Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 octobre 2017
- ECLI
- 60330c1e29a7297e4cdc6c66
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 62 556 600 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/08379
[Z]
C/
SA RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Septembre 2015
RG : F 11/03998
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
APPELANT :
[I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (23)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
SA RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2017
Présidée par Hervé LEMOINE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [Z] [I] a été embauché par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Direction de la Production et du Transport, service du Transport, en qualité de 'Jeune Technicien en formation' à compter du 2 janvier 1982 par lette d'embauche en date du 9 décembre 1981. Ce salarié a été titularisé dans ses fonctions par décision du 13 avril 1983.
La relation de travail est soumise au Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières.
Par convention en date du 21 décembre 2004, Monsieur [Z] [I], qui exerçait jusqu'alors les fonctions d'agent du Groupe Expertise Services Contrôle Commande au sein de l'Unité TRANSPORT ÉLECTRICITÉ SUD-EST, a été mis à la disposition du SERVICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, site SET, situé aux [Localité 4] (78) à partir du 1er janvier 2005 pour y exercer une mission de Formateur à temps complet, puis a été muté à partir du 1er mars 2006 en qualité de Formateur Concepteur GFA 11 au Service de Formation Professionnelle de la S.A. RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, ci-après dénommée S.A. R.T.E., situé à LYON (69). A l'occasion de ce changement de fonction, la S.A. R.T.E. a signé avec Monsieur [Z] [I], dont le domicile familial est situé à [Localité 2] (84), une 'convention de mobilité Célibataire géographique' prévoyant le versement à ce salarié à compter du mois d'avril 2006 d'une indemnité dénommée 'Aide Individualisée au Logement' d'un montant de 815,00 euros pendant cinq années puis d'un montant moindre en application d'un taux de dégressivité pendant les cinq années suivantes.
En raison de la dégradation de son état de santé, Monsieur [Z] [I] a bénéficié d'arrêts de travail régulièrement renouvelés à partir du 12 novembre 2008, puis a été placé en position de Longue maladie par décision du 9 septembre 2010, rétroagissant au 12 novembre 2008. Au regard de cette situation, la S.A. R.T.E. a informé Monsieur [Z] [I], par courrier en date du 18 novembre 2010, que l'Aide Individualisée au Logement qu'il percevait jusqu'alors cesserait de lui être allouée à partir du 1er mars 2011 puisqu'il ne remplissait plus les conditions d'attribution de cette indemnité de 'célibat géographique'.
Monsieur [Z] [I], qui n'a pu obtenir de son employeur qu'il revienne sur sa décision, a saisi le 22 avril 2011 la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes de LYON (69) d'une demande de condamnation de la S.A. R.T.E. à reprendre le versement de l'Aide Individualisée au Logement. Par ordonnance en date du 6 juillet 2011, cette juridiction a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et les a invitées à se pourvoir au fond si nécessaire.
Monsieur [Z] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) le 13 septembre 2011.
Le 12 novembre 2013, après cinq années d'arrêt de travail pour maladie, Monsieur [Z] [I] a repris son activité professionnelle sur le site de LYON (69).
Soutenant être victime d'agissements constituant des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, Monsieur [Z] [I] a réclamé devant le Conseil de Prud'hommes de LYON (69), outre la reprise du versement de l'Aide Individualisée au Logement et le paiement de l'arriéré non perçu, l'allocation de dommages intérêts en raison des préjudices psychologique, moral et financier consécutifs au harcèlement moral dont il a été victime.
Par procès-verbal en date du 14 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de LYON (69), en formation de départition :
- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON (69) pour connaître de la demande tendant à faire constater la faute inexcusable de la S.A. RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ et dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la juridiction spécialement désignée à l'expiration du délai pour former contredit,
- a débouté Monsieur [Z] [I] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- a débouté la S.A. R.T.E. de ses demandes reconventionnelles,
- a condamné Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Cette décision a été notifiée le 5 octobre 2015 à la S.A. R.T.E. et le 6 octobre 2015 à Monsieur [Z] [I].
Monsieur [Z] [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2015.
Il demande à la Cour, dans ses écritures récapitulatives déposées le 14 février 2017 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile :
- de déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Z] [I], les accueillir,
- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 septembre 2015,
Statuant de nouveau,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [I] verse aux débats les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- de dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement,
- de dire et juger en conséquence que Monsieur [Z] [I] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la S.A. R.T.E.,
- de condamner en conséquence la S.A. R.T.E. à lui payer et porter la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux subis du fait de harcèlement,
- de condamner la S.A. R.T.E. à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues, préjudice moral, harcèlement et non-respect par l'employeur de l'article L. 1152-4 du Code du travail,
- de dire et juger que l'Aide Individualisée au Logement constitue un élément de salaire contractuellement prévu entre les parties,
- de dire et juger en conséquence que l'employeur n'avait pas la possibilité de le supprimer unilatéralement,
- de condamner en conséquence la S.A. R.T.E. à payer et porter à Monsieur [Z] [I] la somme de 50 530,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 053,00 euros à titre de congés payés afférents,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [I] a alerté son employeur le 27 juin 2014 de son intention de faire valoir son droit de retrait,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [I] avait toutes les raisons de croire qu'il se trouvait en présence d'un danger grave et imminent,
- de dire et juger en conséquence que l'employeur aurait dû prendre en considération le droit de retrait exercé par Monsieur [Z] [I],
- de constater l'absence de prise en considération de ce droit de retrait de la part de la S.A. R.T.E.,
- de condamner en conséquence la S.A. R.T.E. à payer et porter à Monsieur [Z] [I] la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- de dire et juger, au vu de la mise en invalidité d'office de Monsieur [Z] [I] et du jugement rendu par le Tribunal de l'Incapacité de MARSEILLE, que la S.A. R.T.E. est redevable des salaires dus à Monsieur [Z] [I] à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016,
- de condamner la S.A. R.T.E. au paiement de ces salaires, d'une part, et à remettre à Monsieur [Z] [I] d'autre part l'intégralité des bulletins de paie afférents et annexes incluant l'intéressement 2016, le tout sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [I] a subi un préjudice financier du fait du comportement de l'employeur,
- de condamner, sur la base du rapport de l'Expert-Comptable versé aux débats, la S.A. R.T.E. à payer et porter à Monsieur [Z] [I] la somme de 625 566,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [I] a manifesté à plusieurs reprises le souhait de reprendre son poste de travail,
- de condamner la S.A. R.T.E. à payer et porter à Monsieur [Z] [I] la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.T.E., dans ses écritures déposées le 26 janvier 2017 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,
En conséquence :
- de débouter Monsieur [Z] [I] de l'intégralité des demandes formées au titre de l'Aide Individualisée au Logement,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [I] n'établit pas des éléments précis, objectifs et circonstanciés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral imputable à la société RTE,
- de débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- de condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A. R.T.E. la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A. R.T.E. la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande relative à l'Aide Individualisée au Logement :
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [I] demande l'allocation de la somme de 50 530,00 euros, ainsi que les congés payés afférents, au titre de l'arriéré d'Aide Individualisée au Logement pour la période de mars 2011 à avril 2016 ; qu'il rappelle que son employeur a cessé de lui verser cette prestation à compter du mois de mars 2011, et ce de manière infondée puisque cette aide qui lui a été accordée pour dix années, constitue un élément de son salaire, que son employeur ne peut supprimer unilatéralement ; qu'il ajoute que les cas de suppression de cette prestation sont limitativement prévus par la convention du 25 avril 2006 et que le placement en arrêt de longue maladie ne fait pas partie de ces cas ; qu'il rappelle enfin que son employeur s'était engagé à reprendre le paiement de cette prestation par avenant du 15 novembre 2013, mais n'a pas respecté cet engagement ; que la S.A. R.T.E. conclut au rejet de cette demande, expliquant que le versement de l'Aide Individualisée au Logement a été stoppé parce que Monsieur [Z] [I] ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, à savoir supporter la contrainte de se loger à proximité de son lieu de travail sans que sa famille déménage avec lui, puisqu'il n'exerçait plus aucune activité du fait de son placement en longue maladie qui rend son poste vacant ; qu'elle ajoute que l'Aide Individualisée au Logement n'est pas un élément de salaire mais une indemnité allouée en contrepartie du désagrément de devoir se loger loin de sa famille dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'elle précise enfin que Monsieur [Z] [I] n'a pas signé la nouvelle convention relative au versement de l'Aide Individualisée au Logement qui lui a été soumise le 15 novembre 2013 et qu'il n'a pas pris de logement sur LYON (69) ;
ATTENDU QUE par 'convention de mobilité célibataire géographique' en date du 25 avril 2006, la S.A.R.T.E. s'est engagée à verser à Monsieur [Z] [I], en situation de célibataire géographique, une 'indemnité mensuelle' dénommée 'Aide Individualisée au Logement' d'un montant de 815,00 euros d'avril 2006 à mars 2011 puis d'un montant dégressif pendant cinq nouvelles années à compter du mois d'avril 2011 ; qu'il est expressément stipulé dans cet acte d'une part que cette 'indemnité' est versée à Monsieur [Z] [I] parce que ce salarié se trouve 'en situation de célibataire géographique' (Article 1) et parce qu'il 's'engage à se loger dans un périmètre compatible avec la nature de l'emploi exercé [...]' (Article 4), d'autre part que 'l'indemnité est supprimée si le bénéficiaire démissionne des établissements, entre en inactivité de service ou est licencié, révoqué, mis à la retraite d'office' (Article 4) ; que la note DP 20-154 en date du 6 mars 2002, qui régit le dispositif d'aide aux célibataires géographiques, définit en son article I le'célibataire géographique' comme étant 'l'agent qui, à la suite d'une mutation ouvrant droit potentiellement au bénéfice de l'article 30 [qui prévoit, entre autre, que les frais de déménagement d'un agent muté et de sa famille sont pris en charge par l'employeur], se loge à proximité de son nouveau lieu de travail mais dont la famille ne déménage pas avec lui' ; que cette note indique également en son article II que cette situation de 'célibataire géographique' doit résulter 'd'une demande explicite de l'agent' et en son article III que 'les mesures financières retenues [déménagement de l'agent et de sa famille ou versement de l'Aide Individualisée au Logement à l'agent célibataire géographique] doivent dans tous les cas correspondre à des frais réellement supportés par l'agent' ;
ATTENDU QU'il résulte de ces textes que l'Aide Individualisée au Logement est une prestation de nature indemnitaire, et non un accessoire du salaire ou un avantage en nature, que la S.A. R.T.E. s'engage à verser mensuellement à son salarié nouvellement muté dans une ville autre que celle où il a fixé son domicile familial, en contrepartie de la contrainte, qu'accepte de supporter ce dernier, de devoir se loger seul à proximité de son lieu de travail pour l'exercice de son activité professionnelle, sa famille demeurant au domicile familial ;
ATTENDU QU'en l'espèce, Monsieur [Z] [I] qui demeure avec sa famille [Adresse 1] (84), a accepté, en suite de sa mutation au service Formation de la S.A. R.T.E. à LYON (69) le 1er mars 2006, de résider seul en prenant en bail un logement, à proximité de son lieu de travail, devenant ainsi 'célibataire géographique'; qu'il a dès lors bénéficié de l'Aide Individualisée au Logement, dont les modalités ont été définies par la convention du 25 avril 2006 ;
ATTENDU QUE, par courrier en date du 18 novembre 2010, la S.A. R.T.E. a informé Monsieur [Z] [I] de l'arrêt du versement de l'Aide Individualisée au Logement à compter du 1er mars 2011 en raison de son placement en longue maladie et de la fin de la contrainte de résider à proximité de son lieu de travail, l'invitant à mettre fin au bail de son logement lyonnais ; que cette décision de suppression de cette indemnité est fondée puisqu'en suite de son arrêt de travail du 12 novembre 2008, puis de son placement en position Longue Maladie en septembre 2010, Monsieur [Z] [I] a cessé d'être 'célibataire géographique' et d'engager des frais pour se loger à proximité de son lieu de travail, ce salarié, en raison de son impossibilité d'exercer son activité professionnelle, ayant mis fin au bail du logement qu'il occupait [Adresse 3](69) et étant retourné vivre au domicile familial à [Localité 2] (84), comme en attestent les nombreux courriers (rédigés par Monsieur [Z] [I] ou adressés à ce dernier) et arrêts de travail (établis par des médecins exerçant dans des communes voisines de [Localité 2]) versés aux débats ; que, dès lors, Monsieur [Z] [I] ne pouvait prétendre au maintien de cette indemnité, la sujétion qui en constituait la contrepartie ayant cessé ;
ATTENDU QU'à la reprise de son travail le 12 novembre 2013, Monsieur [Z] [I] a fait le choix de demeurer à son domicile vauclusien et de faire chaque jour le trajet pour se rendre sur son lieu de travail à LYON (69), et non de redevenir 'célibataire géographique' en résidant seul à LYON (69), alors que cette possibilité lui avait été proposée par son employeur qui lui avait soumis le 12 novembre 2013 un avenant à la convention d'avril 2006 particulièrement favorable puisque supprimant la clause de dégressivité ; que, dès lors, Monsieur [Z] [I] ne pouvait réclamer le bénéfice de cette indemnité, ne remplissant pas les conditions pour la percevoir ; que, par suite, Monsieur [Z] [I], qui ne justifiait plus remplir les conditions d'octroi de l'Aide Individualisée au Logement en 2011 et qui n'a pas manifesté le souhait de bénéficier à nouveau de cette aide lors de sa reprise du travail en novembre 2013, doit être débouté de sa demande en paiement formée sur ce fondement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral dont aurait été victime Monsieur [Z] [I] et les conséquence financières de celui-ci :
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [I] sollicite l'allocation de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, celle de 2 000,00 euros en indemnisation des manquements commis par son employeur à ses obligations de préserver la santé et la sécurité de son salarié, celle de 25 000,00 euros pour manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière de droit de retrait, ainsi que celle de 625 566,00 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'atteinte au bon déroulement de sa carrière par le comportement de son employeur ;
ATTENDU QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'article L. 1154-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
ATTENDU QU'il appartient d'abord au salarié d'établir la réalité des faits répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral;
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [I] explique dans ses conclusions, mais également dans un courrier adressé le 8 avril 2011 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE, que, jusqu'au remplacement de son chef d'équipe, Monsieur [J] [O], par Monsieur [U] [V] en septembre 2007, ses conditions de travail étaient bonnes et que la S.A. R.T.E. était satisfaite de son travail ; que, dès lors, ce salarié ne peut soutenir que le ton, certes ferme, employé par Monsieur [X] [W] dans son courriel du 18 novembre 2005, constitue un élément ayant concouru à la situation de harcèlement dont il dit avoir été victime de la part de son employeur ;
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [I] soutient que ses conditions de travail se sont fortement dégradées avec l'arrivée de Monsieur [U] [V], qu'il a subi des reproches réguliers sur la qualité de son travail et des humiliations qui l'ont amené à tenter de se défenestrer avant de consulter le médecin du travail qui a constaté 'une grande souffrance au travail', puis d'être arrêté à partir du 12 novembre 2008, son médecin traitant ayant formé les constatations suivantes: 'souffrance morale - trouble du sommeil - trouble de l'appétit - n'a plus envie de rien, - instabilité - stress professionnel' ; que ces arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'en novembre 2013, pour 'état dépressif' ou 'état dépressif réactionnel' ; que, pour justifier de ses dires, Monsieur [Z] [I] verse aux débats le courrier du médecin du travail d'E.D.F. - G.D.F. à son médecin du travail et les certificats médicaux d'arrêt de travail établi par son médecin traitant, ainsi que son bulletin de salaire du mois de mai 2008 sur lequel apparaît le montant de la Rémunération Individuelle de Performance qui lui a été allouée et qu'il estime d'un montant insignifiant au regard du travail qu'il a accompli en 2006 et 2007, son supérieur hiérarchique ayant manifesté par l'octroi d'une prime peu importante sa volonté de dénigrer son travail ; qu'il produit également une attestation de Monsieur [K] [V] sur le comportement à son égard de Monsieur [U] [V] ;
MAIS ATTENDU QUE le témoignage de Monsieur [K] [V] est dépourvu de toute valeur probatoire, ce dernier n'ayant constaté aucun fait de harcèlement moral sur la personne de Monsieur [Z] [I] par Monsieur [U] [V], mais rapportant uniquement les difficultés qu'il a rencontrées sur un plan professionnel avec son supérieur hiérarchique ; que les pièces médicales produites ne permettent pas non plus de présumer l'existence d'un harcèlement moral puisqu'elles n'attribuent une cause professionnelle à la pathologie constatée médicalement qu'au regard des déclarations de Monsieur [Z] [I] ; que, d'ailleurs, Monsieur [Z] [I] reconnaît dans ses conclusions que le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE (13) n'a pas reconnu le caractère professionnel de sa pathologie justifiant son arrêt de travail en novembre 2008, même s'il ne verse pas aux débats la décision rendue par cette juridiction ; que, dès lors, il est acquis que l'état dépressif présenté par Monsieur [Z] [I] n'a pas une origine professionnelle; qu'enfin, Monsieur [U] [V], dans l'entretien individuel d'appréciation du mois de mars 2008, a constaté que certains des objectifs fixés à Monsieur [Z] [I] n'avaient pas été atteints et que des points restaient à améliorer ('professionnalisme dans la gestion des stages, travail en équipe et réactivité sur sollicitation du management') ; que cette appréciation du professionnalisme de Monsieur [Z] [I] peut expliquer objectivement le montant de la Rémunération Individuelle de Performance qui lui a été accordée par sa hiérarchie ; qu'en tout état de cause, Monsieur [Z] [I] ne démontre nullement que la prime qui lui a été accordée à ce titre était réellement d'un montant inférieur à la moyenne et que son employeur manifestait ainsi sa volonté de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ; que, dès lors, Monsieur [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral pour la période antérieure à son arrêt de travail du mois de novembre 2008 ;
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [I] soutient que son employeur, et en particulier Monsieur [F] [V], Chef de l'Agence RH, a continué à s'acharner contre sa personne alors qu'il était arrêté en raison de son état dépressif de novembre 2008 à novembre 2013 ; qu'il fonde ses allégations sur les 'sanctions pécuniaires' qui lui ont été infligées, à savoir la suppression de l'Aide Individualisée au Logement en mars 2011, le retard de plus d'un mois dans le traitement de sa demande à bénéficier de l'Indemnité de moyens d'existence en fin d'année 2011, les erreurs commises lors de sa demande de monétisation d'une partie de son Compte Epargne Temps, ainsi que la diminution de moitié de ses primes d'intéressement en 2012 et 2013 ; qu'il verse également aux débats les attestations établies par Monsieur [S] [X] et par Madame [D] [N] ;
MAIS ATTENDU QUE ces deux attestations sont dépourvues de valeur probatoire, ces deux témoins rapportant que Monsieur [Z] [I] a changé de comportement et a perdu du poids à partir de l'été 2010, sans établir de lien objectif entre ces changements et la situation professionnelle de ce dernier ; que, par ailleurs, l'appelant ne démontre nullement l'existence de faits de la part de Monsieur [F] [V] laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard puisque :
- il a été démontré ci-avant que la suppression de l'Aide Individualisée au Logement par la S.A. R.T.E. était justifiée au regard des conditions d'octroi de cette indemnité, et ne constituait nullement une décision arbitraire prise par l'employeur dans la volonté de nuire à Monsieur [Z] [I],
- il n'est nullement démontré que Monsieur [F] [V] aurait volontairement tardé à traiter sa demande d'Indemnité de moyens d'existence, reçue le 14 octobre 2011 et remplie et signée le 2 novembre 2011, puisque ce délai n'a pas empêché la C.M.C.A.S. d'AVIGNON (84), qui a reçu le dossier le 7 novembre 2011, de lui allouer cette indemnité à partir du mois de décembre 2011, c'est-à-dire à partir du premier mois de demi-traitement de Monsieur [Z] [I] en raison de son placement en longue maladie,
- que les erreurs commises par la S.A. R.T.E. lors de la demande de monétisation différée d'une partie de son Compte Epargne Temps par Monsieur [Z] [I] en novembre 2012 (erreur dans le montant versé au salarié pour alimenter son P.E.G. puis erreur dans le montant saisi sur le salaire de Monsieur [Z] [I] pour rembourser ce trop-perçu, la quotité disponible n'étant pas respectée) ne manifestent nullement une volonté de la part de l'employeur de s'acharner sur ce salarié, l'Inspection du Travail, saisie par Monsieur [Z] [I], n'ayant d'ailleurs pas donné de suite aux explications fournies par l'employeur,
- Monsieur [Z] [I] ne démontre nullement que la diminution de moitié de ses primes d'intéressement en 2012 et 2013 était infondée, n'ayant en outre pas contesté le montant des sommes versées à ce titre ;
ATTENDU QU'enfin, Monsieur [Z] [I] soutient avoir été à nouveau victime de faits de harcèlement après la reprise de son travail le 12 novembre 2013 de la part de son employeur, et en particulier de sa supérieure hiérarchique, Madame [T] [G], expliquant :
- que son employeur n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de son activité (défaut d'attribution d'une carte Secure-ID, défaut d'accès à l'outil DVI, défaut de renouvellement de son abonnement S.N.C.F. 'Fréquence'), manifestant ainsi son 'acharnement à freiner son activité' et à lui appliquer un traitement différent de celui des autres salariés de la S.A. R.T.E.,
- que son employeur lui a reproché à plusieurs reprises en juin 2014 ses retards dans sa prise de poste ou ses départs anticipés, parfois en des termes 'déplacés et particulièrement agressifs', alors que les retards étaient imputables aux conditions de travail imposées par son employeur, qui a refusé de le placer dans une situation de célibataire géographique, le contraignant ainsi à faire chaque jour le trajet de [Localité 2] (84) à LYON (69), et que ses départs anticipés étaient conformes aux horaires de journée continue qu'il effectuait officieusement,
- que son employeur lui a également reproché de désorganiser le service en posant deux mois de congés en juillet et août 2014, alors que, dès qu'il a su que certains travaux devraient être décalés en raison de son absence, il a accepté de modifier ses congés,
- que son employeur n'a pas effectué les diligences qui lui incombent pour déclarer son accident de trajet du 17 juin 2014, pour lequel il a été arrêté jusqu'au 20 juin 2014,
- que son employeur a omis de prendre en compte le droit de retrait qu'il a exercé le 27 juin 2014 en présence d'un délégué syndical et des membres du C.H.S.C.T., en raison de la situation de péril grave dans laquelle il pensait raisonnablement se trouver en raison de ses conditions de travail, expliquant qu'après avoir circulé de nuit pour rentrer de TOULON (83), où il se trouvait dans le cadre de son activité professionnelle, à [Localité 2] (84) puis à LYON (69), il a été pris à partie par Madame [T] [G], qui l'a 'agressé' en présence de Monsieur [I], [T], délégué syndical, qui l'accompagnait ; qu'il ajoute que son employeur a non seulement ignoré ce droit de retrait mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour le mettre en sécurité et a procédé à des retenues sur son salaire ;
- que son employeur l'a omis du planning établi pour l'année 2015, le considérant déjà comme sorti des effectifs,
- que son employeur a poursuivi 'son entreprise de destruction' en le plaçant de manière infondée en invalidité de seconde catégorie le 17 septembre 2015, en lui allouant une pension d'invalidité et en refusant d'organiser une visite médicale de reprise alors qu'il avait manifesté le souhait de reprendre son activité par courrier en date du 12 novembre 2015 ; qu'il ajoute qu'en agissant ainsi, son employeur a gravement porté atteinte à sa carrière professionnelle ;
MAIS ATTENDU QUE Madame [T] [G] s'est expliquée dans des courriels en date des 26 février 2014 et 5 mai 2014, versés aux débats, sur les raisons objectives pour lesquelles elle n'estimait pas utile de doter Monsieur [Z] [I] d'une carte 'Secure-ID', ce matériel n'étant pas nécessaire pour l'exercice de son activité ; qu'elle ajoute d'une part qu'aucun des salariés du D.P.S. (à l'exception d'un seul) ne détient une telle carte, d'autre part que les autres fournitures sollicitées par le salarié, à savoir une souris sans fil et des cartes de visite, lui ont été remises ; qu'elle indique enfin que l'abonnement S.N.C.F. 'Fréquence' dont disposait Monsieur [Z] [I] n'a pas été renouvelé à sa date d'expiration fin octobre 2014 parce que ce dernier était en arrêt-maladie depuis le 27 juin 2014, que la date de sa reprise d'activité n'était pas connue et qu'en tout état de cause, ses déplacements professionnels étaient pris en charge intégralement par la S.A. R.T.E. ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [I], la S.A. R.T.E. ne s'est jamais opposée à ce que ce dernier redevienne 'célibataire géographique', prenne un logement à LYON (69) et bénéficie à nouveau de l'Aide Individualisée au Logement, puisqu'une nouvelle convention lui a été soumise lors de sa reprise d'activité ; que ce dernier a fait le choix de demeurer à [Localité 2] (84) et d'effectuer chaque jour les trajets aller-retour vers LYON (69) ; que, contrairement à ce qu'avance Monsieur [Z] [I], son employeur n'a jamais accepté qu'il effectue une journée continue, sans pause méridienne, ainsi qu'il est établi par la demande formée par le salarié le 24 avril 2014 et refusée par Madame [T] [G] ; que, par contre, ce dernier a signé le document intitulé 'Aménagement du temps de travail FC' dans lequel ses horaires sont définis ainsi : 8h45 - 12h00 et 13h00 - 17h45 ; qu'il appartient à Monsieur [Z] [I], comme à tout autre salarié, de respecter ces horaires, malgré son éloignement géographique, qui constitue un choix personnel ; que, dès lors, Monsieur [Z] [I] ne saurait reprocher à son employeur de lui faire des observations lorsqu'il ne respecte pas ses horaires de travail (retard, absence en raison de mouvements de grève du personnel de la S.N.C.F., ou encore départs anticipés en fin de journée), l'employeur ne faisant que manifester par ces remarques son pouvoir de direction ; qu'il en est de même lorsque son supérieur hiérarchique lui demande d'anticiper la pose de ses périodes de congés afin que son activité puisse être adaptée à ses périodes de présence ; qu'en ce qui concerne son accident de travail, Monsieur [Z] [I] ne peut reprocher à son employeur un quelconque retard dans le traitement de ce dernier puisqu'il résulte des courriels et courriers produits que ce salarié n'a informé son employeur de son accident que le lendemain par courriel et qu'il a déposé un premier arrêt de travail pour 'maladie' à l'accueil de la société, puis a fait parvenir le 23 juin 2014, par courrier, un second arrêt de travail pour 'accident' couvrant la même période, sans autre information sur les circonstances de l'accident, malgré les demandes de son employeur ; que, malgré ces carences, la S.A. R.T.E. justifie avoir adressé le 10 juillet 2014 une déclaration d'accident à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en émettant des réserves en raison de ce double arrêt de travail ; que l'omission de Monsieur [Z] [I] du planning établi pour l'année 2015 s'explique objectivement par le fait que ce salarié était arrêté depuis le 27 juin 2014 et que la date de sa reprise d'activité n'était pas connue, les arrêts de travail étant régulièrement prolongés depuis cette date ;
ATTENDU QU'en ce qui concerne l'exercice de son droit de retrait par Monsieur [Z] [I], ce dernier ne précise ni dans les courriers adressés à son employeur ou à l'Inspection du Travail, ni dans ses conclusions, sur quels éléments il s'est fondé pour penser que, raisonnablement, sa situation de travail présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ;que ce dernier ne verse aux débats aucun élément (tel le témoignage de Monsieur [I] [T] ou celui des membres du C.H.S.C.T. ...) pour démontrer que les conditions d'exercice de ce droit étaient réunies et qu'il a manifesté la volonté de l'exercer ; que si la S.A. R.T.E. reconnaît, dans son courrier en date du 14 novembre 2014, versé aux débats, que Monsieur [Z] [I] a souhaité déposer un droit de retrait sur le registre de signalement danger grave et imminent, elle ajoute qu'il n'a pas donné suite à sa demande 'après discussion devant témoins sur les conditions et conséquences d'une telle démarche et sur proposition de la part du Directeur du département de vous recevoir dès votre retour de déplacement' ; que la teneur de ce courrier est confirmée par le fait que, dès le lendemain, Monsieur [Z] [I] a été arrêté par son médecin traitant pour le motif suivant : 'Patient stressé + + + aux antécédents connus', ce qui implique qu'il n'a pas maintenu son souhait d'exercer ce droit auprès de son employeur ; que l'employeur a logiquement tenu compte de cet arrêt de travail dans l'établissement de ses bulletins de salaire ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la S.A. R.T.E. ;
ATTENDU QU'en ce qui concerne le placement de Monsieur [Z] [I] en invalidité, catégorie 2, cette décision a été prise par le Service Général de la Médecine de Contrôle de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (C.N.I.E.G.) au regard des conclusions du Docteur [E], non versées aux débats, et non par la S.A. R.T.E. ; qu'en suite de cette décision, la C.N.I.E.G. a notifié à Monsieur [Z] [I] le 24 août 2016 l'attribution d'une pension d'invalidité d'un montant de 2 147,27 euros avec effet rétroactif à compter du 24 avril 2014 ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur [Z] [I] que ces décisions auraient été prises sans respecter les conditions légales et réglementaires ; que Monsieur [Z] [I] soutient que son employeur aurait dû organiser une visite médicale de reprise en suite du souhait, manifesté dans son courrier du 12 novembre 2015, de reprendre son activité professionnelle ; que, cependant, en application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 13 septembre 2011, seul applicable en l'espèce puisque les entreprises électriques et gazières sont soumises à un régime spécial de sécurité sociale, 'la révision de l'invalidité intervient soit sur proposition de la médecine-conseil à la CNIEG, soit à la demande de l'agent sur présentation d'un certificat médical d'amélioration ou d'aggravation rédigé par son médecin traitant' ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [I], qui avait été placé en invalidité de catégorie 2, ne justifie ni avoir demandé au Médecin-conseil de la C.N.I.E.G. de revoir sa situation, ni avoir joint à son courrier du 12 novembre 2015 un certificat médical établi par son médecin traitant attestant que son état de santé s'est amélioré ; que, dès lors, l'employeur n'avait nullement l'obligation d'organiser une visite médicale en suite de la demande de reprise du travail formée par Monsieur [Z] [I] le 12 novembre 2015 ; qu'en suite du jugement du 30 novembre 2016 du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE, disant que Monsieur [Z] [I] ne relève pas d'une pension d'invalidité, la C.N.I.E.G. a informé Monsieur [Z] [I], par courrier en date du 1er février 2017, qu'elle annulait la pension d'invalidité qui lui avait été allouée ; qu'en conséquence, la S.A. R.T.E. ne s'est nullement acharnée à entraver la carrière professionnelle de Monsieur [Z] [I], comme ce dernier le soutient, puisqu'elle n'a pas mené la procédure qui a abouti à sa mise en invalidité, cette procédure ayant été instruite par la C.N.I.E.G. ;
ATTENDU QU'il résulte de tous ces éléments que Monsieur [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, ni ne justifie d'un quelconque manquement de la S.A. R.T.E. aux dispositions des articles L 4131-1 et suivants du Code du travail ; que, par ailleurs, il a été démontré ci-avant que, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [I], la S.A. R.T.E. n'a jamais tenté de le mettre à l'écart depuis 2008, la pathologie à l'origine de son arrêt de travail en novembre 2008 puis de son placement en longue maladie jusqu'en novembre 2013, n'ayant pas une origine professionnelle et la S.A. R.T.E. n'étant nullement responsable de cette longue période d'inactivité ; que, par suite, le jugement querellé, en ce qu'il a constaté que 'Monsieur [Z] [I] est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant de rapporter des faits qui permettent de présumer d'un harcèlement moral' et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires à ces titres, dont son préjudice financier, sera confirmé ;
Sur la demande relative au règlement des salaires et à la remise des bulletins de paie formée par Monsieur [Z] [I] :
ATTENDU QU'en suite de la décision rendue le 30 novembre 2016 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE, Monsieur [Z] [I] sollicite la condamnation de la S.A. R.T.E. à procéder au règlement de ses salaires et à lui remettre ses bulletins de paie, depuis le 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, ayant bénéficié de sa retraite à compter du mois de janvier 2017, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard;
MAIS ATTENDU QU'avant d'être placé en invalidité, Monsieur [Z] [I] était en arrêt de travail depuis le 28 juin 2014 ; que ces arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu'à la décision de la C.N.I.E.G. de le placer en invalidité catégorie 2 ; qu'en suite de la décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE, la pension d'invalidité qui lui a été allouée a été annulée ; que, cependant, son aptitude à reprendre son activité professionnelle à compter du mois d'octobre 2015 n'est pas démontrée, en l'absence d'avis sur ce point d'un médecin conseil de la C.N.I.E.G., voire d'un médecin du travail ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [Z] [I] ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la S.A. R.T.E. sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE la S.A. R.T.E. soutient, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, que Monsieur [Z] [I] a introduit une procédure manifestement abusive, puisque totalement infondée, devant le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) puis devant la Cour ;
MAIS ATTENDU QUE la S.A.R.T.E. ne démontre pas la mauvaise foi, l'imprudence, la témérité ou une négligence fautives de Monsieur [Z] [I] qui auraient fait dégénérer en abus l'exercice du droit du salarié d'agir en justice devant le Conseil de Prud'hommes puis de faire appel de la décision défavorable de cette juridiction ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la S.A. R.T.E. de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, sera confirmé ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens:
ATTENDU QU'aucune considération ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [I], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement attaqué étant confirmées pour ce qui concerne les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (69),
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de condamnation sous astreinte de la S.A.R.T.E. à lui payer ses salaires du mois d'octobre 2015 au mois de décembre 2016 inclus et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe Président
Sophie MASCRIERLaurence BERTHIERArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle L. 1152-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
60330c1e29a7297e4cdc6c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA