Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2017
- ECLI
- 603332e8509df8a3db47b12f
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 493 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JN/CD Numéro 17/03476 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/09/2017 Dossier : 15/00964 Nature affaire : Demande d'annulation d'une décision d'un organisme Affaire : URSSAF D'AQUITAINE C/ SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2017, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame THEATE, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017 qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : URSSAF D'AQUITAINE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD & PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] (SARL [T]) prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 FÉVRIER 2015 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU RG numéro : 20130492 FAITS ET PROCÉDURE Suite à un contrôle effectué le 15 novembre 2012 au sein de SARL [T], portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, relatif à l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage, et garantie des salaires, l'URSSAF d'Aquitaine (URSSAF) a adressé à cette société (par lettre recommandée avec avis de réception reçue de son destinataire le 30 novembre 2012) une lettre d'observations comportant 4 postes et concluant à un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 4 383 €, outre majorations de retard. La SARL [T], dans les mêmes formes, le 24 décembre 2012, a contesté le poste numéro 2 (portant sur la somme de 3 489 €) relatif à l'avantage en nature par mise à disposition d'un véhicule. Dans une réponse dans les mêmes formes du 4 janvier 2013, l'URSSAF maintenait son analyse, en exposait les motifs, notamment, au visa de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2002, et adressait ultérieurement une mise en demeure de payer les sommes réclamées. La SARL [T] a porté sa contestation : - le 1er mars 2013, devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Aquitaine, qui a rejeté ses demandes par décision du 24 septembre 2013 notifiée le 23 octobre suivant, - le 20 décembre 2013, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, lequel, par jugement du 9 février 2015, faisant droit à la contestation, a : dit qu'aucun avantage en nature tiré de l'utilisation privée du véhicule d'entreprise ne peut être caractérisé, débouté en conséquence l'URSSAF d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, condamné l'URSSAF d'Aquitaine à payer à la SARL d'exploitation des établissements [T] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de l'URSSAF d'Aquitaine, le 2 mars 2015. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 15 mars 2016, l'URSSAF d'Aquitaine, par son conseil, a régulièrement relevé appel de la présente décision. Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 18 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2017. Selon ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 mars 2017, l'URSSAF d'Aquitaine, appelante, conclut à l'infirmation intégrale du jugement querellé, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 24 septembre 2013 et à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 4 932 € en cotisations (4 381 €) et majorations de retard (551 €) arrêtées au 11 février 2013, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF considère, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002, notamment l'article 3 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, notamment l'article 2-2-3, de l'article L. 243-7 du même code et de la jurisprudence de la chambre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu'au cas particulier, au vu des constatations effectuées par son agent de contrôle de la législation et de la jurisprudence applicables, il est établi que le gérant salarié de la société, bénéficie d'une mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, dont l'entreprise assume entièrement la charge, s'agissant d'un avantage en nature soumis à cotisations. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par l'agent de contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en indiquant qu'elle n'apportait aucun élément matériel de nature à justifier que le véhicule était mis à la disposition du gérant pour une utilisation privée. Par ailleurs, elle précise (page 6 de ses conclusions) le détail ayant constitué l'assiette de calcul du redressement, lequel prend en compte le coût du leasing, de l'assurance et de l'entretien du véhicule pour les années 2010 et 2011. Selon conclusions enregistrées par le greffe le 4 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SARL d'exploitation des établissements [T] (SARL [T]), conclut à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de l'appelante à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, l'intimée soutient que l'URSSAF ne démontre nullement le caractère privé de l'utilisation du véhicule, pas davantage que son caractère permanent, faisant valoir que si l'agent de contrôle a constaté que le véhicule était garé au domicile de M. [T], il omet de mentionner qu'il s'agit également du siège social de la société. L'intimée estime apporter la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins strictement professionnelles. SUR QUOI LA COUR L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que les avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'article 3, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule et en fixe son mode d'évaluation. La circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa 1 et 2, prévoit : « L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ». Au vu des textes qui viennent d'être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d'un véhicule au bénéfice d'un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature. Au cas particulier, il est constant que la société met à la disposition de son gérant, un véhicule, dont elle assume entièrement la charge. Le désaccord des parties porte sur la preuve et la charge de la preuve de l'utilisation de ce véhicule à titre privé par le gérant de la société. En effet, la SARL [T] soutient que l'URSSAF ne fait pas la preuve d'une telle mise à disposition à titre permanent au bénéfice du gérant. Au contraire, l'URSSAF estime que cette preuve résulte des constatations étayées de son agent de contrôle. Pour retenir que le gérant de la société peut utiliser le véhicule professionnel à titre privé et donc en dehors du temps de travail, l'URSSAF, sur investigations de son agent de contrôle, fait valoir que : - un agent de contrôle assermenté a constaté que la société mettait à la disposition permanente de son gérant salarié un véhicule de marque Toyota de type Land Cruiser, - aucun document mentionnant l'interdiction d'utiliser ce véhicule à des fins privées, n'a été établi, - il en résulte que le gérant salarié peut théoriquement utiliser le véhicule pendant les périodes de congés ainsi que le week-end. Au contraire, l'intimée estime que la preuve de l'utilisation du véhicule de la société à titre privé, par le gérant, n'est pas établie, dès lors que : - l'absence d'interdiction écrite d'utilisation du véhicule à titre privé ne démontre pas une telle utilisation, - le véhicule a fait l'objet d'une transformation, par enlèvement de la banquette arrière, remplacée par un plateau, pour faciliter le transport d'outils et matériaux, - il a été soumis au passage aux mines, - M. [T], gérant, utilise pour ses besoins personnels, le véhicule Peugeot dont son épouse est propriétaire, - le véhicule a été acquis neuf en 2008 et présentait le 31 juillet 2014, un faible kilométrage de 64'789 km, compatible avec une utilisation professionnelle puisque les chantiers et fournisseurs de la société se situent en grande majorité dans un cercle géographique restreint et permettant d'exclure une utilisation privée du véhicule. Au cas particulier, les arguments rappelés ci-dessus, ne sont pas de nature à emporter la décision, car : - l'URSSAF ne produit aucun procès-verbal d'un de ses agents, par lequel cet agent aurait constaté que le gérant de la société utilisait à des fins personnelles le véhicule professionnel ; en effet, le rapport d'observations ne contient qu'une analyse à l'issue de laquelle cet agent, en l'absence de documents d'interdiction d'utilisation du véhicule à des fins personnelles et au vu du stationnement du véhicule sur place au domicile du gérant, retient que le gérant « peut donc théoriquement » utiliser le véhicule pendant les périodes de congés ainsi que le week-end ; - de même, le fait que le véhicule était particulièrement aménagé pour un usage professionnel, ne constitue pas en soi, un empêchement à un usage privé et permanent ; - de même encore, il ne peut être tiré aucune conséquence certaine, ni du fait que l'épouse du gérant soit propriétaire d'un véhicule, que celui-ci a également la possibilité d'utiliser, ni du kilométrage du véhicule. L'absence de document écrit, qui interdirait l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, n'est pas davantage pertinent s'agissant, ainsi qu'il est établi aux pièces du dossier, d'une entreprise comportant un à deux salariés et dont la taille, permet plus de souplesse quant au formalisme à adopter. Le seul élément qui demeure, résultant des constatations de l'agent de contrôle de l'URSSAF, est le fait que le véhicule est garé sur place au domicile du gérant de la société ([Adresse 3]). Cependant, dès lors qu'il est admis sans contestation, au vu des pièces produites par l'intimée, que son siège social, se trouve à la même adresse que le domicile personnel de son gérant, les constatations relatives au stationnement du véhicule à cette adresse, ne permettent pas d'établir de façon certaine, que le gérant dispose de façon permanente, de l'utilisation du véhicule de la société. C'est d'ailleurs ce que notait l'agent de contrôle dans son rapport, lorsqu'il indiquait la possibilité d'une « utilisation théorique » du véhicule, par le gérant, à des fins privées et permanentes. Le premier juge doit être confirmé. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 9 février 2015, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 3 de la circulaire DSSarticle 700 du code de procédure civile à la causarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 243-7 du code de la sécurité sociale
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603332e8509df8a3db47b12f
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