Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 29 mai 2017
- ECLI
- 603388317c24513b789bcf24
- Date
- 29 mai 2017
- Condamnation
- 12 999 238 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 MAI 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20327 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n° j2014000450 APPELANTE SASU Parfip FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 411 873 706 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404 Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN INTIMEES SAS [N] ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SARL [N] SAN ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SARL [N] EMOCION ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SAS [N] HOLDING ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Régulièrement assignées, non représentées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le groupe [N] est propriétaire de neuf sites de vente de véhicules neufs et d'occasions dans le grand sud-ouest. En 2011, il est entré en relation par l'intermédiaire de monsieur [J] [N] avec la société Safetic, afin d'équiper ses différents sites de système d'accès sécurisé par biométrie et de visio-surveillance. Les parties sont ainsi convenues de l'installation des équipement mis à disposition en location financière, assortis de prestations de maintenance, et 19 contrats ont été conclus pour le compte de la sas [N] entre le 23 février et le 24 mai 2011, 3 contrats pour le compte de la sas [N] holding, contrat pour le compte de la Sarl [N] Emocion, 1 contrat pour le compte de la Sarl [N] San . Les équipements loués par la Sas [N] ont été cédés à la société Parfip France, spécialisée dans la location longue durée de matériels aux professionnels. La société Safetic a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 février 2012. La Sas [N] a demandé à la société Parfip de mettre un terme aux prélèvements, le 20 février 2012 et demandé le remboursement de 25 366 € au 24 février 2012, procédant ensuite à l'interruption des échéances des 24 contrats à partir de mars 2012 par voie d'opposition auprès de sa banque, le 9 mars 2012. Par courrier du 30 juillet 2012 adressé à la société Parfip, la Sas [N] a invoqué la nullité des contrats et la mise en demeure de procéder au remboursement de sommes qu'elle estime surfacturées. Le 1er septembre 2012, la société Parfip a adressé à la société [N] une mise en demeure de régler les indemnités contractuelles de résiliation. Le 10 octobre 2012, la société [N] a fait assigner la société Parfip en nullité des conventions souscrites sur le fondement du dol. Les 21 et 24 mars 2013, la société Parfip a fait assigner les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion en paiement des échéances et indemnités de résiliation qu'elle estime dues au titre des contrats susvisés. Par ordonnance du 18 avril 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence procédait à la résiliation des contrats de prestation. * * * Vu le jugement prononcé le 9 septembre 2014 du tribunal de commerce de Paris qui a : 'joint les quatre instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n°2012067737, 2013020710, 2013020720, 2013020721 ; 'dit n'y avoir lieu à dol ni à prononcer la nullité des contrats passés entre les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion, safetic et Parfip France, en tant que cessionnaire desdits contrats, et débouté la Sas Parfip France de ses demandes à ce titre ; 'constaté la résiliation de l'ensemble des contrats passés entre la société [N] Sas et ses filiales, safetic, et la Sas Parfip France en tant que cessionnaire desdits contrats, à compter du 13 février 2012 et débouté la Sas Parfip France de ses demandes au titre d'éventuels loyers impayés et de la résiliation de ces contrats ; 'donné acte à la Sas [N] de la mise à disposition des matériels objets des contrats sur les lieux d'installation ; 'condamné la Sas Parfip France à payer aux sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; 'débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; 'ordonné l'exécution provisoire ; 'condamné la Sas Parfip France aux dépens. Vu l'appel de de la société Parfip France le 8 octobre 2014, Vu les conclusions déposées par la société Parfip France le 20 décembre 2014, La Sas Parfip France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit: 'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2014, par le Tribunal de Commerce de PARIS, et statuant à nouveau : 'voir constater que les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion ont signé les conventions objets du litige et réceptionné les matériels afférents sans émettre la moindre réserve, 'voir constater que les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion ont payé les premières échéances de loyers, 'dire et juger toute demande de nullité fondée sur un vice du consentement irrecevable et les en débouter, 'voir constater que la société Safetic n'est pas partie à la présente instance, 'dire et juger les arguments et éléments relatifs à la société Safetic inopposables à la société Parfip France, 'voir constater que les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion ne rapportent pas la preuve de la défaillance de l'ensemble des installations, 'débouter les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Parfip France, 'recevoir la société Parfip France en sa demande reconventionnelle, y faisan t droit : 'constater la résiliation des 24 contrats de location, à effet au 9 septembre 2012, avec toutes ses conséquences ; 'ordonner la restitution des matériels objet des contrats au siège social de la société requérante, aux frais de la société défenderesse, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la décision à intervenir. 'condamner la société [N] Sas à lui payer : * au titre des arriérés, la somme de 16 963,86 €, montant des échéances de loyers impayées à majorer de la clause pénale de 8 % soit 1 357,10 € ainsi que les intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012. * au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 129 992,38 €, à majorer de la clause pénale de 10% soit 12 999,23 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012, 'condamner la société [N] Holding à lui payer la somme de 1 937,52 €, montant des 18 échéances de loyer impayées, à majorer d'une clause pénale de 8 % ainsi que les intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% sur cette somme à compter du 1er septembre 2012 ainsi que la somme de 4 520,88 €, montant des 42 loyers restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer d'une clause pénale de 10%, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012, 'condamner la société [N] Emocion à lui payer la somme de 645,84 €, montant des 6 échéances de loyer impayées, à majorer d'une clause pénale de 8 % ainsi que les intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% sur cette somme à compter du 1er septembre 2012, ainsi que la somme de 4 520,88 €, montant des 42 loyers restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer d'une clause pénale de 10%, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012, 'condamner la société [N] San à lui payer la somme de 645,84 €, montant des 6 échéances de loyer impayées, à majorer d'une clause pénale de 8 % ainsi que les intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% sur cette somme à compter du 1er septembre 2012, ainsi que la somme de 4 520,88 €, montant des 42 loyers restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer d'une clause pénale de 10% ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012, 'condamner solidairement les sociétés [N] Sas, [N] San , [N] Holding et [N] Emocion à payer à la société Parfip France la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 'les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimées le 12 novembre 2014, à personne habilitée. Les intimés n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire Les conclusions de l'appelante ont également été signifiées aux intimées le 15 janvier 2015. SUR CE, LA COUR Considérant que les matériels donnés en location à la société [N] par la société Safetic ont donné lieu à 19 procès verbaux de réception entre le 15 mars 2011 et le 2 novembre 2011 n'ayant fait l'objet d'aucune réserve (pièces 1-3 à 19-3) ; que les matériels ont ensuite été acquis par la société Parfip qui a transmis aux sociétés [N] un échéancier des prélèvements relatif aux 60 mensualités dues pour chacun des contrats; que, par ailleurs la société [N] Holding a conclu avec la société Safetic 3 autres contrats également rachetés par la société Parfip; Considérant que les sociétés [N] qui n'ont pas constitué ne présentent pas en cause d'appel une demande de résiliation des contrats; que, par ailleurs, la société Safetic qui a consenti aux sociétés [N] la location des dits matériels avec prestations de maintenance a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2012 et son liquidateur n'a pas été mis dans la cause; Considérant que la société Parfip a adressé aux intimées le 1er septembre 2012 une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours et spécifiant que, à défaut de paiement, les contrats seront résiliés ; que le non paiement des loyers ne peut être justifié par la liquidation judiciaire de la société Safetic prononcée le 13 février 2012 qui n'a pas pour effet d'emporter la résiliation des contrats, la réalité des dysfonctionnements des équipements n'étant pas plus établie par les intimées; que, en l'absence de règlement dans les huit jours, et conformément à la demande de la société Parfip, il convient de constater que les contrats ont été résiliés le 9 septembre 2012; Considérant que, en application de l'article 10.3 des contrats, les locataires sont tenus de restituer le matériel; qu'il sera ainsi statué sans nécessité de prononcer une astreinte ; Considérant que la société Parfip est fondée à réclamer les échéances d'arriérés d'avril 2012 à septembre 2012 (date de résiliation des contrats) à l'égard de chacune des sociétés du groupe [N], assorties d'une clause pénale de 8% et d'intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 1er septembre 2012 outre le paiement des indemnités de résiliation, soit 42 loyers (48, 49 ou 50 loyers pour certains contrats) restant dus d'octobre 2012 à mars 2016 (septembre/octobre 2016 pour certains contrats), date de fin des contrats, assortis d'une clause pénale de 10%; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau : Constate la résiliation des 24 contrats de location, à effet au 9 septembre 2012; Condamne les sociétés les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion à restituer le matériel qui leur a été donné en location par la société Safetic, Condamne la société [N] Sas à payer à la société Parfip les sommes suivantes: * 16 963,86 €, montant des échéances de loyers impayées, outre 1 357,10 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux mensuel de 1,5% à compter du 1er septembre 2012, * 129 992,38 € à titre d'indemnités de résiliation outre 12 999,23 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, Condamne la société [N] Holding à payer à la société Parfip les sommes suivantes: * 1 937,52 €, montant des échéances de loyer impayées outre , à majorer de la claus epénale de 8% avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% à compter du 1er septembre 2012. * 4 520,88 €, à titre d'indemnité de résiliation outre la clause pénale de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012, Condamne la société [N] Emocion à payer à la société Parfip les sommes suivantes: * 645,84 €, montant des 6 échéances de loyer impayées, à majorer d'une clause pénale de 8 % avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% à compter du 1er septembre 2012, * 4 520,88 €, à titre d'indemnité de résiliation outre la clause pénale de 10%, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, Condamne la société [N] San à payer la société Parfip les sommes suivantes: * 645,84 €, montant des échéances de loyer impayées, outre la clause pénale de 8 % avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% à compter du 1er septembre 2012, * 4 520,88 € à titre d'indemnité de résiliation outre la clause pénale de 10% avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, Condamne solidairement les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne solidairement les sociétés [N] Sas, [N] San, [N] Holding et [N] Emocion aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
article 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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- 29 mai 2017
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603388317c24513b789bcf24
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