Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc896
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 96 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1274 Rôle N° 17/01855 [Y] [P] C/ RSI COTE D'AZUR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Grosse délivrée le : à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 07 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21301661. APPELANT Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE RSI COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTE VOLONTAIRE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 14 mai 2013, la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur a décerné à l'encontre de [Y] [P] une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 18.030 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux mois d'avril, mai, août, septembre et octobre 2009 et aux trois premiers trimestres de l'année 2010 et au titre d'une régularisation de l'année 2010. La contrainte a été signifiée le 2 juillet 2013. Le 23 octobre 2013, [Y] [P] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - rejeté l'opposition, - validé la contrainte pour son entier montant de 18.030 euros augmenté des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, - condamné [Y] [P] à payer cette somme à la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur ainsi que les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution, - débouté la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. [Y] [P] a interjeté appel le 30 janvier 2017. Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [P] : - poursuit l'annulation de la signification de la contrainte et en tire pour conséquence que son opposition est recevable, - recherche la nullité de la contrainte pour défaut de motivation, - soulève la prescription de l'action du Régime Social des Indépendants en l'état d'une mise en demeure du 14 mai 2010 et d'une contrainte signifiée le 2 juillet 2013, - sur le fond, conteste sa dette et affirme que le Régime Social des Indépendants lui a adressé en double les avis de cotisations et de régularisations sous des références différentes de celle correspondant à son affiliation et n'a jamais répondu à ses nombreuses réclamations, - très subsidiairement, sollicite les plus larges délais de paiement, - réclame la condamnation du Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et demandes injustifiées et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens dont distraction au profit de son avocat. Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui interjettent appel incident : - se prévalent de la décision du juge de l'exécution qui a rejeté la demande de nullité de la signification de la contrainte et font valoir que l'opposition à contrainte formée hors délai est irrecevable, - objectent que la contrainte est suffisamment motivée et renvoyait à une mise en demeure qui n'a pas été querellée et que le cotisant n'a subi aucun grief, - contestent l'acquisition de la prescription, - répliquent que la créance est justifiée et en détaillent les calculs, - demandent la validation de la contrainte pour la somme de 17.638 euros, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations, - demandent la condamnation de la partie succombante aux dépens, aux frais de signification et aux frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales : En première instance, seul le Régime Social des Indépendants Cote d'Azur a conclu et a comparu. En cause d'appel, les conclusions d'intimés sont aux noms du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur et de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est donc intervenante volontaire. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'est pas identifiée puisqu'il n'est pas spécifié de quelle Union il s'agit. Pour autant, l'intervention n'est pas querellée par l'appelant. En conséquence, l'intervention volontaire en cause d'appel de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales doit être reçue. Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale octroie au débiteur un délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte décernée par le Régime Social des Indépendants et fixe le point de départ du délai à compter de la signification de la contrainte. La signification de la contrainte est en date du 2 juillet 2013. [Y] [P] a formé opposition le 23 octobre 2013. Cependant, le délai de quinze jours court à condition que la signification de la contrainte soit régulière. La signification de la contrainte querellée a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. L'huissier s'est rendu à l'adresse de [Y] [P], [Adresse 3], a constaté que [Y] [P] n'y avait ni domicile, ni résidence ni établissement, a indiqué qu'il avait enquêté auprès du voisinage et a envoyé la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier n'a pas précisé quelles recherches il avait effectuées auprès du voisinage. Or, le procès-verbal de signification doit énoncer précisément les diligences accomplies. Dans ces conditions, la signification est irrégulière et la notion de grief est inopérante dans la mesure où l'irrégularité ne s'analyse pas en une nullité de forme. En conséquence, l'opposition formée par [Y] [P] est recevable. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la nullité de la contrainte : La contrainte doit être suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La contrainte du 14 mai 2013 mentionne la date des mises en demeure, les périodes en cause, le montant des cotisations et contributions, le montant des majorations, le montant des versements, le montant des déductions et les sommes restant dues. La contrainte permet ainsi à [Y] [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En conséquence, [Y] [P] doit être débouté de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013. Sur la prescription : L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale relatif à l'action en recouvrement des cotisations et majorations édicte une prescription de cinq ans qui court à compter du mois suivant la mise en demeure de payer. La contrainte du 14 mai 2013 se réfère aux mises en demeure du 14 mai 2010, du 13 septembre 2010 et du 14 juin 2011. En conséquence, [Y] [P] doit voir rejeter son exception de prescription. Sur la créance de la caisse : Il pèse sur [Y] [P], en sa qualité d'opposant à la contrainte, la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des réclamations de la caisse. [Y] [P] a été affilié au Régime Social des Indépendants Cote d'Azur jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle son agence immobilière a été fermée au répertoire SIRENE. Il s'ensuit que les cotisations sont dues jusqu'au quatrième trimestre de l'année 2010. Sont en cause les cotisations et majorations afférentes aux mois d'avril, mai, août, septembre et octobre 2009 et aux trois premiers trimestres de l'année 2010 et une régularisation de l'année 2010. L'appel des cotisations de l'année 2009 qui vise le bon numéro de sécurité sociale de [Y] [P] (XXXXXXXXXXXXX) et le bon numéro SIRET de son agence immobilière ([P]) se monte à la somme de 40.760 euros en incluant une régularisation de 2007. Cet appel détaille le calcul des cotisations sur la base d'un revenu de 116.962 euros. [Y] [P] a déclaré au Régime Social des Indépendants des bénéfices réels de 12.965 euros en 2009 et de 41.826 euros en 2010. Le Régime Social des Indépendants détaille ses calculs lesquels démontrent que le revenu de l'année 2009 réellement pris en compte s'élève effectivement à 12.965 euros et que le revenu de l'année 2010 réellement pris en compte s'élève effectivement à 41.826 euros. [Y] [P] verse la photocopie d'un chèque émis le 11 mai 2010 au profit du Régime Social des Indépendants d'un montant de 5.403 euros. Le détail des calculs du Régime Social des Indépendants démontrent la prise en compte de cette somme. Le Régime Social des Indépendants a également tenu compte des versement par prélèvements automatiques. Les taux de cotisation appliqués ne sont pas discutés. Dans ces conditions, la créance du Régime Social des Indépendants est justifiée. En conséquence, la contrainte doit être validée pour la somme de 17.638 euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations et [Y] [P] doit être condamné à payer la somme de 17.638 euros à la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur ainsi que les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les délais de paiement : Il n'entre pas dans les pouvoirs des juridictions de sécurité sociale d'octroyer, dans le cadre d'une opposition à contrainte, des délais de paiement. En conséquence, [Y] [P] doit être débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dommages et intérêts : Les énonciations qui précèdent excluent toute faute commise par la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur dans son droit de recouvrer sa créance de cotisations et majorations. En conséquence, [Y] [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclamations injustifiées. Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure : L'équité commande de débouter [Y] [P] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet. [Y] [P], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'intervention volontaire en cause d'appel de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'opposition à contrainte, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Déboute [Y] [P] de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013, Déboute [Y] [P] de son exception de prescription, Valide la contrainte pour la somme de 17.638 euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, Condamne [Y] [P] à payer la somme de 17.638 euros à la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur ainsi que les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution, Déboute [Y] [P] de sa demande de délais de paiement, Déboute [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclamations injustifiées, Déboute [Y] [P] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet, Dispense [Y] [P], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à acquarticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale relati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc896
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