Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 novembre 2017
- ECLI
- 6032c844017d693df3844fa6
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 3 306 533 €
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Texte intégral
RG N° 15/02068 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Alexia JACQUOT la SELARL CADRA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 Appel d'une décision (N° RG 2014J99) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 11 mars 2015 suivant déclaration d'appel du 18 mai 2015 APPELANTE : SAS 4G ETANCHEITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, plaidant INTIME : Maître [Y] [A] pris en qualité de liquidateur de la SARL 4G ETANCHEITE [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me APACHEVA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2017 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, La SARL 4G Etanchéité est immatriculée le 26 juillet 2005. Elle est spécialisée dans les travaux d'étanchéité. Monsieur [D] en est le gérant. Le 13 octobre 2011, monsieur [D] déclare l'état de cessation des paiements de la SARL 4G Étanchéité. Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 10 octobre 2011, il est ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL 4G Étanchéité convertie par jugement du 7 décembre 2012 en liquidation judiciaire, la cession des actifs et des contrats de la SARL 4G Etanchéité à la société PBS pour le compte d'une SAS à constituer est homologuée. Le transfert de jouissance se réalise le 8 décembre 2012. Suite à l'acquisition des actifs de la SARL 4G Étanchéité par acte du 19 juillet 2012, monsieur [U], le gérant de la société PBS, constitue la SAS 4G Étanchéité, immatriculée le 23 février 2012. Le 7 mars 2012, monsieur [D] demande à maître [A] es qualités le remboursement de deux factures faisant valoir qu'elles auraient été payées par erreur sur le compte de la SARL 4G Étanchéité Par assignation en date du 12 novembre 2014, maître [A] en qualité de liquidateur de la SARL 4G Etanchéité fait citer la SARL 4G Etanchéité et la SAS 4G Étanchéité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère en désignation d'un expert pour déterminer si les clients de la SARL 4G Etanchéité étaient devenus les clients de la SAS 4G Étanchéité antérieurement à l'acquisition des actifs. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère fait droit à cette demande, [D] [T] est désigné comme expert et la demande de condamnation de provision à l'encontre de maître [A] en qualité de liquidateur de la SARL 4G Etanchéité par la SAS 4G Etanchéité est rejetée se heurtant à une contestation sérieuse. L'expert dépose son rapport le 24 juin 2013. La SAS 4G Etanchéité fait citer maître [A] es qualités par assignation en date du 18 mars 2014 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue du paiement de la somme principale de 33 065,34 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 mars 2015 : - il est dit que la SAS 4G Etanchéité établit sa qualité et son intérêt à agir à l'égard du liquidateur de la SARL 4G Étanchéité, - dit que les sommes reçues par maître [A] et dont la SAS 4G Etanchéité demande la restitution se rapportent à des travaux antérieurs au 8 décembre 2011, - dit que ces sommes doivent revenir à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 4G Étanchéité, - par conséquent, - déboute la SAS 4G Etanchéité de sa demande de restitution de la somme de 33 065,34 euros reçue par maître [A], - constate que l'existence d'un détournement de clientèle n'est pas avérée et que le détournement de chiffre d'affaires antérieurement à l'entrée en jouissance a donné lieu à réparation du fait des sommes allouées précédemment à maître [A] suite au rejet des demandes de la SAS 4G Étanchéité, - déboute maître [A] es qualités de sa demande reconventionnelle, - condamne la SAS 4G Etanchéité à payer à maître [A] es qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS 4G Etanchéité relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 mai 2015. Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2015, la SAS 4G Etanchéité demande la réformation du jugement contesté. Elle demande de constater qu'elle démontre qu'elle a entièrement exécuté les travaux en cause, que le liquidateur retient par conséquent indûment les factures correspondantes, soit la somme de 33 065,34 euros reçue par erreur du crédit agricole qui a confondu la SARL 4G Etanchéité en liquidation judiciaire avec la SAS 4G Etanchéité légitime destinataire des fonds puisqu'elle a exécuté et facturé les travaux en cause. Elle fait valoir que l'encaissement de ces sommes par maître [A] constitue un enrichissement sans cause et corrélativement un appauvrissement pour elle. À titre subsidiaire, elle fait valoir l'action en répétition de l'indu. Elle demande la condamnation de maître [A] es qualités à lui payer la somme de 33 065,34 euros outre intérêts de droit à compter du 28 mars 2012. Elle demande également la condamnation de maître [A] es qualités au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice consécutif à la rétention injustifiée de la somme de 30 000 euros outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la somme demandée correspond à des travaux réalisés par la SAS 4G Étanchéité. Elle en demande le remboursement à titre principal sur le fondement de l'enrichissement sans cause et à titre subsidiaire sur l'action en répétition de l'indu. Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2015, maître [A] es qualités demande la confirmation du jugement contesté. Il fait valoir l'irrecevabilité de la demande en restitution pour paiement indu formé à l'encontre de maître [A] es qualités pour défaut de qualité à agir de la SAS 4G Étanchéité. Il forme une demande reconventionnelle. Il fait valoir que la SAS 4G Étanchéité a détourné au préjudice de la liquidation du chiffre d'affaires antérieurement à son entrée en jouissance et a ainsi causé un préjudice à la liquidation judiciaire de la SARL d'un montant de 27 889 euros. Il demande par conséquent sa condamnation au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de restitution des sommes indûment payées. Il explique que la SAS 4G Étanchéité n'a ni qualité ni intérêt à agir en restitution de sommes qui auraient été versées par les sociétés GCC et AREVA auprès de maître [A] es qualités par erreur, seules ces dernières qui ont indûment payé ont intérêt à agir et non pas la SAS 4G Étanchéité qui n'a rien payé. Il ajoute que l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut palier l'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu. Il explique que dans son offre de reprise, la société PBS a bénéficié de contrats conclus par la SARL 4G Etanchéité au cours de l'année 2011. Il ajoute que la SAS 4G Étanchéité n'a été immatriculée que le 23 février 2012 et ne pouvait donc pas le 19 décembre établir des factures. Il précise que le rapport d'expertise justifie du détournement de clientèle de la SAS 4G Étanchéité avant l'acquisition de ses actifs, justifiant sa demande à hauteur de la somme de 27 989 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de la SAS 4G Étanchéité sur le fondement de l'enrichissement sans cause : Les factures n° FA 1004-12-11 en date des 19 novembre 2011 de 6 838,73 euros à l'encontre de la société AREVA NC et n° FA 1001-12-11 du 19 décembre 2011 de 21 713,05 euros à l'encontre de la société GCC correspondant à des marchés respectivement du 30 juin 2011 et du 27 septembre 2011 conclus avec la SARL 4G Étanchéité ont été versés à maître [A] es qualité de liquidateur de la SARL 4G Étanchéité. L'acte notarié en date du 24 juillet 2012 de la cession du fonds de commerce entre la SARL 4G Étanchéité et la SAS 4G Étanchéité mentionne en son annexe 6 les contrats en cours à la date du 6 décembre 2011 soit les deux chantiers en cause AREVA [Localité 3] et GCC [Localité 4] justifiant par conséquent du transfert de ces contrats en cours à la date de cession du fonds et au profit de la SAS 4G Étanchéité. Le paiement par les sociétés AREVA et GCC à la SARL 4G Étanchéité n'est dès lors pas sans cause puisqu'il a pour origine les marchés susvisés. La demande en paiement de la SAS 4G Étanchéité sur ce fondement sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande en restitution de l'indu de la SAS 4G Étanchéité : L'article 1376 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, si la SAS 4G Étanchéité justifie avoir régulièrement acquis les contrats en cours en cause, justifie de l'encaissement erroné des factures litigieuses au profit de la liquidation, cette erreur permet seulement aux sociétés AREVA et GCC ayant procédé aux paiements à tort au profit de la liquidation et non pas à la SAS 4G Étanchéité d'en demander la restitution. La demande en paiement de la SAS 4G Étanchéité sur ce fondement sera également déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de maître [A] es qualités : Maître [A] es qualités demande l'indemnisation du préjudice subi par la liquidation suite au détournement de clientèle par la SAS 4G Étanchéité. Le constat du transfert de clientèle de SARL 4G Étanchéité au profit de la SAS 4G Étanchéité, et alors que cette dernière a acquis le fonds de cette première et donc y compris la clientèle, ne peut ouvrir droit à indemnisation sans démontrer ni même prétendre avoir recouru à un quelconque moyen déloyal. La demande d'indemnisation de Maître [A] es qualités à ce titre sera par conséquent rejetée en totalité. Le jugement contesté rejetant la demande de restitution de la SAS 4G Étanchéité à l'encontre de maître [A] es qualités et la demande d'indemnisation de maître [A] es qualités sera confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS 4G Étanchéité aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1376 du code civil énonce que celui qui rearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et après
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6032c844017d693df3844fa6
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