Cour d'Appel1ère Chambre C
Cour d'Appel · 1ère Chambre C — 19 octobre 2017
- ECLI
- 60330214b50d7b74adb3c540
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 39 600 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017 N°2017/752 Rôle N° 16/17755 SCI DANITA C/ SARL ART & STAFF Grosse délivrée le : à : Me SILVE Me MUSACCHIA Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande Instance de NICE en date du 18 août 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01057. APPELANTE LA SCI DANITA dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de Nice INTIMÉE LA SARL ART & STAFF dont le siège est [Adresse 2] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Jean-Louis DEPLANO substitué par Me Philippe TOSSAN, avocats au barreau de Nice *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Mme Annie RENOU, conseillère. Mme Annie Renou, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Geneviève TOUVIER, présidente Mme Annie RENOU, conseillère Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017. Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------- Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 18 août 2016 , le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice a : - condamné la SCI DANITA à verser à la SARL ART ET STAFF la somme de 183 580,19 euros TTC , à titre de provision à valoir sur les ouvrages réalisés ; - condamné la SCI DANITA à payer à la SARL ART ET STAFF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - condamné la SCI DANITA aux entiers dépens de référé. Il s'agit de travaux correspondant au lot revêtements durs confiés par la SCI DANITA sur son immeuble sis à [Adresse 3] à la SARL ART ET STAFF. Par déclaration en date du 3 octobre 2016, la SCI DANITA a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2017, elle demande à la Cour : - de réformer l'ordonnance de référé ; - de constater que la SARL ART ET STAFF ne justifie pas de devis acceptés par le maître de l'ouvrage ; - de constater l'absence d'acceptation par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires litigieux ; - de constater la mauvaise foi de la société ART ET STAFF et de son gérant ; - de débouter la société ART ET STAFF de ses demandes ; - de condamner la SARL ART ET STAFF au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance. La SARL ART ET STAFF demande quant à elle à la Cour , dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2017 , de : - confirmer l'ordonnance de référé ; - condamner la SCI DANITA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , ainsi qu'aux entiers dépens , ceux d'appel distraits au profit de maître Elie Musacchia , avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon contrat de chantier conclu le 13 juillet 2011 entre le maître de l'ouvrage , la société DANITA , le cabinet KARAM ARCHITECTURE , architecte chargé de la direction des travaux et maître d'oeuvre , et l'entreprise VOLPI BATIMENT, des travaux ont été conclus pour un prix forfaitaire , global , ferme et non révisable de 1 000 000 d'euros , dans un immeuble sis à [Adresse 3] , appartenant à la société DANITA ; Qu'il était convenu que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet KA sans que cela ne remette en cause le caractère du marché ; Attendu que la société ART ET STAFF produit à l'appui de ses demandes divers devis : - l'un de 396 000 euros TTC en date du 27 mars 2014 portant le numéro D 78014 ; - l'un du 5 mai 2014 de 16 404 euros TTC portant le numéro D 79214 ; - l'un du 17 novembre 2014 de 5646 euros TTC portant le numéro D 85614 ; - l'un du 23 avril 2015 correspondant à des travaux supplémentaires pour 150 000 euros HT, portant le numéro D 91015 A ; Attendu que ces devis sont dûment signés par l'architecte ; Attendu que la société DANITA indique que les factures 15604 et 15623 qui font partie de la liste auraient été payées ; Attendu que ces factures sont conformes au devis n° D 79514 , signé par l'architecte , qui concerne des travaux en attachement liés à la défaillance du carreleur initialement prévu ; que la société DANITA ne justifie pas les avoir payées ; Attendu qu'elle conteste également trois autres factures émises en application des devis D 85614 et D 91015 qui n'ont , selon elle , jamais fait l'objet d'aucune acceptation , à savoir les factures F 15595, F 15614 et F 15624 ; que , contrairement à ce qu'elle prétend, les devis en question ont été signés par l'architecte conformément au contrat initial ; Qu'elle conteste enfin la facture 15615 , de 3800,50 euros , émise , selon elle, indépendamment de tout devis ; que, sur ce point, sa contestation est fondée puisque cette facture , présentée comme un solde , n'est effectivement rattachée à aucun devis et est donc sujette à contestation ; Attendu qu'elle présente une liste de paiements importants et justifiés , mais qu'il s'agit de paiements antérieurs aux factures de la cause , et qui ne couvrent pas le montant total des devis ; Attendu par suite que , conformément à l'article 809 alinéa 2 , la cour évalue à la somme de 179 779, 69 euros le montant des factures impayées non sérieusement contestable ; qu'elle infirmera donc l'ordonnance déférée ; Attendu qu'il en résulte que l'appel n'était justifié que dans une très faible proportion ; qu'il ne paraît dès lors pas inéquitable de condamner la société DANITA à payer à la société ART ET STAFF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de laisser à la charge de la société DANITA ses propres frais irrépétibles ; Attendu qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société DANITA les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR , INFIRME l'ordonnance déférée , CONDAMNE la société DANITA à payer à la SARL ART ET STAFF la somme de 179 779,69 euros à titre de provision sur le coût des travaux ; CONDAMNE la société DANITA à payer à la SARL ART ET STAFF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. CONDAMNE la SARL DANITA aux entiers dépens , ceux d'appel distraits au profit de maître Elie Musacchia , avocat aux offres de droit. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre C
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
60330214b50d7b74adb3c540
Données disponibles
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