Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 16 juin 2017
- ECLI
- 60336eb1b152d8230c5b0676
- Date
- 16 juin 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 JUIN 2017 (n°100-2017 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01554 APPELANTE SCI BOULOGNE 50 ROUTE DE LA REINE représentée par sa gérante la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (LNC) agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 518 189 816 00037 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par : Maître Virginie BOVET, avocat au barreau de PARIS, toque: A153 INTIMÉE SAS ALLO DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 505 037 044 00714 Représentée et assisté par : Me Laurent LUCAS de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre Madame Madeleine HUBERTY, conseillère Madame Marie-josé DURAND, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : -Contradictoire - prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALLO DIAGNOSTIC a été mandatée par la société IMMOCRI, propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4], pour réaliser un dossier technique amiante (DTA). Le 7 juin 2005, un rapport de repérage de l'amiante a été établi à la suite d'une visite complète effectuée le 20 mai 2005. Le 28 février 2008, le DTA a été rédigé par la société ALLO DIAGNOSTIC sur la base du constat de repérage réalisé trois ans plus tôt, concluant à l'absence d'amiante sur le site. Le 28 octobre 2010, la société IMMOCRI a signé une promesse synallagmatique de vente avec la SCI BOULOGNE- 50 ROUTE DE LA REINE, ci-après SCI BOULOGNE, se substituant aux droits de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVEST1SSEMENT, pour un prix de 27.149.200 euros TTC, contenant 1e transfert d'un permis de construire ainsi que la mention du DTA. Le 31 janvier 2011, la promesse de vente a été réitérée devant notaire et la vente conclue. La SCI BOULOGNE a, par la suite, mandaté le bureau ICAADD pour qu'il effectue une mission de repérage de matériaux et produits contenant de 1'amiante, avant démolition. Ce bureau a rendu ses rapports les 31 mai et 29 juin 2011, constatant la présence d'amiante notamment dans les joints de façade, dans la colle sous dalles et dans des calorifugeages. Entre 1e 26 septembre 2011 et 1e 20 janvier 2012, des travaux de désamiantage ont été effectués, puis les immeubles ont été totalement détruits. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24septembre 2012, la SCI BOULOGNE a mis en demeure la société ALLO DIAGNOSTIC de s'acquitter du coût des travaux de désamiantage nécessaires, soit 1.335.068 euros TTC. Le 29 octobre 2012, la SCI BOULOGNE a assigné en référé la société ALLO DIAGNOSTIC devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir 1e versement d'une provision au titre des travaux de désamiantage et la désignation d'un expert judiciaire. Le 7 janvier 2013, le Tribunal l'a déboutée de sa demande de provision et a désigné un expert, Monsieur [R], qui a déposé son rapport d'expertise le 30 septembre 2013. Le 21 janvier 2014, la SCI BOULOGNE a assigné la société ALLO DIAGNOSTIC, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en responsabilité aux fins d'indemnisation de son préjudice. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2015 a : -débouté la société BOULOGNE 50 ROUTE DE LA REINE, représentée par son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la société ALLO DLAGNOSTIC de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné la société BOULOGNE 50 ROUTE DE LA REINE, représentée par son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à la société ALLO DIAGNOSTIC la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -rejeté toute autre demande ; -condamné la société BOULOGNE- 50 ROUTE DE LA REINE, représentée par son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl HP&A, avocat; -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. La SCI BOULOGNE a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2015. Vu ses conclusions en date du 17 juin 2016 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu l'article 1154 du Code civil, Vu les articles R. 1334-14 à R. 1334-29 du Code de la santé publique ainsi que l'annexe 13-9 visée à l'article R. 1334-26 dans leur version applicable à la date du rapport du 20 mai 2005, Vu les articles R. 1334-14 à R. 1334-29 du Code de la santé publique ainsi que l'annexe 13-9 visée à l'article R. 1334-26 dans leur version applicable à la date du DTA du 28 février 2008, Vu l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié, Vu la norme AFNOR NF X46-020 de novembre 2002, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, -Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes, Et, statuant à nouveau, -la Dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Constater que la société ALLO DIAGNOSTIC, au vu des obligations légales et réglementaires lui incombant, applicables aux faits de l'espèce, n'a pas procédé aux investigations nécessaires aux termes de ses rapport du 20 mai 2005 et Dossier Technique Amiante du 28 février 2008 ; - Dire et Juger que les rapports des 20 mai 2005 et Dossier Technique Amiante du 28 février 2008 établis par la société ALLO DIAGNOSTIC sont entachés d'erreurs et sont incomplets au regard des dispositions légales et réglementaires applicables ; - Dire et juger que la société ALLO DIAGNOSTIC a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, faute de n'avoir pas décelé, aux termes de ses rapports du 20 mai 2005 et Dossier Technique Amiante du 28 février 2008, la présence d'amiante dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 5]Reine, [Adresse 6] et [Adresse 4], dont la SCI BOULOGNE ' 50 ROUTE DE LA REINEE a fait l'acquisition ; - Dire et Juger qu'elle a subi un préjudice, consistant en les coûts de désamiantage qu'elle a dû exposer, au regard de la faute commise par la société ALLO DIAGNOSTIC ; - Condamner en conséquence la société ALLO DIAGNOSTIC à lui rembourser les frais de désamiantage et de maîtrise d''uvre liés à la réalisation des travaux de désamiantage, d'un montant total de 1.363.679,20 € TTC ; - Dire et juger que la somme de 1.363.679,20 € TTC portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 24 septembre 2012, soit à compter du 26 septembre 2012, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la société ALLO DIAGNOSTIC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Par conséquent, - Débouter la société ALLO DIAGNOSTIC de son appel incident ; Y ajoutant, - Condamner la société ALLO DIAGNOSTIC au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société ALLO DIAGNOSTIC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie BOUET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 10.319,58 € TTC. Vu les conclusions de la SAS ALLO DIAGNOSTIC en date du 19 avril 2016 par laquelle elle demande à la cour de : Vu l'article 1382 du Code Civil. A titre principal : -Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a débouté la société BOULOGNE- 50 ROUTE DE LA REINE, représentée par son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de l'ensemble de ses demandes ; -Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société ALLO DIAGNOSTIC de sa demande de dommages et intérêts. Statuant de nouveau -Condamner la SCI BOULOGNE à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire : -Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -Condamner la SCI BOULOGNE à lui verser la somme de 50.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel ; -Condamner la SCI BOULOGNE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 disposent que « ' tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence» La SCI Boulogne 50 route de la Reine soutient qu'en ne relevant pas dans son rapport amiante de 2005 et dans son DTA de 2008 la présence d'amiante dans l'ensemble immobilier à usage de bureaux composé de trois corps de bâtiment destinés à la démolition, la société ALLO DIAGNOSTIC a commis une faute. Elle estime qu'ayant acheté cet ensemble sans en discuter le prix en méconnaissance de ce problème, elle a été contrainte de part le manquement du diagnostiqueur, d'engager des travaux de désamiantage pour 1.363.679,20 euros TTC dont elle demande donc paiement à la société ALLO DIAGNOSTIC. Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 a modifié le décret du 7 février 1996, en prévoyant dans un article 10-1 que : 'Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante' existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.' L'arrêté du 22 août 2002 précise en son annexe 1, article 3 'Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs", qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment». La société ALLO DIAGNOSTIC a établi un rapport de repérage de l'amiante le 7 juin 2005 après visite des lieux puis un DTA le 28 février 2008 sans visite des lieux, le DTA faisait expressément référence aux conclusions du repérage d'amiante de 2005. Huit prélèvements et analyses ont été effectuées dans le cadre du repérage de 2005 qui ont conclu à l'absence d'amiante sur les huit points ayant fait l'objet de cette analyse. L'expert judiciaire précise, page 15 que ces prélèvements n'ont été repérés ni par un croquis ni par une photographie. L'expert ajoute, page 25 que si les photographies ne sont pas obligatoires, les textes exigent bien un croquis de repérage. Ces deux rapports ont été communiqués par la venderesse la société IMMOCRI à la SCI BOULOGNE acquéreur de l'immeuble. Or, lors de ses repérages en 2011 avant démolition de l'immeuble, la société ICAADD mandatée par le nouveau propriétaire des lieux a relevé que «'toutes les calorifuges noirs repérés dans l'immeuble sur les différents niveaux de superstructures du rez de chaussée à la terrasse R+4 ( voir plans en annexe) sont considérés amiantés'». L'expert judiciaire a effectué ses opérations d'expertise sur pièces et notamment sur les photographies transmises le 18 mars 2013 émanant de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR, l'immeuble ayant été démoli avant le début de l'expertise ( pages 14 et 18 de son rapport). Il souligne, page 16, que si les deux rapports de la société ALLO DIAGNOSTIC sont établis conformément à la réglementation en vigueur, ils comportent certains manquements. Ainsi le DTA n'est pas complet, les calorifugeages faisant en effet partie des matériaux à inspecter. Or, l'ensemble immobilier comportait 1300m de calorifugeage'«'pourtant probablement apparent et accessibles'», 'page 17 du rapport. Il conclut, page 22, à une faute bien réelle de la société ALLO DIAGNOSTIC. La société ALLO DIAGNOSTIC se prévaut de la mention figurant dans la promesse de vente ainsi rédigée : «'l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des conclusions de ces rapports sans recours contre le vendeur ; étant par ailleurs informé qu'il lui incombe de diligenter un rapport plus approfondi en cas de travaux de désamiantage'». Elle estime donc que la SCI BOULOGNE est seule responsable de ne pas avoir pris la mesure de ses obligations au regard de la réglementation relative au désamiantage avant démolition, des dépenses qu'elle devait engager pour y parvenir et du temps nécessaire à cette opération. L'expert indique , page 25 de son rapport que : «'au vu de l'iconograghie transmise par la société Les Nouveaux Constructeurs pièce cotée 9 au dossier d'expertise du 18 mars 2013 il apparaît clairement le calorifugeage en question et son accessibilité ne fait pas de doute. Qu'un millier de mètres soit sous coque «'hermétique'» ne dispense pas à mon sens une inspection. D'autre part, ce serait bien la première fois qu'un calorifugeage serait réalisé de manière si parfaite qu'en aucun des points de son trajet -en particulier dans les coudes des parties horizontales et verticales-il n'apparaisse de matières le constituant, surtout sur un site promis à la déconstruction ». Les photographies accompagnant la pièce n°15 versée aux débats par l'appelante confirment que les calorifugeages étaient parfaitement visibles et accessibles. Ils se situaient comme le rappelle le rapport de la société ICAADD ( pièce de l'appelante n°10) sur les différents niveaux de superstructures du rez-de-chaussée à la terrasse ( R+7 et R+8) dans les niveaux de sous-sol ainsi que dans les sous-stations. Le fait qu'ils étaient protégés par une coque hermétique métallique ne dispensait pas la société ALLO DIAGNOSTIC de les inspecter, l'ancienneté de l'immeuble ayant dû attirer l'attention du diagnostiqueur sur la possibilité que ces calorifugeages contiennent de l'amiante, étant observé que l'arrêté du 22 août 2002 précise que «'lorsque dans des cas qui doivent être justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet des réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées'». La société ALLO DIAGNOSTIC qui ne pouvait pas ne pas avoir vu les calorifugeages qui étaient protégés par une coque hermétique, devait à tout le moins émettre des réserves quant à leur contenu. Il résulte de ce qui précède : -que les calorifugeages étaient parfaitement visibles et accessibles, -qu'ils entraient parfaitement dans la mission de la société ALLO DIAGNOSTIC, -qu'ils n'ont pas été diagnostiqués alors qu'ils contenaient de l'amiante, -que le DTA de la société ALLO DIAGNOSCTIC n'a donc pas été établi conformément aux dispositions légales et aux règles de l'art et qu'il s'est révélé erroné. Par conséquent, la responsabilité de la société ALLO DIAGNOSTIC qui a établi un diagnostic non conforme aux dispositions légales et aux règles de l'art et qui s'est révélé erroné, se trouve engagée, le diagnostic garantissant l'acquéreur contre le risque d'amiante ( article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation). La société ALLO DIAGNOSTIC a ainsi commis une faute qui est en relation directe avec le préjudice de la société SCI BOULOGNE qui est certain et s'établit à la somme de 1.363.679,20 euros TTC, justifiée et non discutée par l'intimée, correspondant aux travaux de désamiantage que la SCI BOULOGNE a dû engager lors de la démolition de l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis. Il ne peut être soutenu que la SCI BOULOGNE, professionnel de l'immobilier, aurait elle-même commis une faute en ne faisant pas établir un diagnostic avant travaux/démolition au moment de l'achat : en l'absence d'amiante au terme du diagnostic avant vente, la SCI BOULOGNE n'avait aucune raison de faire elle-même établir au moment de l'achat un diagnostic avant travaux sur un bien dont elle n'était pas encore propriétaire. Rechercher la responsabilité de la SCI sur ce point conduit à admettre que la mission du diagnostiqueur et sa garantie sont purement formelles ce qui ne correspond manifestement pas aux dispositions légales précitées. Le jugement attaqué doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La SA ALLO DIAGNOSTIC qui succombe doit être purement et simplement déboutée de sa demande de 50000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement attaqué confirmé sur ce point. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SA ALLO DIAGNOSTIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Infirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SA ALLO DIAGNOSTIC à verser à la SCI BOULOGNE-50 route de la Reine la somme de 1.363.679,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Déboute la SA ALLO DIAGNOSTIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SA ALLO DIAGNOSTIC à verser à la SCI BOULOGNE [Adresse 1] la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA ALLO DIAGNOSTIC aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en appelarticle L. 1334-7 du code de la santé publique.article L 271-4 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du Code Civil.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1154 du code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
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- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 16 juin 2017
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60336eb1b152d8230c5b0676
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