Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- 603309c8aafc937c13f7ecbb
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 8 449 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2017 *** N° de MINUTE : 17/ N° RG : 16/00608 Jugement (N° 2013/2128) rendu le 04 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SAS Construction industrielle métallique de sable ( CIMS) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe Hareng, membre de la SELARL Leleu-Demont-Hareng, avocat au barreau de Béthune, substitué à l'audience par Me Maxime Deseure INTIMÉES SAS Daunat Monchy (anciennement société Ets Daniel Dessaint et Daunat Nordd) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au dit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos-Vandendaele, avocat au barreau de Douai assistée de Me Vincent Dutto de la SELARL Cressart - Le Goff, avocat au barreau de Rennes Société John Bean Technologies AB société de droit suédois anciennement Dénommée Frigoscandia Equipement AB ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] (Suède) représentée et assistée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2017 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Stéphanie André, conseiller Nadia Cordier, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2016 *** FAITS ET PROCEDURE : La société Dessaint fabrique industriellement des crêpes sur la zone [Localité 4] à [Localité 5], qu'elle a besoin, avant de conditionner de refroidir. Dans le cadre de son activité, la Société Dessaint Traiteur aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Daunat Monchy s'est équipée d'un système de refroidissement et de conditionnement des crêpes (table réfrigérante sur laquelle glisse un film à usage unique qui sert de bande transporteuse des crêpes) dénommé "tunnel Supercontact". Elle a acquis ce matériel suivant contrat du 31 mai 2001, conclu entre Dessaint Traiteur et Frigoscandia Equipment AB. La société Cims qui fabrique ce genre d'équipements, a été consultée par la SA Frigoscandia Equipment et a signé avec Frigoscandia Equipment AB (Suède), le 6 décembre 2000 et le 5 janvier 2001, un contrat de marché et d'approvisionnement de produits, lequel dispose que Cims s'engage à produire les équipements exclusivement pour Frigoscandia qui s'engage à les lui acheter. À la suite de mauvais fonctionnements du tunnel, Cims va intervenir à de très nombreuses reprises à la demande de Frigoscandia y compris pour apporter des améliorations. La société Dessaint a finalement assigné en référé expertise la SA Frigoscandia Equipment par acte du 04/08/2002. Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2012, dont il n'a pas été fait appel, il était : - donné acte de ce que Frigoscandia Equipment AB accepte la mesure d'expertise réclamée aux lieux et place de son agent commercial la société Frigoscandia SA dont le siège est à [Localité 6], - ordonné une expertise de l'installation litigieuse. Par assignation en référé du 12/09/2002, les sociétés Frigoscandia Equipment SA et Frigoscandia Equipment AB ont assigné la SA Cims afin de lui étendre les opérations d'expertise en cours, ce qui a été fait par ordonnance de référé du 25 septembre 2002. Suivant assignation en date du 9 février 2004 délivré au fond par la société Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia Equipment et suivant intervention de la société suédoise Frigoscandia AB qui a appelé en garantie la société Cims en invoquant sa qualité de sous traitance par acte du 24 mars 2004, le tribunal de commerce d'Arras a par jugement du 18 février 2015: - entériné le rapport d'expertise, - condamné Frigoscandia Equipment SA à payer à la SA Dessaint Traiteur la somme de 84 498,92 euros, outre 750 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile et les frais et dépens, - dit que la SA Cims garantira la SA Frigoscandia de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle. Appel a été interjeté à l'encontre de cette décision, la cour ayant par arrêt du 23/06/2011: - débouté la société Dessaint de l'ensemble de ses prétentions. - mis hors de cause la société de droit suédois John Bean Technologies, anciennement dénommée Frigoscandia Equipement AB, et la SA Aig Europe, - débouté la SA John Bean Technologies anciennement dénommée Frigoscandia Equipement, la société de droit suédois John Bean Technologies anciennement dénommée Frigoscandia Equipement AB et la société SA Aig Europe de leurs demandes de condamnation de la SAS Cims à leur payer chacune 4 000 euros pour la couverture de leurs frais irrépétibles, - condamné la SAS Ets Dessaint Traiteur aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise. Suivant assignation de la société Daunat Nord, anciennement Dessaint Traiteur au fond devant le Tribunal de commerce d'Arras à l'encontre de la société John Bean Technologies AB, qui a appelé en garantie la société Cims, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras, vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, 1351 du code civil et 515 du code de procédure civile, a : - ordonné la jonction des instances 2013/2128 et 2013/2774 ; - déclaré l'action de la société Ets Dessaint recevable ; - condamné la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et la société Cims à part égales à payer à la société Ets Dessaint la somme de 84 498,92 euros en réparation du préjudice subi ; - débouté la société Dessaint de sa demande aux intérêts de retard ; - condamné la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et la société Cims à payer à parts égales à la société Ets Dessaint la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Dessaint de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté la société John Bean Technologies du surplus de ses demandes ; - débouté la société Cims du surplus de ses demandes ; - débouté la société Cims de sa demande d'incompétence du tribunal de commerce d'Arras au profit du tribunal arbitral de Paris ; - condamné la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et la société Cims aux entiers frais. Par déclaration en date du 2 février 2016, la SAS Construction industrielle métallique de Sable a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 1er avril 2016, la SAS Construction industrielle métallique de sable (SAS Cims) demande à la cour, au visa des articles 480, 700, 122, 325 du code de procédure civile, 2222, 2224 et 1351 du code civil, de: - à titre principal : - infirmer le jugement du Tribunal de commerce en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - dire les demandes de la société Daunat Monchy, Anciennement Daunat Nord irrecevables, - débouter la société Daunat Monchy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Cims et la société John Bean Technologies AB à payer à parts égales à la société Ets Dessaint la somme de 84 498,92 euros ; - statuant à nouveau : - constater que: - la société Cims a respecté les instructions de la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB, - la SAS Dessaint a commis des fautes, notamment en utilisant un film 10 microns au lieu de 15 microns tel que préconisé, et qu'elle a en contrepartie bénéficié gratuitement pendant plus de deux ans d'un service après-vente et des améliorations, le tout aux frais de Cims. - la SAS Dessaint n'a subi aucun préjudice, - en conséquence, débouter la société Daunat Monchy et la société John Bean Technologies AB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a retenu une responsabilité à parts égales entre la société Cims et de la Société John Bean Technologies AB dans le préjudice de la société Daunat Monchy, - débouter la société Daunat Monchy et la société John Bean Technologies AB de leurs demandes plus amples et contraires, - en tout état de cause : - condamner la société John Bean Technologies AB à payer à la société Cims la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société John Bean Technologies AB aux entiers dépens d'instance. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Daunat Nord pour deux motifs principaux: ' à raison d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée faisant valoir que: - l'argumentation de la société Daunat selon laquelle la société John Bean Technologies AB (anciennement Frigoscandia Equipment AB) « n'a jamais été partie à la précédente procédure »puisque n'est pas partie au procès celui contre qui aucune condamnation n'est demandée, est erronée, - par son intervention volontaire, la société John Bean Technologies AB (anciennement dénommée Frigoscandia AB) est devenue partie au procès engagé par la société Dessaint à l'encontre de la Sa John Bean Technologies, conformément aux termes de l'article 66 du code de procédure civile ; - la société John Bean Technologies AB n'a pas été que formellement présente lors de la précédente instance, puisqu'elle n'a eu de cesse, jusqu'à ses dernières conclusions d'appel de demander qu'il soit donné acte qu'elle était l'unique cocontractante, donc l'unique débiteur, de la société Dessaint. ' à raison d'une fin de non recevoir tirée de la prescription, soulignant que : - le contrat litigieux remonte à 2001, le rapport d'expertise à 2002, le délai pour agir, au regard de la prescription raccourcie à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013. - l'assignation du 14/08/2013 de la société Dessaint est tardive. - le tribunal de commerce, de manière erronée, a considéré que ce n'est qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de 2011 que la société Dessaint Traiteur a connu l'identité réelle de son débiteur et que le délai de prescription a commencé à courir. ' à raison d'une fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, puisque : - dans le cadre de la précédente procédure, la société Ets Dessaint s'est acharnée à soutenir que la société John Bean Technologies AB n'était pas son cocontractant, - soutenant aujourd'hui que la société John Bean Technologies AB est son cocontractant, la société Dessaint se contredit au détriment de la société John Bean Technologies AB. À titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient que : - les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits et du rapport. - la société Dessaint, par souci d'économie, a utilisé, du film 10 microns dont le coût est inférieur d'un tiers au coût du film au lieu du 15 microns, contrairement aux préconisations Cims et Frigoscandia, cette utilisation étant l'une des causes des dysfonctionnements ; - la société CIMS et Frigoscandia sont intervenues à plusieurs reprises et notamment ont fait bénéficier la société d'améliorations ; -il y avait de toute façon, suite au passage des crêpes en cuisson et donc avant l'entrée dans le tunnel, des crêpes qui étaient chiffonnées ou froissées, ce qui nécessitait de toute façon la présence en amont ou en aval du tunnel de refroidissement d'un membre du personnel pour remettre en place les crêpes, surveiller leur planéité, leur présentation avant l'entrée dans le tunnel, et ce après sortie de la cuisson. - il n'y a eu aucune embauche mais déplacement de poste, qui n'a pas causé de préjudice ailleurs dans la chaîne de production. À titre infiniment subsidiaire, sur le partage de responsabilité, elle estime qu'il conviendra de retenir une responsabilité à parts égales entre la société Frigoscandia AB et la société Cims des problèmes rencontrés et donc de leurs conséquences. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2016, la Société John Bean Technologies AB demande à la cour de : - dire mal jugé, bien appelé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - au visa des dispositions l'article 122 du code de procédure civile, et de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 juin 2011, - dire et juger irrecevables les demandes de la Société Daunat Monchy anciennement Dessaint Traiteur, - au visa des dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 nouveau du code civil, - dire et juger que les demandes de la Société Daunat Monchy anciennement dénommée Dessaint Traiteur sont prescrites, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - constater que la Société Daunat Monchy a commis des fautes en utilisant un film 10 microns au lieu des 15 microns préconisés par le constructeur, - constater que la Société Daunat Monchy n'a subi aucun préjudice, - débouter la Société Daunat Monchy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre infiniment subsidiaire, - condamner la Société Cims à garantir et relever indemne la société John Bean Technologies AB de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - débouter la Société Cims de sa demande d'article 700 dirigée à l'encontre de la Société John Bean Technologies AB, - en tout état de cause, - condamner les Sociétés Daunat Monchy et Cims, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la Société John Bean Technologies AB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. À titre liminaire, elle souligne que dans ses conclusions d'appel, la Société Cims a renoncé à revendiquer l'application d'une clause d'arbitrage contenue dans le contrat de marché et d'approvisionnement signé entre elle et la Société Frigoscandia Equipement AB les 6 décembre 2000 et 5 janvier 2011. Sur la fin de non -recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle précise que : - dès le stade des référés, et donc avant même la désignation de l'expert judiciaire, la société de droit suédois Frigoscandia, faisant preuve d'une parfaite loyauté, a rappelé qu'elle était la seule et unique cocontractante de la société Dessaint Traiteur et qu'en conséquence elle était la personne morale intéressée par le litige. - dans la rigueur des principes, les opérations d'expertise étaient opposables à la seule société de droit suédois et non pas à la société de droit français SA Frigoscandia. - c'est encore la société de droit suédois qui a étendu ces opérations à son sous-traitant, sans que ni la société Dessaint Traiteur ni la société Cims ne contestent son intérêt à agir. - par son intervention volontaire et en vertu des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, la société de droit suédois est devenue partie au procès, sans que quiconque ne conteste le droit à agir de la société de droit suédois ; - l'arrêt du 23 juin 2011 a expressément constaté que la seule partie qui n'était pas "intéressée" au litige était la société de droit français contre laquelle la société Dessaint Traiteur persistait pourtant à présenter ses demandes. - l'arrêt ne contestait pas l'intérêt à agir de la société John Bean Technologies AB à l'encontre de la société Cims mais constatait que l'appel en garantie n'avait pas d'objet, faute de condamnation principale. Elle estime que : - par cet arrêt, la Cour d'appel de Douai a définitivement jugé du litige opposant la société Dessaint Traiteur, la société de droit français John Bean Technologies SA, la société de droit suédois John Bean Technologies AB et la société Cims relatif aux conséquences préjudiciables des dysfonctionnements affectant le tunnel Supercontact commandé par celle-ci à la société de droit suédois, et fourni et posé par la société Cims. - la société Daunat n'est plus fondée aujourd'hui à réparer cette erreur, dont elle est seule responsable, en attrayant de nouveau les mêmes parties devant le tribunal de commerce; - les termes « défenderesse », « demandeur » ou « intervenant volontaire » ne désignent pas une qualité pour agir mais la simple position procédurale de chacune des parties, position qui évolue nécessairement au cours de la procédure et que ce soit dans le cadre d'une intervention volontaire ou aujourd'hui, à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée, la société de droit suédois a toujours participé aux procédures initiées par la Société Dessaint Traiteur en qualité de co-contractant du demandeur Sur la prescription de l'action, elle fait valoir que - si à cette époque la responsabilité contractuelle se prescrivait en 30 ans, cette durée a été réduite par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 à 5 ans. - cette nouvelle durée se compute à compter du 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi pour s'achever le 19 juin 2013. - il ne peut être soutenu que ce n'est qu'à compter de l'année 2011, date de la dernière décision de la cour d'Appel, que l'identité du réel débiteur de la Société était acquise et connue. - le fait que la Société Frigoscandia AB était le cocontractant de la Société Dessaint Traiteur résulte clairement des termes du contrat signé entre eux en 2000, qualité qui a d'ailleurs été rappelée à de multiples reprises dans les diverses écritures, - le seul fait que la Société Frigoscandia AB ait, lors de la précédente instance, indiqué qu'elle était le seul co-contractant de la Société Dessaint Traiteur, à l'exclusion de sa filiale, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. - la demande de garantie que la Société Frigoscandia AB avait formulée à l'égard de son sous-traitant dans l'hypothèse où une demande aurait été formulée contre elle démontre que, pour elle, seule la Société Cims, concepteur et poseur du tunnel litigieux pouvait éventuellement être tenue responsable des désordres allégués par la Société Dessaint Traiteur. Sur le fond, elle maintient que : - dès lors qu'il est acquis, et non contesté par la Société Cims, que les dysfonctionnements de la machine qu'elle a fourni et installé lui sont imputables, et qu'aucune faute n'est reprochée à la Société Frigoscandia AB, elle doit obtenir de son sous-traitant une garantie pleine et entière - l'existence des désordres qui ont suivi l'installation du système de refroidissement suffit à elle seule à démontrer que la Société Cims a manqué à l'obligation de résultat qui la liait à l'entrepreneur principal, la Société Frigoscandia. - elle fait sien l'ensemble des arguments développés par la Société Cims dans ses écritures relatives au préjudice de la Société Dessaint Traiteur et sur les fautes commises par elle. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 mai 2016, la SAS Daunat Monchy, anciennement société Daunat Nord et anciennement société Ets Daniel Dessaint, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, de : - déclarer la société Daunat Monchy (ci-dessus Daniel Dessaint) recevable en son action et son appel incident tel que décrit dans les conclusions, - débouter les sociétés Cims et Frigoscandia AB de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 décembre 2015, sauf en ce qu'il condamne les sociétés Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et Cims à parts égales, - statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et Cims à réparer l'entier préjudice de la société Daunat Monchy et à lui verser la somme de 84 498,92 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts de retard à valoir sur cette somme depuis la date du 27 juin 2003, date du rapport d'expertise, - condamner la partie défaillante à verser à la société Ets Daniel Dessaint la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour trancher le litige n'est plus discutée. Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Daniel Dessaint, elle fait valoir que: - aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée d'une décision s'apprécie relativement à la contestation que cette décision tranche. - la société John Bean Technologies AB est intervenue à l'instance qui a opposé les sociétés Daniel Dessaint et Frigoscandia SA, mais n'a jamais été partie à une contestation l'opposant à la société Daniel Dessaint ; - aucune contestation n'a été tranchée entre elle et la société Frigoscandia, notamment dans l'arrêt de 2011, - le critère formel de présence à l'instance d'une personne ne suffit pas pour qualifier une personne de « partie » à une contestation qui seule, serait capable d'opposer l'autorité de la chose jugée. - l'autorité de chose jugée ne peut pas plus être opposée à l'encontre d'une personne qui intervient à deux instances opposant les mêmes personnes, mais en des qualités différentes, la société Frigoscandia AB étant intervenue à la première instance en qualité d'intervenante volontaire, contre qui aucune demande n'était formulée, et intervenant désormais en qualité de débitrice à titre principale. Sur la prescription, elle soutient que : - il ne faut pas se fonder sur la date du contrat ( 31 mai 2001) mais sur la reconnaissance par la Société Frigoscandia AB du principe de sa responsabilité et du montant de sa dette, puisqu'elle n'a développé aucun argument de fond, se contentant d'arguments de procédure et a toujours reconnu l'existence des désordres, n'a formulé aucune observation quant à leur évaluation, se contentant de solliciter la garantie de la société Cims - le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit connait les faits lui permettant de l'exercer, et ce n'est qu'à compter de 2011 que la société Frigoscandia AB est apparue comme débiteur de la société Daniel Dessaint. - ce n'est qu'à compter des dernières conclusions d'appel de la société Frigoscandia AB que cette dernière a affirmé être « l'unique cocontractant de la société Dessaint Traiteur. Sur le principe de l'estoppel, elle ajoute que : - la société Daniel Dessaint a initialement assigné la société Frigoscandia SA, car c'était son unique interlocuteur au moment de la signature du contrat de 2001. - ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel que la société Frigoscandia SA s'est présentée comme l'unique cocontractant de la société Daniel Dessaint, ce que la Cour d'appel a retenu. - elle ne fait que tirer les conséquences du constat réalisé par la cour d'appel au terme duquel seule la société de droit suédois est le cocontractant. Sur le bien fondé de l'action engagée par la Société Daniel Dessaint et l'appel incident de la société Daniel Dessaint, elle maintient que : - elle a subi un préjudice en raison de la mauvaise exécution du contrat par sa cocontractante. - l'évaluation de ce préjudice n'a d'ailleurs jamais été remise en cause - seule la société Cims conteste le préjudice invoqué, sa contestation étant inopposable à la société Daniel Dessaint. - les contestations de la société Cims sont irrecevables, puisque la société Cims dont la garantie avait déjà été mise en 'uvre dans le cadre de la procédure de 2011, n'avait formulé aucune contestation quant au principe ou au montant du préjudice subi par la société Daniel Dessaint. MOTIFS : Au préalable, il convient d'observer que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour trancher le litige n'est plus discutée. - sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les trois conditions sont cumulatives de sorte qu'est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non recevoir sans en caractériser la réunion. Outre une identité de parties, présentes en leur même qualité dans le cadre du nouveau litige, il est nécessaire, pour que l'autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, que la chose demandée soit la même et que la prétention soit fondée sur la même cause. La cause est la règle de droit qui sert de fondement à la demande, - étant précisé que le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci -, mais également l'ensemble des faits juridiques qualifiés et des faits allégués à l'appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoqué et de la qualification juridique. * * * 'L'action de la société Dessaint est bien fondée sur la même cause, à savoir la défectuosité, selon elle, du matériel acquis auprès de john Bean Technologie AB et installé par la société Cims. Se fondant sur le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée est relative aux parties en cause et ne peut nuire ou profiter qu'aux seules personnes ayant été partie à l'instance initiale, les parties se livrent à de longs développements quant à la définition même de la 'partie' au sens de ce texte et de la qualité des protagonistes dans le lien d'instance. Or, il est indéniable que sont parties les personnes qui ont le titre de demandeur ou de défendeur, ont conclu ou ont été appelées à conclure au fond, les personnes qui sont intervenues aux débats sur intervention volontaire ou forcée, alors même que le jugement aurait été rendu sur un point litigieux auquel elles seraient demeurées étrangères. En l'espèce, la société Frigoscandia AB de part son intervention volontaire, était bien partie à l'instance antérieure. 'Toutefois ce critère purement formel de la présence doit être combiné avec le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition et réserve, aux termes de la décision dans sa partie contraignante, à savoir le dispositif. L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif, force est de constater qu'en l'espèce, il n'existe aucune précision dans le dispositif quant à l'identité du cocontractant de la SAS Daunat, anciennement SARL Dessaint Traiteur. L'arrêt du 23 juin 2011 se contente, après avoir 'débouté la SAS Dessaint Traiteur de l'ensemble de ses prétentions' de mettre hors de cause la SAS Cims ainsi que la société de droit suédois John Bean Techonologies, anciennement dénommée Frigoscandia Equipment AB et la SA Aig Europe. Si la formulation du débouter est générale dans le dispositif, elle n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard des prétentions soumises par la société Dessaint Traiteur à la cour. Or, les dernières conclusions ne saisissant la cour que de demandes à l'encontre de la société française Frigoscandia équipement, seules ses demandes ont été tranchées et la mise hors de cause de la société Frigoscandia AB n'est que la conséquence de l'absence de demandes et prétentions présentées à l'encontre cette dernière. Et tirant les conséquences de ses propres constations, la cour ne pouvait, après avoir mis hors de cause la société de droit suédois John Bean Techonologies, anciennement dénommée Figoscandia équipement AB et la SA Aig Europe, que les débouter de leur demande de condamnation en garantie de la société Cims, faute d'avoir prononcé une quelconque condamnation à titre principal à leur encontre. 'S'il existe un principe de concentration des moyens et des fondements juridiques obligeant la partie à soulever en temps utile l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder sa demande, encore convient il qu'une demande soit présentée, ce qui, notamment à l'encontre de la société Frigoscandia AB en l'espèce fait défaut. Indéniablement la demande a le même objet à savoir la réparation du préjudice subi par la société Dessaint mais aucune demande spécifique n'avait été formulée de ce chef à l'encontre de la société Frigoscandia AB et n'a été tranchée par la cour dans son arrêt du 23 juin 2011. En conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande formulée par la Société Dessaint Traiteur désormais à l'encontre de la société Frigoscandia AB. La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée tant par la société Frigoscandia AB et la société Cims ne peut qu'être rejetée. - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action : Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La responsabilité contractuelle se prescrivant antérieurement par 30 ans, le délai a été réduit. L'article 2222 alinéa 2 dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les dispositions de l'article 26 II n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008. * * * 'En l'espèce, il est constant que la société Daunat Monchy entend engager la responsabilité contractuelle au motif d'une mauvaise exécution du contrat signé le 31 mai 2001, estimant toutefois n'avoir eu connaissance de son véritable cocontractant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 23 juin 2011. Il ne peut être raisonnablement soutenu par la société Daunat Dessaint qu'elle n'aurait pris connaissance de la véritable identité de son cocontrant en juin 2011, alors même que le contrat signé en 2001 mentionne bien la société Frigoscandia AB comme le cocontractant. En outre, cette dernière société est intervenue volontairement à la procédure tant de référé que de fond, précisant à chaque fois que la société Frigoscandia France n'était pas le cocontractant. D'ailleurs, le juge des référés avait indiqué recevoir la société Frigoscandia AB et lui donner acte de ce qu'elle accepte la mesure d'expertise réclamée aux lieux et place de son agent commercial, la société Frigoscandia Equipement SA. La société Dessaint ne pouvait ignorer la qualité de cocontractant de la SA Frigoscandia AB, et ce dès l'origine des actions menées en réparation des défectuosités, et non à compter de 2011. 'De même elle ne peut désormais raisonnablement soutenir pouvoir échapper à la prescription à raison de la reconnaissance par la société Frigoscandia AB de sa responsabilité. Si l'article 2240 dispose bien que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, encore convient il d'apporter la preuve d'une telle reconnaissance et de son caractère non équivoque. Or, la société Dessaint se contente d'affirmer que la société Frigoscandia AB a toujours reconnu les désordres et n'a formulé aucune observation quant à leur évaluation, se contentant de solliciter la garantie de la Cims, sans justifier d'une quelconque reconnaissance non équivoque de la société Frigoscandia AB. Le seul fait d'appeler en garantie la société Cims et de ne pas émettre de quelconque réserve, alors même qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, ne saurait valoir reconnaissance d'un quelconque principe de responsabilité. En outre, la société Dessaint Daunat se prévaut des conclusions d'appel de la société Frigoscandia AB, et surtout du paragraphe suivant en page 4 qui énonce : ' la cour d'appel, par arrêt du 23 juin 2011, déboutait la société Dessaint Traiteur de toutes ses demandes, constatant que celles-ci n'étaient pas dirigées contre son cocontractant (Frigoscandia AB), lequel était pourtant partie à l'instance et s'était offert aux demandes de la société Dessaint. Pourtant, raisonnablement il ne peut être déduit de cette formulation une reconnaissance de responsabilité, tant en son principe qu'en son quantum, la société Frigoscandia AB marquant juste par cette stipulation, qu'elle était intervenue à l'instance et était prête à répondre à toutes demandes qui auraient été formulées à son encontre, pour qu'elles puissent être utilement arbitrées dans le cade du litige. En conséquence, faute d'avoir été intentée avant 19 juin 2013, l'action mise en mouvement par la société Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia AB et Cims par assignation en date du 14 août 2013 est prescrite. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir tiré de l'estoppel, il convient d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les intimés, l'action de la SARL Etablissement Daniel Dessaint étant prescrite. - Sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Etablissement Daniel Dessaint succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les chefs de la décision déférée concernant les dépens et les indemnités procédurales seront donc infirmés. Vu la nature du litige et la solution apportée, il convient de faire droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par la société John Bean Techonologies AB, venant aux droits de la société Frigoscandia à l'encontre de la société Daunat Monchy à hauteur de 3 000 euros. La société Frigoscandia ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité procédurale présentée à l'encontre de la société Cims, cette dernière société n'étant pas condamnée aux dépens. La société Frigoscandia AB n'étant pas condamnée aux dépens, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par la société Cims à l'encontre de cette seule société. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 décembre 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Daunat Monchy, anciennement Daunat Nord et Société Etablissement Daniel Dessaint à l'encontre de la société John Bean Technologies AB, anciennement dénommée Frigoscandia Equipment AB et de la société Cims, à raison de la prescription de l'action ; CONDAMNE la société Daunat Monchy, anciennement dénommée Etablissement Daniel Dessaint à payer à la société John Bean Technologies AB, anciennement dénommée société Frigoscandia Equipment AB une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société John Bean Technologies AB, anciennement Frigoscandia Equipment AB de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de la société Cims, DÉBOUTE la société Cims de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de la société John Bean Techonologies AB, anciennement Frigoscandia Equipment AB ; CONDAMNE la société Daunat Monchy, anciennement société Etablissement Daniel Dessaint aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président V. RoelofsM.L. Dallery
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 66 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
603309c8aafc937c13f7ecbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA