Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 18 décembre 2017
- ECLI
- 6032a150f298cc16b9d32f37
- Date
- 18 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10587 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013038197 APPELANTE SAS GROUPE ALTAX ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0106 INTIMEE SASU ARTWARE CONCEPT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 510 787 575 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Représentée par Me Bérangère RIVALS de la SCP SANTONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0287, substituée par Me Juliette BOUR, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 9 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la nullité pour illicéité des conventions conclues entre la SAS Groupe Altax et la SASU Artware Concept les 9 novembre 2010 et 13 mars 2012, a débouté la société Groupe Altax de ses demandes de payement des honoraires et de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de voir rembourser à l'Etat les crédits d'impôts, a dit sans objet la demande de cette société de voir prononcer pour vice du consentement la nullité du contrat du 13 mars 2012 et l'a condamnée à payer à la société Artware Concept 'la somme de 5 000 euros déboutant pour le surplus', Vu les dernières conclusions du 5 décembre 2016 de la société Groupe Altax, appelante, qui demande à la cour à titre principal de dire que les contrats conclus entre les parties sont valables et licites, d'infirmer le jugement et, en conséquence, de condamner la société Artware Concept à lui payer la somme de 43 227,78 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 11 décembre 2012, à titre subsidiaire de condamner la société Artware Concept à restituer à l'administration fiscale la somme issue du contrat, soit la somme de 141 661 euros et, à défaut de remboursement de la somme précitée à l'administration fiscale, 30 jours après la signification du présent arrêt, de la condamner à lui payer la somme de 43 227,78 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts de retard depuis le 3 mai 2012 (30 jours de l'émission de la facture) et, en tout état de cause à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières écritures du 5 octobre 2016 de la société Artware Concept qui conclut, au visa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 1131, 1133, 1271, 1907 et 1152 du code civil, à la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Groupe Altax à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant que le 9 novembre 2010, les sociétés Groupe Altax et Artware Concept ont conclu un contrat d'une durée de trois ans intitulé 'Convention générale Audit sur les crédits d'impôt' aux termes duquel la première s'engageait à effectuer pour le compte de la seconde une 'étude visant à obtenir des crédits d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu, dans la mesure où la société est éligible au bénéfice des dispositions du code général des impôts relatives aux crédits d'impôt', moyennant le versement d'honoraires représentant 25 % du montant des dégrèvement, réduction ou crédit d'impôt, puis ont signé le 5 décembre 2011 une clause de garantie, annexe à la convention générale; que le 13 mars 2012, les parties ont signé une 'Convention générale Crédits d'impôt' portant sur l'année pour laquelle la liasse fiscale n'avait pas encore été déposée au jour de l'intervention de la société Groupe Altax; qu'il était stipulé que la société groupe Altax percevrait en rémunération de l'exécution de sa mission une somme forfaitaire de 15.000 euros hors taxes; qu'après obtention de deux crédits d'impôt, l'un au titre des métiers d'art et l'autre de la recherche, la société Groupe Zaltax a émis deux factures le 3 avril 2012 dont l'une fixait sa rémunération à 25 % de l'économie fiscale réalisée en application de la première convention, soit la somme de 19 649,38 euros TTC, et la seconde à 17 940 euros TTC conformément à l'article IV de la seconde convention; que la sociétéArtware Concept ayant refusé de s'acquitter de ces deux factures malgré une mise en demeure de payer du 11 décembre 2012, elle l'a assignée en payement devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés ; Considérant que la société Groupe Altax critique le jugement qui a annulé les deux conventions en jugeant qu'elle n'était pas, au regard des conditions posées par la combinaison des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, habilitée à fournir les prestations accomplies alors qu'elle justifie d'un agrément OPQCM depuis 2005 dans le domaine 'finances-audit et gestion des risques financiers et d'assurances' et que son activité principale consiste à effectuer des audits pour la réduction des coûts selon le domaine dans lequel elle intervient comme le prévoit l'OPQCM ; qu'elle dément avoir émis un avis ou une consultation juridique et s'être prononcée sur une difficulté juridique; qu'elle critique également le jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de son interprétation en jugeant qu'il n'y avait pas enrichissement sans cause alors que l'intimée a perçu des crédits d'impôt pour un montant total de 141 661 euros et aurait dû être condamnée à rembourser cette somme à l'administration fiscale ainsi qu'en rejetant sa demande en payement de ses honoraires en contrepartie de ses diligences qui ont permis à la société Artware Concept de s'enrichir ; que la société intimée objecte que, quand bien même la société Groupe Altax justifierait avoir été titulaire d'un agrément OPQCM à la date de la signature de la convention du 13 mars 2012, celui-ci n'est pas de nature à faire échec aux dispositions issues de la loi du 31 décembre 1971 et à l'autoriser à exercer une activité à caractère juridique pour le compte d'autrui ce qu'elle a fait en procédant au recueil et à l'analyse des informations pouvant permettre la mise en oeuvre de la législation fiscale applicable en matière de crédits d'impôt à son cas particulier qui l'ont conduite à décider de soumettre des dossiers de crédits d'impôt à l'administration fiscale; Considérant, ceci exposé, que l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que 'nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui: 1° s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.(...)' que l'article 60 précité énonce que 'les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité' ; qu'il est constant que le certificat de qualification professionnelle ISQ-OPQCM, organisme de qualification des conseils en management, a été délivré à la société Groupe Altax, en 2005 puis renouvelé le 10 décembre 2008 pour une durée expirant, comme le souligne la société Artware Concept , le 10 décembre 2011, aucune justification du renouvellement de cet agrément à compter de cette date n'étant fournie, et ce, dans le domaine 'finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances' ; qu'un tel agrément l'autorisait à donner, à titre accessoire, des consultations juridiques dans son domaine de qualification ; Considérant que la nature des prestations accomplies détermine le caractère licite ou non du contrat signé par les parties ; que la convention du 9 novembre 2010 fixait les trois étapes de la mission de la société Groupe Altax consistant dans la réalisation d'une étude visant à obtenir des crédits d'impôt comme suit : -recueil et analyse des données: validation des critères d'éligibilité par un pré-diagnostic, -évaluation des économies, -mise en place des crédits d'impôt: *présentation à l'administration fiscale d'une demande de rescrit, d'une vérification préalable ou d'une réclamation contentieuse et suivi des résultats, *accompagnement fiscal pour le remplissage des 2069-A et 2065 cadre D, imputations. que l'article 3 de cette convention stipulait que la société Groupe Altax ' défendra le rapport d'audit à l'administration fiscale, à condition que celui-ci présente une économie au profit de la société Artware Concept ; qu'aux termes de la clause de garantie signée le 5 décembre 2012, la société Groupe Altax s'engageait à rembourser sa cliente en cas de remise en cause par l'administration fiscale des crédits d'impôt obtenus suite 'aux préconisations faites dans le cadre de la mission d'audit' ; que l'une des conditions de la mise en oeuvre de cette garantie était que l'appelante ait été mise en mesure par la société Artware Concept 'de présenter à chacun des stades de la procédure toute argumentation nécessaire pour contester le redressement' ; que la mission confiée à la société Groupe Altax dans le cadre de la convention du 13 mars 2012, et définie à l'article 1, consistait à effectuer pour le compte de la société Artware Concept une étude des possibilités d'obtention de crédits d'impôt et/ou de statut fiscal avantageux ainsi qu'un suivi de la demande correspondante, étude d'éligibilité au regard des critères du code général des impôts et présentation à l'administration fiscale du dossier de demande et/ou d'une déclaration rectificative et/ou d'une réclamation contentieuse et suivi des résultats ; Considérant que la société Groupe Altax a rempli sa mission et rédigé un mémoire, aboutissement de ses recherches sur l'éligibilité de la société Artware Concept au crédit d'impôt ; que sa prestation a permis à celle-ci de déposer les déclarations fiscales tendant au bénéfice des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art et de la recherche; que pour parvenir à la conclusion que sa cliente pouvait obtenir de tels crédits d'impôt et engager la procédure requise pour les obtenir, la société Groupe Altax a procédé à une analyse personnalisée des textes applicables à la situation de la société Artware Concept et ainsi donné à sa cliente une consultation juridique sans laquelle l'audit n'aurait pu être réalisé; que cette consultation juridique a de la sorte été délivrée à titre principal en violation des dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a, en application de l'article 1131 du code civil, annulé les conventions signées par les parties les 9 novembre 2010 et 13 mars 2012 ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Groupe Altax de sa demande en payement, la nullité des conventions emportant l'anéantissement de toutes obligations en résultant ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour illicéité des deux conventions précitées et a débouté la société Groupe Altax de ses demandes en payement d'honoraires et de dommages-intérêts; qu'il sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette société en remboursement des crédits d'impôt à l'administration fiscale laquelle est seule habilitée à former une telle demande dans l'hypothèse où ces crédits auraient été accordés à tort ; Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Artware Concept une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe Altax à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement; que la demande formée du même chef par l'appelante sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Groupe Altax aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 785 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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6032a150f298cc16b9d32f37
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