Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6032f04871cec8642536a9ed
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 27 Octobre 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02284 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/02571 APPELANT Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 INTIMEE ASTERION FRANCE anciennement dénommée SAS PITNEY BOWES ASTERION [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 379 440 670 représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie HYLAIRE, président Madame Valérie AMAND, conseiller Madame Jacqueline LESBROS, conseiller Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 septembre 1999, Monsieur [M] [G] a été engagé en qualité de directeur des méthodes par la société Asterion, dénommée ensuite Pitney Bowes Asterion et désormais Asterion France, au sein de l'établissement de [Localité 2] qui emploie plus de 100 salariés. Monsieur [G] a connu plusieurs promotions et, après avoir exercé les fonctions de directeur adjoint du site à compter du 1er janvier 2003, en a été nommé directeur le 1er octobre 2003, fonction qu'il occupait en dernier lieu, classé statut cadre, position 3-1 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération brute mensuelle moyenne s'élevait à 7.005,83 €. Par lettre du 8 mars 2004, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars et a été concomitamment mis à pied à titre conservatoire. Monsieur [G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 17 mars 2004. Contestant son licenciement, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la SAS Pitney Bowes Asterion à lui verser les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 20 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Pitney Bowes Asterion. Par arrêt rendu le 12 décembre 2013, la présente cour, saisie de l'appel exercé par Monsieur [G], a estimé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pitney Bowes Asterion à lui payer les sommes suivantes : - 21.017,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.101,75 € au titre des congés payés afférents, - 11.092,58€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 56.500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a ordonné la remise par la SAS Pitney Bowes Asterion d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie pour la période de mars à juin 2004 conformes aux termes de la décision, débouté Monsieur [G] de sa demande d'astreinte, ordonné le remboursement par la SAS Pitney Bowes Asterion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] dans la limite de six mois et condamné la SAS Pitney Bowes Asterion aux dépens. Par arrêt rendu le 7 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel dans toutes ces dispositions et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée relevant : 'pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si le grief formulé à l'encontre du salarié, consistant à ne pas avoir fait le nécessaire entre la remise des devis pour la location d'une nacelle et le 24 février 2004, pour disposer d'un matériel permettant d'assurer le démontage des racks en toute sécurité, est réel, il n'est pas suffisant, à défaut de tout antécédent au cours des quatre années et neuf mois de collaboration pour justifier le licenciement, que s'agissant de l'ordre de procéder au démontage des racks sans aucun matériel indispensable pour assurer la sécurité des salariés, il ressort d'une attestation que l'intéressé a, en réalité, satisfait à l'injonction de son supérieur hiérarchique, qui lui-même n'ignorait pas que les salariés interviendraient, conformément à son ordre, sans matériel adapté pour assurer leur sécurité, que cet ordre était directement à l'origine de la mise en danger de ces derniers ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, avait donné l'ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. La cour a été saisie par déclaration déposée le 12 février 2016 par Monsieur [G]. Il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Pitney Bowes Asterion à lui verser les sommes suivantes : - 21.017,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.101,75 € au titre des congés payés afférents, - 11.092,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 85.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la remise sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document d'un certificat de travail (du 13 septembre 1999 eu 19 juin 2004), d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie pour la période de mars à juin 2004, conformes à l'arrêt à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. La société Asterion France conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses prétentions et sollicite une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 17 mars 2004 à Monsieur [G], qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : «En vue de l'intégration d'un système d'impression de type TXIN OCE pour traiter le nouveau contrat Cegetel, il a été décidé de procéder à des travaux d'agrandissement de l'atelier laser en gagnant de la surface sur l'aire de stockage. La responsabilité de faire réaliser ces travaux de maçonnerie a été confiée à [K] [D], responsable sécurité sur le plan national. Vous aviez pour votre part, la responsabilité de faire libérer la surface nécessaire au bon déroulement de l'opération. Lors de la réunion du site du 23 janvier, vous avez évoqué l'extension de la salle laser et les conséquences en découlant. La semaine suivante, compte tenu du mauvais état de l'éclairage dans les zones de stockage, [I] [Y], chef d'équipe du service logistique vous a demandé s'il était possible de louer une nacelle afin de procéder au remplacement de tubes et de lampes. Cette nacelle devait également permettre de procéder au démontage des racks de stockage en vue des travaux à réaliser. Vous avez chargé [I] [Y] de demander des devis, ce qu'il a fait auprès des sociétés Eurolev et Kiloutou. Ces devis vous ont été remis et vous n'avez donné aucune suite, malgré plusieurs relances verbales et écrites de [I] [Y] ( mail du 3 février). Les relances d'[K] [D] et [B] [L], directeur des opérations n'ont pas davantage été suivies d'effet. En fin de semaine 8, soit quatre semaines après l'annonce du projet en réunion de sites, vous informez [I] [Y] que le démontage des racks de stockage doit être terminé fin de semaine 9.Le 23 février, vous confirmez par mail en annonçant le début imminent des travaux. Le 24 février, soit le lendemain, les maçons se sont présentés pour commencer les travaux. Vous avez alors demandé aux employés du service logistique de procéder en urgence au démontage des racks, et ce, sans aucun moyen matériel susceptible de garantir leur sécurité. [X] [Z], employé logistique est donc monté sans protection à environ 5 m de hauteur, le long des racks pour ôter les goupilles de sécurité, puis sans plus de protection, les lisses ont été démontées, à l'aide des fourches du fenwick et stabilisées sur ces fourches par le même salarié qui était toujours à plusieurs mètres de hauteur. Dans l'opération, des lisses ont chuté, risquant de blesser des salariés présents au sol. Ces faits ont été rapportés dès le lendemain à l'inspection du travail par [I] [M], délégué syndical, pouvant mettre en doute la volonté de la direction générale d'assurer la sécurité de tous ses salariés. Votre comportement est à l'origine de la mise en danger délibérée de [X] [Z] et du risque grave encouru par les salariés ayant participé au démontage. En votre qualité de directeur de site, nous vous reprochons votre imprudence, votre négligence et votre manquement à votre obligation de prudence et de sécurité. Vous n'avez pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de vos fonctions, de vos compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont vous disposez.[...]. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Monsieur [G] soulève l'irrecevabilité des témoignages communiqués par l'employeur pour établir la réalité des fautes qui lui sont reprochées dès lors que ceux-ci ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Au fond, il considère que les travaux engagés, qui ne relevaient pas du fonctionnement habituel du site, avaient été directement commandés par la direction générale et étaient effectués sous la responsabilité directe et unique de Monsieur [K] [D], responsable de la sécurité au niveau national, qui en assurait la maîtrise d'oeuvre. Il précise que le démontage des racks avait été demandé par Monsieur [K] [D], qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser une nacelle à plus de 4 mètres de haut pour démonter les racks, qu'une simple échelle suffisait au retrait de l'ensemble des goupilles de sécurité permettant leur démontage et il conteste avoir à quelque moment que ce soit donné l'ordre à un salarié de monter sur un échafaudage non sécurisé. Monsieur [G] relève par ailleurs qu'aucun personnel du site ne disposait du certificat spécifique d'aptitude à la conduite en sécurité de la nacelle qu'on lui reproche de ne pas avoir louée alors qu'il revenait selon lui à Monsieur [D] de faire le nécessaire à cet égard. L'employeur rétorque que la maîtrise d'oeuvre des travaux de maçonnerie était effectivement confiée à Monsieur [D], responsable sécurité sur le plan national, Monsieur [G] devant, en tant que directeur du site, investi contractuellement de la sécurité du site, faire le nécessaire pour que les locaux soient libérés, qu'il n'a pas donné suite aux devis réunis par le responsable de l'entretien, Monsieur [Y], pour la location d'une nacelle et l'intervention de personnels spécialisés et a donné l'ordre de procéder au démontage sans aucun matériel de sécurité mettant ainsi délibérément en danger les personnels sur le site. Il ressort de l'avenant au contrat de travail signé le 17 mars 2003 entre les parties qu'il appartenait à Monsieur [G] d'assumer « la gestion de toutes les tâches et responsabilités relatives à la gestion du bâtiment : entretien général, contrôle d'accès, sécurité, moyens généraux, hygiène et sécurité etc». C'est donc en vain qu'il prétend ne pas avoir à assumer la responsabilité de la sécurité des employés du site, en se déchargeant sur le directeur national de la sécurité, Monsieur [D] ; le fait que celui-ci se soit vu confier la maîtrise d'oeuvre des travaux immobiliers qui supposaient au préalable le démontage des rayonnages de l'atelier ne saurait ainsi décharger de ses responsabilités en matière de sécurité Monsieur [G], directeur du site, et, qui, à la différence de Monsieur [D], était présent sur les lieux au moment des faits litigieux. La société Asterion France verse aux débats des courriels et des témoignages. S'il est exact que les écrits émanant de Messieurs [Z], [X] ET [M] ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les règles de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. Or, les témoignages communiqués, bien qu'émanant de salariés de l'entreprise, rapportent les faits tels qu'ils se sont déroulés, de manière précise et concordante et présentent donc une garantie suffisante pour permettre à la cour d'avoir une conviction sur les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [G]. Monsieur [Z] déclare ainsi : 'Monsieur [G] [M] directeur du site nous a ordonner à mes collègues et à moi-même, sans la présence de notre responsable, courant février 2004 de démonter les rayonnages sans aucune protection (nacelle) à plus de 4 m de hauteur. Il fallait escalader sur celle-ci afin d'enlever les barres transversales et les goupilles. Moi-même n'ayant pas le vertige a exécuté cette ordre sur le champ afin que l'entreprise de maçonnerie qui arrivait le matin même puisse travaillé sur cette emplacement". Monsieur [X] indique quant à lui : 'avoir conduit le chariot élévateur sur l'ordre de Mr[G] sachant les risques encouru pour mé collègue et moi-même. Les barres transversales auraient pu tomber sur nous d'une hauteur de 4 mètres le démontage du rack devait absolument se faire le matin même sachant que l'entreprise de maçonnerie arrivait dans l'heure'. Il ressort clairement de ces déclarations que, contrairement aux dénégations de Monsieur [G], c'est bien lui qui a donné les instructions aux employés de procéder au démontage des rayonnages. Or, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, cette opération effectuée sans aucun équipement de sécurité était contraire aux dispositions alors applicables résultant de l'article 5 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 qui prévoyaient, en cas de travaux à une hauteur de plus de trois mètres, d'une durée inférieure à une journée, la mise à disposition de ceintures ou baudriers de sécurité notamment en cas d'utilisation d'une échelle. Monsieur [G], en donnant l'ordre notamment à Monsieur [Z] d'escalader les rayonnage, sans aucune protection et à plus de 4 mètres de hauteur, n'a pas respecté l'obligation de s'assurer de la sécurité des personnes qui étaient soumises à son pouvoir de direction, obligation qui lui incombait tant au regard des missions qui lui étaient confiées en sa qualité de directeur du site qu'en vertu des dispositions de l'article L.230-3 du code du travail, applicable à la date des faits (devenu l'article L. 4122-1) et ce, même à supposer qu'il ait lui-même reçu des instructions de procéder dans l'urgence au démontage des rayonnages. Compte tenu de la gravité du risque encouru par la mise en danger de deux des employés de son établissement et de la responsabilité tant pénale que civile pesant sur l'employeur, ces faits caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions. Monsieur [G] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle L.230-3 du code du travailarticle L. 4122-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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