la présente instance, la Commune d'AUBAGNE entend contester la validité des deux dernières restructurations, matérialisées par les contrats de swap n°25 et 26 dont les principales caractéristiques sont les suivantes ; * Swap n°25 (OSRAM 27334) en date du 19 janvier 2007 o Date initiale de départ : 2 avril 2007 o Echéance : 2 avril 2025 o Payeur du taux 1 : ABN AMRO o Payeur du taux 2 : commune d'Aubagne o Taux 1 : EURIBOR 12 mois + 0,28 % (reçu par la Commune, identique au taux payé au titre de l'emprunt obligataire) o Taux 2 (payé par la Commune) : - du 2 avril 2007 au 2 avril 2011 (1 ère période) taux fixe 2,55 % - du 2 avril 2011 au 2 avril 2024 (2 ème période) 2,55 % + 130 % x MAX [(EUR / USD- EUR / CHF), 0], le plafond maximum de ce taux étant fixé à 15 % - du 2 avril 2024 à l'échéance (3 ème période) taux fixe 3 % * Swap n°26 (OSRAM 36806) o Date initiale de départ : 15 juillet 2008 o Echéance : 15 juillet 2028 o Payeur du taux 1 : ABN AMRO o Payeur du taux 2 : commune d'Aubagne o Taux 1 : EURIBOR 12 mois + 0,31 % (reçu par la Commune, identique au taux payé au titre de l'emprunt obligataire) o Taux 2 (payé par la Commune) : - du 15 juillet 2008 au 14 octobre 2008 (1 ère période) 2,05 % + (4,00 % X n/d), - à partir du 15 octobre 2008 (seconde période)Taux du trimestre précédent + (4,00 % x n/d), le plafond maximum de ce taux étant fixé à 16,5 % Etant précisé que : n : désigne le nombre de jours ouvrés compris dans la période d'application du taux considéré où l'EURIBOR 3 mois est inférieur à 2,30 % ou supérieur à 5,60 % d : désigne le nombre de jours calendaires compris dans la période d'application du taux; Considérant que par lettre du 22 janvier 2009, ABN AMRO a demandé l'accord de la Commune d'AUBAGNE en vu du transfert à RBS Plc des opérations sur instruments financiers ainsi que la convention-cadre AFB les régissant, par voie de novation, conformément aux articles 1271 et suivants du code civil, en expliquant que cette proposition s'inscrivait dans le cadre du rachat par le Groupe RBS des activités de banque de financement et d'investissements du Groupe ABN AMRO ; Considérant que RBS Plc a accepté la proposition le 4 février 2009; Considérant qu'en mars 2009, la Commune d'AUBAGNE a sollicité de RBS Plc qu'elle lui transmette plusieurs propositions de restructuration des deux swaps ; que le 1er avril 2009, la Commune d'AUBAGNE et RBS Plc se sont rencontrées et ont convenu que les restructurations sollicitées s'inscriraient dans le cadre d'une politique de désendettement de la Commune visant, à terme, le rétablissement de la situation financière de cette dernière; Considérant qu'après plusieurs mois de discussion , la Commune d'AUBAGNE et RBS Plc sont parvenues, le 23 octobre 2009 à l'accord suivant, comprenant : - la résiliation anticipée des deux contrats de swaps ; - la conclusion de deux nouveaux contrats de swaps ; - la conclusion d'un Protocole permettant à la Commune d'AUBAGNE d'échelonner dans le temps le paiement des soultes de résiliation des deux swaps litigieux, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de s'en acquitter immédiatement, aux termes duquel le paiement des soultes de résiliation, soit au total un montant de 34.680.000 euros, s'effectuera de la manière suivante : - la Commune versera à RBS, au cours de l'année 2009, la somme de 1 million d'euros, suivant deux échéances de 500.000 euros chacune, l'une fixée au 19 octobre 2009, l'autre au 21 décembre 2009 ; - le solde, soit 33.680.000 euros, sera payé par la Commune suivant un échéancier déterminé ; Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 20 avril 2012, la commune d'AUBAGNE a fait assigner la banque RBS Plc devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir - prononcer la nullité des deux contrats de swaps, n° 25 du 19 janvier 2007 (référence OSRAMS 27334.8769060) et n° 26 du 13 février 2008 (référence OSRAMS 36.806.420990), qu'elle a souscrits auprès de la banque ABN AMRO NV (actuellement dénommée RBS NV) ; - prononcer, par voie de conséquence, la nullité du protocole qu'elle a conclu le 23 octobre 2009 avec la banque RBS Plc au titre de la résiliation de ces deux contrats de swaps ; - condamner, par suite de cette annulation, la banque RBS Plc à lui rembourser la somme totale en principal de 1.004.638,18 euros qu'elle lui a versée en 2009 et 2011 en exécution de ce protocole ; Subsidiairement, - condamner la banque RBS Plc à lui payer, à titre de dommages - intérêts, et en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par sa faute, la somme totale en principal de 34.680.000 euros, majorée de tous intérêts et autres accessoires que la commune pourrait être tenue de lui verser, et ordonner la compensation de leurs créances réciproques ; - prononcer la nullité de la stipulation du Taux Effectif Global (TEG) de 4,49 % contenue au protocole du 23 octobre 2009, ce taux étant erroné, et en conséquence, dire et juger que la commune d'Aubagne ne peut être tenue que des intérêts au taux légal sur le montant principal du solde de résiliation dont elle pourrait être jugée redevable ; En tout état de cause, - assortir toutes les condamnations à intervenir au profit de la commune des intérêts au taux légal à compter de la date de son assignation, avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; -condamner la banque RBS Plc à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; - condamner la banque RBS Plc aux entiers dépens ; Considérant que dans ses conclusions en réponse, la banque RBS Plc a, notamment, prétendu que les demandes formées à son encontre, en ce qu'elles portent sur les deux contrats de swaps conclus avec ABN-AMRO, étaient irrecevables, Considérant que par exploit du 25 mars 2013, la commune d'AUBAGNE a fait assigner aux fins d'intervention forcée et de garantie la banque RBSNV-ex ABN-AMRO, demandant sa condamnation in solidum avec la banque RBS Plc au plein de ses demandes formées par son assignation du 20 avril 2012, en sollicitant la jonction de cet appel en intervention forcée avec la procédure principale ; Considérant que les deux procédures ont été jointes ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; Considérant que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et ce, dans l'ordre déterminé par les parties ; Considérant que l'appelante ayant qualifié de principales les demandes relatives au TEG, de subsidiaires celles relatives à la nullité des contrats de swap et du protocole, d'encore plus subsidiaires celles relatives à la responsabilité des banques, les demandes seront donc examinées chronologiquement et successivement, le cas échéant ; Considérant que la demande subsidiaire tendant à l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et à la substitution de l'intérêt au taux légal développée par la Commune d'AUBAGNE dans les motifs de ses conclusions n'est pas reprise dans le dispositif ; qu'elle ne sera pas examinée ; Considérant que, préalablement à tout examen, la cour doit dire si les parties ont eu l'intention de nover et, dans l'affirmative, déterminer à l'égard de quelle partie la Commune d'AUBAGNE peut diriger son action et ses demandes; - sur la novation et ses effets Considérant que les premiers juges ont dit que la commune intention des parties était que soit opérée, par l'effet d'un nouvel engagement, la substitution de RBS Plc à RBSNV-ex ABN-AMRO, envers laquelle la ville d'AUBAGNE se trouvait dès lors déchargée, en particulier pour les opérations de swap litigieuses, et ce en application des dispositions de l'article 1271 3° du code civil ; que dès lors, l'action de la ville d'AUBAGNE en nullité du taux effectif global mentionné au protocole du 23 octobre 2009 et en responsabilité contractuelle dans la conclusion de ce protocole dirigées contre la société ABN AMRO sont irrecevables et ne peuvent être dirigées contre la seule RBS Plc; que toutefois la novation intervenue le 4 février 2009 par l'acceptation de la substitution de créancier par la ville d'AUBAGNE n'a pas eu pour effet de faire disparaître le droit de cette dernière à poursuivre une action en nullité et responsabilité contractuelle concernant les contrats d'échanges de taux initialement conclus avec son ancien créancier ; que, dès lors, les demandes en nullité des contrats de swap dirigées à l'encontre de la société RBSNV-ex ABN-AMRO étaient recevables (une erreur matérielle manifeste les qualifiant d'irrecevales en page 21 du jugement) alors que les mêmes dirigées à l'encontre de la société RBS Plc, qui n'était pas partie aux conventions, étaient irrecevables ; qu'ils ont jugé, dans le dispositif de la décision, que l'action de la commune d'AUBAGNE en nullité des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n° 27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008 pour illicéité et vice du consentement à l'encontre de la société The Royal Bank of Scotland plc était irrecevable et à la fois que l'action en nullité pour vice du consentement de la commune d'AUBAGNE à l'encontre de la société The Royal Bank of Scotland plc était irrecevable comme prescrite ; Considérant que la Commune d'AUBAGNE expose que dans la lettre du 22 janvier 2009 qui vise exclusivement la convention cadre du 1er octobre 2002, il n'est nullement question des deux contrats de swap litigieux ; que la lettre réservait uniquement à la banque RBS Plc la possibilité de notifier ultérieurement à la commune, à la condition de le faire par écrit et au moins 10 jours ouvrés à l'avance, qu'elle se substituerait par voie de novation à la banque RBS NV ex ABN-AMRO pour l'exécution de ces opérations ; qu'elle n'entraîne donc pas, en elle-même, une novation par substitution de la banque RBS Plc à la banque RBS NV au titre des deux contrats de swap litigieux ; que son courrier du 24 avril 2009 ne peut davantage constituer une confirmation de la commune intention des parties d'opérer la novation et ce d'autant qu'au cours de la période de janvier à octobre 2009, la banque RBS Plc a indiqué au contraire à la commune, aux termes de ses propositions de restructuration de mars, avril et mai 2009, intervenir alors en qualité d'agent, c'est à dire de mandataire, de la banque RBS NV ex ABN-AMRO ; qu'elle en déduit que son action en nullité du taux effectif global mentionné au protocole du 23 octobre 2009 et en responsabilité contractuelle dans la conclusion de ce protocole, dirigées contre la société ABN AMRO sont parfaitement recevables, ' la substitution de la banque RBS Plc à la banque RBS NV en qualité de cocontractant de la commune au titre des contrats de swaps ( n'étant) intervenue qu'ultérieurement, au stade du protocole du 23 octobre 2009 et pour les seuls besoins de leur résiliation' ; qu'elle ajoute que son intention de nover, c'est-à-dire sa volonté claire et non équivoque de décharger la banque RBS NVex ABN-AMRO de toutes ses obligations à son égard, n'est en l'espèce nullement démontrée, qu'à supposer la novation intervenue, elle peut se prévaloir de la nullité des contrats de swaps, d'autant qu'à la date supposée de cette novation, la commune n'avait pas connaissance de la nullité des contrats de swaps attaqués ni des vices affectant son consentement à ces contrats, de sorte qu'elle ne pouvait valablement renoncer à les invoquer et qu'elle n'avait pas non plus renoncé à invoquer 'ses droits nés avant la substitution de banque et des obligations de la première banque exigibles ou devant être exécutées avant cette substitution' ; qu'elle soutient que l'opération doit être disqualifiée en simple délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, sans décharge du premier débiteur ; Considérant que RBSNV-ex ABN-AMRO soutient que le lien de droit entre la Commune d'AUBAGNE et elle même s'est éteint à compter du 4 février 2009, entraînant consécutivement la création d'un lien de droit entre la Commune d'AUBAGNE et RBS PLC, qu'en acceptant la novation, la Commune d'AUBAGNE a renoncé à tout droit et action à son encontre, les obligations auxquelles elles étaient toutes deux tenues s'étant mutuellement éteintes, que l'intention de la Commune d'AUBAGNE de nover était évidente et résultait d'actes positifs non équivoques ; qu'en prenant l'initiative de solliciter la résiliation des contrats de swaps pour se prémunir d'une dégradation de leurs conditions contractuelles et en acceptant la novation sous ces conditions expresses, la Commune d'AUBAGNE a purgé les contrats de swaps de tous moyens ou exceptions qui pourraient être soulevés sur leur fondement, que seule pourrait éventuellement subsister une action en nullité fondée sur une nullité absolue, ce qui n'est pas le cas des demandes en nullité de la Commune d'AUBAGNE fondées sur l'alléguée illicéité des contrats de swap ou les prétendus vices du consentement et de l'action en responsabilité fondée sur les prétendus manquements aux obligations de banquier prestataire de services d'investissement ; qu'ainsi l'ensemble des demandes de la Commune d'AUBAGNE à son encontre, fondées sur la prétendue nullité des contrats de swap sur les moyens de leur illicéité et des vices du consentement et sur sa responsabilité au titre de prétendus manquements à ses obligations sont éteintes par effet de la novation; qu'elle ajoute que toute demande de la Commune d'AUBAGNE portant sur le protocole du 23 octobre 2009 est irrecevable à son encontre faute de qualité à défendre, sa responsabilité contractuelle ne pouvant être recherchée ; Considérant que RBS Plc prétend que les demandes de la Commune d'AUBAGNE au titre des contrats de swap sont irrecevables à son égard ; qu'elle rappelle que les deux contrats de swap litigieux ont initialement été conclus entre ABN AMRO et la Commune d'AUBAGNE, le premier en janvier 2007, le second en février 2008, et que ce n'est qu'à la suite du rachat par le Groupe RBS des activités de banque de financement et d'investissements du Groupe ABN AMRO que les obligations nées des deux contrats de swaps litigieux lui ont été transférées par voie de novation et avec le consentement, réitéré, de la Commune d'AUBAGNE ; qu'en conséquence de la novation intervenue et expressément acceptée par la Commune d'AUBAGNE, deux liens de droit, juridiquement et chronologiquement distincts, lient la Commune d'AUBAGNE , d'abord à ABN AMRO, de janvier 2007 et février 2008 jusqu'au 4 février 2009, ce lien de droit étant toutefois supposé ne plus exister et donc ne plus produire aucun effet à compter de cette date, ensuite à RBS, du 4 février 2009 au 28 juillet 2009, date de la résiliation des deux contrats de swap conclus entre la Commune et RBS ; que toutes les critiques de la Commune d'AUBAGNE, à l'exception du TEG et de la nullité du protocole, visent exclusivement la période initiale de conclusion des deux contrats de swap litigieux et donc le seul lien de droit, éteint, ayant existé entre ABN-AMRO et la Commune d'AUBAGNE ; qu'en toutes hypothèses, ces demandes sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre elle que, subsidiairement, elle prétend, à supposer que la cour prononce la nullité des deux contrats de swaps litigieux, qu'il faudrait que la Commune d'AUBAGNE établisse que la nullité est susceptible d'emporter la nullité du protocole et qu'elle est susceptible de se voir opposer les conséquences de cette nullité, ce qui a été exclu de la convention novatoire ; Considérant que selon l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'la novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien,envers lequel le débiteur se trouve déchargé' ; que selon l'article 1273, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ' la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ' ; Considérant que le 22 janvier 2009, la société ABN-AMRO a adressé au maire de la Commune d'AUBAGNE le courrier suivant : 'Objet : Transfert des opérations sur instruments financiers à terme de ABN AMRO BANK NV vers The ROYAL BANK OF SCOTLAND plc ( en gras par la cour) Monsieur le Maire, Dans le cadre du rachat par le Groupe RBS des activités de banque d'affaires et d'investissement du Groupe ABN AMRO, nous envisageons de transférer prochainement les opérations sur instruments financiers à terme conclues entre LA VILLE D'AUBAGNE .. et ABN AMROBANK N.V.... vers THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ( RBS) par voie de novation, conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code Civil. La présente lettre pour objet de recueillir votre accord sur ce transfert et les modalités qui lui seront applicables telles que détaillées ci-après.( en gras par la cour) 1.La Ville d'Aubagne et ABN AMRO ont conclu, le 8 octobre 2002, une Convention-Cadre FBFrelative aux Opérations sur Instruments Financiers à terme (la Convention ABN AMRO),régissant l'ensemble de leurs opérations sur instruments financiers à terme (les Opérations ABN AMRO ), chacune constatée par une Confirmation (tel que ce terme est défini dans la Convention ABN AMRO, et chacune une Confirmation ABN AMRO»). 2.A compter de la date de signature de la présente lettre par la Ville d'Aubagne, une nouvelle Convention-Cadre FBF Relative aux Opérations sur Instruments Financiers à Termes sera réputée conclue entre la Ville d'Aubagne et RBS (la Nouvelle Convention RBS), dont les termes seront identiques à ceux figurant dans la Convention ABN AMRO, à l'exception de toute modification nécessaire pour refléter le fait que RBS se substitue à ABN AMRO, ( en gras par la cour)notamment des modifications suivantes : - Toute référence au nom de ABN AMRO sera réputée désigner RBS (en gras par la cour) (THE. ROYAL BANK OFSCOTLAND PLC, une société anonyme (public limited company) de droit écossais, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée sous le numéro 90312) ; - Les notifications ou communications adressées à RBS ( à l'exclusion de celles relatives à un Cas de Défaut ou une Circonstance Nouvelle) devront être envoyées à : [Adresse 10]" Attention: Swaps Administration Fax : XXXXXXXXXX Téléphone : XXXXXXXXXX - Les notifications ou communications adressées à RBS relatives à un Cas de Défaut ou de Circonstance Nouvelle devront être envoyées à : Adresse : [Adresse 11] Attention : Head of Legal, Global Banking & Markets (Directeur des affaires juridiques,des services bancaires internationaux et des marchés) Fax : (XXXXXXXXXX 3. A compter de la date de signature de la présente lettre par la Ville d'Aubagne, RBS pourra notifier la Ville d'Aubagne, en une ou plusieurs fois, par écrit, courrier postal, courrier électronique ou télécopie de la date ou des dates de réalisation de la novation (...) d'une ou plusieurs Opérations ABN AMRO, cette notification devant être adressée au moins 10 Jours Ouvrés avant la date de novation retenue. 4.A compter de la Date de Novation et pour chaque Opération ABN AMRO concernée: - La Ville d'Aubagne et ABN AMRO n'auront plus aucun droit et ne seront plus tenues à aucune obligation l'une envers l'autre (notamment de paiement de livraison on autre), à l'exception toutefois de tout droit né ou de toute obligation exigible ou devant être exécutée avant la Date de Novation, conformément aux modalités de l'Opération ABN AMRO concernée ; - Une nouvelle opération (la Nouvelle Opération RBS ), dont les termes seront identiques à ceux de l'Opération ABN AMRO concernée, sera réputée conclue entre la Ville d'Aubagne et RBS, suivant laquelle RBS sera tenue aux mêmes obligations (de paiement, de livraison ou autre) que celles qui incombaient précédemment à ABN AMRO dans le cadre de l'Opération ABN AMRO concernée, et la Ville d'Aubagne restera tenue aux mêmes obligations (de paiement, de livraison, ou autre) que celles lui incombant précédemment dans le cadre de l'Opération ABNAMRO concernée, à l'exception toutefois de toute obligation exigible ou devant être exécutée avant la Date de Novation, conformément aux modalités de l'Opération ABN AMRO concernée. ( En gras par la cour) 5.Chaque Nouvelle Opération RBS sera soumise à la Nouvelle Convention RBS, dont elle fera intégralement partie et restera constatée par la Confirmation ABN AMRO concernée, sous réserve de toute modification nécessaire pour refléter le fait que RBS se substitue à ABN AMRO à toutes fins, (en gras par la cour), notamment des modifications suivantes : - toute référence, dans une Confirmation ABN AMRO, au nom de ABN AMRO sera réputée désigner RBS (THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, une société anonyme (public limited company) de droit écossais, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée sous le numéro 90312); - toute référence, dans une Confirmation ABN AMRO, à ABN AMIRO, agissant par l'intermédiaire d'une succursale ou d'un bureau particulier, sera réputée constituer une référence à RBS agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres ;( en gras par la cour) 6.En signant la présente lettre, ABN AMRO, RBS et la Ville d'Aubagne déclarent, chacune pour ce qui la concerne (étant précisé que chacune des déclarations suivantes sera réputée réitérée à chaque Date de Novation) : - avoir tout pouvoir et capacité pour signer la présente lettre, exécuter les obligations en résultant et ont pris toutes mesures nécessaires pour autoriser la signature et l'exécution de la présente; et - que la signature et l'exécution de la présente lettre ne contreviennent à aucune loi ou réglementation leur étant applicable, ni à aucune disposition de leurs statuts ou autres documents constitutifs respectifs ; et - qu'aucun manquement, Cas de Défaut, Circonstance Nouvelle, ou autre cause de résiliation anticipée n'est intervenu à leur encontre, dans le cadre de la Convention ABN AMRO ou de la Nouvelle Convention RBS selon le cas, ou n'était en cours juste avant la signature de la présente lettre, ou n'est susceptible de se produire suite à la signature de la présente lettre ou à l'exécution de leurs obligations résultant de la présente lettre. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur les termes de la présente lettre en nous retournant un exemplaire signé pour le 7 février 2009 au plus tard ...'; Considérant que la Commune d'AUBAGNE a retourné un exemplaire de ce courrier, daté du 4 février 2009, signé, et portant les mentions, dactylographiées 'accepté pour la Ville d'Aubagne par' et manuscrites ' [P] [C] Maire' ; Considérant que le 24 avril 2009, la Commune d'AUBAGNE a écrit à RBS Plc une lettre ainsi rédigée : 'Objet : Restructuration d'opérations d'échanges de taux Monsieur. Nous faisons suite à nos récentes discussions concernant la gestion de la dette de la Commune d'Aubagne. Comme nous vous l'avons indiqué, la Commune d'Aubagne fait appel aux marchés financiers, depuis plusieurs années, afin de financer sa politique d'investissement. Dans ce cadre elle s'est également engagée dans une politique active de gestion de sa dette afin de se prémunir contre les risques liés à l'évolution défavorable des taux d'intérêts et minimiser ses charges financières, y compris en ayant recours à des opérations sur instruments financiers à terme. Comme d'autres emprunteurs, nous sommes aujourd'hui affectés par les récentes difficultés économiques, les variations des taux d'intérêts pouvant avoir un impact significatif sur les charges financières supportées par la Commune d'Aubagne, qu'il s'agisse des charges liées à nos emprunts ou de celles résultant d'opérations sur instruments financiers à terme que nous avons conclus avec différents établissements bancaires. Face à ses difficultés nous souhaitons conforter tout au long du présent mandat la politique visant à pérenniser la situation financière de la Commune d'Aubagne. Cette stratégie financière repose essentiellement sur la maîtrise de notre budget de fonctionnement et la diminution de l'encours de dette. A toutes fins utiles, nous vous confirmons ci-après les principaux éléments de cette politique tels qu'ils ont été évoqués avec vous au cours de nos entretiens du 17 février et du 01 avril 2009. Capacité de désendettement : ( ....) Produits exceptionnels : Nous envisageons d'affecter dans la mesure du possible chacun des produits exceptionnels qui pourraient être perçus par la Commune d'Aubagne (notamment suite à la cession de toute immobilisation) au remboursement anticipé de nos dettes d'emprunts ou au réaménagement d'opérations sur instruments financiers à termes en cours afin de mieux maîtriser nos charges et risques financiers Nouveaux emprunts : Nous entendons limiter le montant des nouveaux emprunts que nous pourrions être amenés à contracter afin de mettre en oeuvre la politique d'investissement de la Commune d'Aubagne de sorte que l'encours total de la dette d'emprunt soit progressivement réduit à raison d'un million d'euros par an jusqu'au terme du mandat de l'équipe municipale en place. Ici encore cet effort sera poursuivi si le mandat de l'équipe municipale en place est renouvelé au delà de l'année 2014. D'autre part, nous ferons en sorte que les charges afférentes aux nouveaux emprunts de la Commune d'Aubagne. ou le cas échéant aux nouvelles opérations sur instruments financiers à terme qu'elle pourrait conclure soient dans la mesure du possible calculées sur la base d'un taux fixe, d'un taux EURIBOR ou d'un taux Tag ou TAM. Par ailleurs nous procédons actuellement à une revue des opérations sur instruments financiers à terme que nous avons pu conclure avec différents établissements bancaires et examinons différentes possibilités de réaménagement pour maîtriser au mieux nos charges et risques financiers en résultant. A ce titre, nous avons évoqué avec vous, au cours de nos entretiens du 17 février et du 01 avril 2009 le réaménagement éventuel de deux opérations sur instruments financiers à terme suivantes, initialement conclues avec ABN AMRO Bank N.V. pour lesquelles votre établissement est désormais notre contrepartie par l'effet d'une lettre de novation du 22 janvier 2009 que vous nous avez adressée dans le cadre du rachat de certaines activités du groupe ABN AMRO et que nous avons acceptée le 4 février 2009, à savoir: - une opération d'échange de conditions d'intérêts conclue le 13 février 2008 ayant fait l'objet d'une confirmation portant la référence OSRAMS 36806.420990 ; et - une opération d'échange de conditions d'intérêts conclue le l9janvier 2007, ayant fait l'objet d'une confirmation portant la référence OSRAMS 27334.8769060. Ces deux opérations figurent parmi celles que nous souhaitons voir réaménagées afin notamment d'éliminer le risque "cumulatif' supporté par la Ville d'Aubagne pouvant l'entraîner, compte tenu de la situation actuelle des marchés financiers, à devoir régler des intérêts calculés sur la base d'un taux défavorable jusqu'à l'échéance de chacune de ces opérations .( En gras par la cour) Nous avons pris bonne note du fait que vous seriez disposés à accepter le réaménagement de ces deux opérations afin de nous accompagner dons le cadre de la politique financière que nous souhaitons mettre on oeuvre et en considération, notamment des mesures rappelées ci-dessus. Une fois vos propositions de réaménagement en notre possession et après en avoir mesuré les avantages et les risques nous vous confirmerons notre accord pour pouvoir les finaliser rapidement. (...) Conformément à nos discussions. nous vous confirmons que nous souhaitons poursuivre avec vous une relation sur le long terme et que dans ce contexte , nous comptons sur votre coopération active, au delà du réaménagement des opérations existantes pour nous informer sur l'évolution des opérations en cours entre votre établissement et la commune d'Aubagne (en gras par la cour), s'agissant notamment de leur valeur de marché et de nous aider à saisir, le cas échéant, toute opportunité qui pourrait nous faire bénéficier des évolutions favorable des marchés financiers ....' ; Considérant que le protocole conclu le 23 octobre 2009 énonce au paragraphe 5 de son préambule : 'Dans ce contexte, la Commune d'Aubagne a souhaité examiner les charges financières afférentes à deux opérations sur instruments financiers à terme initialement conclues avec ABN AMRO Bank N.V. (les Opérations ABN AMRO), pour lesquelles RBS est devenue la contrepartie d'Aubagne par l'effet d'une lettre de novation du 22 janvier 2009, acceptée le 4 février 2009 par la Commune d'Aubagne à savoir : - une opération d'échange de conditions d'intérêts conclue le 13 février 2008, ayant fait l'objet d'une confirmation portant la référence OSRAMS 36806.420990 ; et - une opération d'échange de conditions d'intérêts conclue le 19 janvier 2007, ayant fait l'objet d'une confirmation portant la référence OSRAMS 27334.8769060.( En gras par la cour) Il est rappelé ici que la Commune d'Aubagne, en concluant les Opérations ABN AMRO souhaitait couvrir ses charges d'intérêts au titre de deux emprunts obligataires. A ce jour, la Commune d'Aubagne reçoit des montants calculés sur la base d'un taux variable équivalent à ceux sur lesquels sont calculés les intérêts versés par la Commune au titre de cet emprunt obligataire, moyennant le paiement d'un taux variable déterminé en fonction de l'évolution de certaines conditions de marché' ; Considérant qu'il résulte du premier de ces courriers que la banque ABN AMRO, a, de façon expresse, explicite, claire et précise, exposé à la Commune d'AUBAGNE le projet pour lequel elle sollicitait son accord ; que les termes employés 'transfert' 'substitution' ' novation', la mention du texte du code civil régissant la novation, sont dépourvus d'équivoque comme d'ambiguïté ; que le 4 févier 2009 la Commune d'AUBAGNE a accepté la novation par contre-signature de cette lettre ; Considérant que le courrier du 24 avril 2009, qui fait suite à deux rencontres entre la Commune d'AUBAGNE et RBS Plc, émane de la Commune d'AUBAGNE ; qu'en prenant l'initiative de solliciter, auprès de RBS Plc, le réaménagement des deux contrats de swap conclus avec ABN-AMRO et en qualifiant la lettre du 22 janvier 2006 de 'lettre de novation que nous avons acceptée le 4 février2009", la Commune d'AUBAGNE reconnaît, d'une part, que ladite lettre ne portait pas exclusivement sur la convention cadre du 8 octobre 2002, mais, également, sur toutes les opérations subséquentes conclues avec ABN-AMRO, et, d'autre part, que la novation avait été opérée le 4 février 2009 ; Considérant qu'en signant le protocole le 23 octobre 2009, la Commune d'AUBAGNE a, une nouvelle fois, réitéré son accord, intervenu le 4 février 2009, à la novation des deux contrats de swap ; Considérant, ainsi, que la Commune d'AUBAGNE, en acceptant la proposition de la banque ABN-AMRO de nover les deux contrats de swap litigieux, en s'adressant à RBS Plc, qualifiée de contrepartie nouvelle, pour réaménager lesdits contrats, en réitérant son accord, a clairement et positivement, dans des écrits intervenus entre les parties et signés par elles, manifesté, sans équivoque, sa volonté de nover ; Considérant que par l'effet de la novation, voulue par les trois parties, une obligation nouvelle a été créée qui s'est substituée, de manière simultanée et indissociable, à l'obligation ancienne qui s'est éteinte, corrélativement ; Considérant ainsi que des rapports de droit successifs ont été créés, d'abord, entre la Commune d'AUBAGNE et ABN-AMRO, jusqu'au 4 février 2009, puis à compter de cette date entre la Commune d'AUBAGNE et RBS Plc ; Considérant que la novation, en ce qu'elle porte extinction de l'obligation ancienne, a pour conséquence d'effacer toutes actions, exceptions et moyens de défense relatifs à l'obligation éteinte ; que cependant, la validité de l'obligation à éteindre constitue une des conditions essentielles de la novation ; qu'il en résulte que la nullité absolue de l'obligation première peut être invoquée à l'encontre du cocontractant, tant que le délai de prescription n'est pas écoulé et que sauf volonté expresse ou tacite de confirmation de l'acte nul, la nullité relative de l'obligation novée peut être demandée tant que l'action n'est pas prescrite ; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que, sous réserve des règles relatives à la prescription, la Commune d'AUBAGNE peut demander à l'égard de RBSNV-ex ABN-AMRO la nullité des contrats de swap mais ne peut agir en responsabilité contre elle à propos des manquements fautifs et préjudiciables commis lors de la conclusion des contrats de swap litigieux ; Considérant que la Commune d'AUBAGNE ne peut agir, ni en nullité des contrats de swap, ni en responsabilité, en invoquant des faits antérieurs au 4 février 2009, contre RBS Plc qui est devenue contrepartie postérieurement à cette date ; Considérant que l'action relative au TEG et la nullité du protocole ne peut être dirigée que contre RBS Plc qui est seule signataire du protocole ; Considérant que le jugement déféré sera ainsi partiellement infirmé, et qu'il sera annulé pour excès de pouvoir dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en nullité des contrats de swap pour vice du consentement dirigées contre RBS PLC, alors que ces demandes avaient été déclarées irrecevables contre RBS Plc ; - sur le TEG Considérant qu'il doit être rappelé que les demandes relatives au TEG qui est mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 ne peuvent être dirigées que contre RBS Plc ; Considérant que les premiers juges ont dit qu'il résultait de la commune intention des parties qu'elles ont souhaité, d'une part, afficher la mention d'un taux effectif global dans le protocole d'accord du 23 octobre 2009 et, d'autre part, soumettre cette stipulation contractuelle aux dispositions du code monétaire et financier et du code de la consommation relatives au taux effectif global ; que la banque RBS Plc, qui se borne à affirmer que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au protocole du 23 octobre 2009, ne conteste, ni la méthode de calcul utilisée par la ville pour démontrer l'inexactitude du taux d'intérêt appliqué dans l'échéancier, ni même le caractère inexact de ce taux ; que, dès lors, et dans la mesure où la Commune d'AUBAGNE fait valoir, sans être contredite par la banque, que le taux d'intérêt mentionné est différent du taux d'intérêt effectivement appliqué pour le calcul de l'échéancier annexé audit protocole, le taux effectif global mentionné, identique au taux d'intérêt, doit nécessairement être considéré comme erroné ; qu'ils ont donc annulé la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonné la stipulation du taux légal ; Considérant que la Commune d'AUBAGNE affirme, en produisant divers calculs que le Taux Effectif Global de 4,49 % contenu au Protocole du 23 octobre 2009 est erroné, et soutient que la stipulation de l'intérêt conventionnel doit être annulée et que le taux légal doit s'appliquer dès l'origine et que, contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal, il y a lieu de substituer le taux légal au taux conventionnel également en ce qui concerne les échéances impayées ; qu'elle souligne que 'le Taux Effectif Global (TEG) des intérêts de 4,49 %
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 785 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 700 du Code de procédure civile et de laarticle 122 du Code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1271 du code civilarticle 313-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article L313-2 du code de la consommationarticle 1154 du Code civilarticle 313-1 du Code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 janvier 2018
Référence
6032809c358b2cb485593937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA