Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2017
- ECLI
- 6032f04771cec8642536a8f4
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° 14/04961 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017 Appel d'une décision (N° RG 20130005) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 18 avril 2014 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2014 APPELANT : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et par Me Pierre-Henri ROUSSEL du Cabinet CORTEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2017 Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. [Z] [W] exerce la profession d'animateur de spectacles et est titulaire d'un contrat de téléphonie mobile SFR la Carte, contrat sans abonnement dont le fonctionnement consiste en l'achat de recharge. Cette ligne est essentiellement destinée à la réception et l'émission d'appels professionnels. Le 26 juin 2010, [Z] [W] souscrit un avenant intitulé "SL Illimytics Absolu" auprès de SFR pour un tarif mensuel de 99,90 euros comprenant des appels illimités 24h/24 vers tous les opérateurs internet, sms, mms et mails sans changement de numéro de téléphone. De retour de voyage en Tunisie, il reçoit une facture de 958,66 euros correspondant à des connexions sur le web effectuées depuis son téléphone mobile entre le 9 et le 11 octobre 2011 et à partir de la Tunisie. La société SFR refuse d'annuler cette facture et par courrier en date du 8 novembre 2011 informe [Z] [W] de la nécessité de procéder à la desactivation des connexions internet lors des déplacements à l'étranger. Compte tenu du défaut de paiement de cette facture, la société SFR procède à la résiliation de la ligne et retire le numéro de téléphone. Prétendant au comportement fautif de la société SFR lui occasionnant un préjudice, [Z] [W] fait citer la société SFR par assignation en date du 3 janvier 2013 en vue de sa condamnation au paiement de la somme principale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement de SFR à son obligation d'information et de conseil. Par jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 18 avril 2014, la réclamation de [Z] [W] est déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. [Z] [W] relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2014. Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er février 2017, [Z] [W] demande l'infirmation du jugement contesté excepté en ce qu'il a validé la compétence du tribunal de commerce de Gap. Il demande de constater l'inefficacité de la clause d'attribution de compétence évoquée par la société SFR en ce qu'il n'en a pas été informé, constater la communication des pièces par la société SFR de l'ensemble des documents fournis par lui lors de la souscription du contrat du 26 juin 2010, que ce contrat contenait une erreur matérielle en ce qu'il visait madame [Z] [W] et en déduire que monsieur [Z] [W] est le seul contractant du contrat du 26 juin 2010. Il demande par conséquent le débouté des demandes de SFR et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Gap compétent pour statuer sur le litige. Il fait valoir la recevabilité de sa demande. Il demande de constater que la société SFR a failli à son devoir de conseil et d'information, a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle. Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société SFR et sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre les sommes de 5 000 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir l'inopposabilité de la clause attributive de compétence n'ayant pas été portée à sa connaissance. Il fait valoir la recevabilité de sa demande, le contrat n'ayant pas été souscrit par madame mais par monsieur [Z] [W]. Il explique qu'avant le courrier en date du 8 novembre il n'a jamais été informé des conditions d'utilisation de son téléphone justifiant d'un manquement de la partie adverse à son obligation de conseil et d'information qui en résiliant son contrat lui a occasionné un préjudice professionnel lui faisant perdre ses contacts. Il chiffre son préjudice à la somme de 15 000 euros. Au vu de ses conclusions en date du 4 mai 2017, la société SFR demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de compétence d'attribution. Elle demande à la cour d'appel de Grenoble de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de monsieur [Z] [W] irrecevable. Elle demande la condamnation de [Z] [W] au paiement de la somme de 1 366,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes, outre la capitalisation, soit le solde impayé. Elle demande la condamnation de [Z] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'article 17 des conditions particulières du contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Elle précise que la partie adverse se prévaut de sa qualité de professionnel justifiant de la validité de la clause et que le contrat signé mentionne qu'il a bien eu connaissance des conditions générales mentionnant la clause attributive de compétence par conséquent opposable à la partie adverse. Elle ajoute que le contrat en cause a bien été souscrit par madame et non pas par monsieur rendant la présente demande de monsieur irrecevable faute de qualité à agir. Elle conteste sur le fond le moindre manquement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence territoriale de tribunal de commerce de Gap : L'article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, l'avenant au contrat du 26 juin 2010 précise que [Z] [W] titulaire du contrat contracte en qualité de particulier. La clause attributive de compétence territoriale revendiquée par SFR est par conséquent réputée non écrite. Le tribunal de commerce de Gap dans le ressort duquel est domicilié [Z] [W] est par conséquent compétent territorialement. Le jugement rejetant l'exception d'incompétence sera confirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la demande : L'avenant au contrat du 26 juin 2010 mentionne comme titulaire du contrat SFR " Mme [Z] [W]". L'ensemble des courriers versés aux débats adressés par SFR au titulaire de ce contrat et notamment la facture litigieuse sont adressés à "Mr [Z] [W]". La mention de Mme sur l'avenant du 26 juin 2010 est donc une simple erreur matérielle quant à la civilité du titulaire de ce contrat. Le contrat a bien été souscrit par monsieur [Z] [W] qui est recevable en cette qualité à rechercher la responsabilité de la société SFR dans l'exécution de ce contrat. Le jugement contesté déclarant monsieur [Z] [W] irrecevable en sa demande sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. Sur la responsabilité de la société SFR : Il est constant que la facture en date du 27 octobre 2011 n'a pas été payée par [Z] [W] et que par lettre en date du 6 mai 2012,après lettres de relance et tentatives de recouvrement amiables restés infructueux, la société SFR a procédé à la résiliation du contrat en cause. [Z] [W] verse aux débats la fiche d'information de son forfait "SL Illimytics Absolu" contractée le 26 juin 2010 auprès de SFR, mentionnant que les appels 24h/24h vers tous les opérateurs internet, sms, mms et mails sont illimités en France métropolitaine. La société SFR produit "la brochure tarifaire" relative au contrat dont [Z] [W] reconnaît avoir pris connaissance sur le contrat signé le 26 juin 2010 mentionnant à nouveau que les options illimitées souscrites ne concernent que la France métropolitaine. [Z] [W] ne peut par conséquent valablement prétendre méconnaître les conditions tarifaires d'utilisation de son téléphone à l'étranger non comprises dans le forfait souscrit le 26 juin et à l'origine de la surfacturation à tort contestée. Il produit également une copie d'un message de SFR reçue le 11 octobre 2010 l'informant d'une sur facturation de 450 euros. [Z] [W] ne pouvait valablement contester la facture du 27 octobre 2011 prenant en compte une sur facturation puisque conforme aux conditions tarifaires applicables et dont le non paiement justifie la résiliation par la société SFR le 6 mai 2012. L'appelant n'a par conséquent démontré aucun manquement à l'encontre de l'opérateur. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de la société SFR : Il a préalablement été expliqué que monsieur [Z] [W] est titulaire du contrat. Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société SFR au titre du solde impayé de ce contrat et à hauteur de la somme de 1 366,19 euros au vu du décompte produit justifiant du solde impayé à la date de la résiliation du contrat, d'ailleurs établi par SFR toujours au nom de monsieur [Z] [W], outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, date de la signification des conclusions. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare l'action de monsieur [Z] [W] recevable. Rejette sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société SFR. Condamne monsieur [Z] [W] à payer à la société SFR la somme de 1 366,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017. Ordonne la capitalisation des intérêts. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [Z] [W] aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 17 des conditions particulières du con
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- 26 octobre 2017
Référence
6032f04771cec8642536a8f4
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