Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 mai 2017
- ECLI
- 603393a702a1e34875d29858
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 17 155 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 MAI 2017 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06664 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014033946 APPELANTE SAS PARFIRES ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIRET : 404 692 576 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R145 INTIMÉES SAS DYNAMIQUE HOTELS ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 493 182 836 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège SAS DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 493 400 360 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées de Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Anne DU BESSET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Anne DU BESSET, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE La société Dynamique Hôtels (ci-après aussi "DH") est une société holding dont l'activité principale est la gestion de participations dans des sociétés possédant des portefeuilles d'hôtels et la société Dynamique Hôtels Management (ci-après aussi "DHM") est une filiale opérationnelle de la société Dynamique Hôtels détenue à 100% par cette dernière. La société Parfires est une société spécialisée dans l'exploitation hôtelière, et en particulier dans la direction opérationnelle de plateformes de gestion hôtelière. Dès la fin de l'année 2008, la société Dynamique Hôtels a rencontré de graves difficultés financières. Par ordonnance du 20 janvier 2009 le président du Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation et un accord de conciliation a été signé le 15 juin 2009 après un audit du groupe Dynamique Hôtels effectué par la société Parfires au cours du premier semestre 2009 afin d'établir un plan de restructuration du groupe. Par contrat de prestations de services du 15 juin 2009, la société Parfires, représentée par M. [Z] [W], s'est engagée à restructurer le groupe en mettant en place une nouvelle politique d'exploitation des hôtels du groupe Dynamique Hôtels et à en assurer la gestion à compter du 1er juillet 2009. Ce contrat a prévu la nomination de M. [W] en qualité de président de la société Dynamique Hôtels Management et la rémunération de la société Parfires avec une rémunération annuelle et un intéressement. Le 8 décembre 2010, le conseil de surveillance de la société Dynamique Hôtels a désigné M. [Z] [W] en qualité de président de DH pour un mandat d'une durée de trois ans. Par contrat du 30 décembre 2010, la société Dynamique Hôtels Management a confié à la société Parfires la gestion juridique du groupe suite à la démission du salarié en charge de cette mission. Le 1er décembre 2012, la société Dynamique Hôtels Management et la société Parfires ont signé un contrat aux termes duquel la société Parfires consentait un prêt à DHM pour une somme de 400 000 euros à échéance au 30 juin 2013. Le 8 mars 2013, l'assemblée générale de la société Dynamique Hôtels a rejeté la restructuration financière proposée par la société Parfires. Le même jour, M. [Z] [W] a démissionné de ses fonctions et a été remplacé par Monsieur [V], qui était président du conseil de surveillance, et la société Parfires a cessé l'intégralité de ses prestations. Par courrier du 6 mai 2014, la société Parfires a mis en demeure la société Dynamique Hôtels d'avoir à payer la somme totale de 2 458 245, 03 euros se décomposant comme suit : factures émises au titre du contrat de prestations de services du 15 juin 2009 : une facture du 3 janvier 2013 pour un montant de 167 188, 17 euros et une facture du 8 mars 2013 pour un montant de 1 611 906, 80 euros ; facture du 28 février 2013 émise au titre du contrat de prestations juridiques du 30 décembre 2010 conclu avec la société Dynamique Hôtels Management d'un montant de 13 953, 33 euros ; facture du 8 mars 2013 émise au titre de la rémunération de la fonction de président de M. [W] pour les années 2011 à 2013 d'un montant de 261 153, 78 euros ; solde restant dû au titre du contrat de prêt du 1er décembre 2012 pour un montant de 404 042, 92 euros. C'est dans ces conditions que, par acte du 28 mai 2014, la société Parfires a assigné les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management en paiement de la somme de 2.458.245, 03 euros. Par jugement du 9 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a : débouté la SAS Dynamique Hôtels et la SAS Dynamique Hôtels Management de leur exception de nullité, condamné la SAS Dynamique Hôtels à payer à la SAS Parfires la somme de 261.153,78 € TTC, avec intérêt au taux d'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 6 mai 2014, dit le contrat nul et condamné la SAS Parfires à restituer à la SAS Dynamique Hôtels Management la somme de 104.650 € TTC avec intérêt au taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2016, ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties, débouté la SAS Parfires de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, débouté la SAS Dynamique Hôtels et la SAS Dynamique Hôtels Management de leur demandes autres, plus amples ou conraires au présent dispositif. Vu l'appel interjeté le 17 mars 2016 par la société Parfires à l'encontre de cette décision ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2017 par la société Parfires dans lesquelles il est demandé à la cour de : Dire et Juger la société Parfires recevable et bien fondée en son appel, Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 février 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Dynamique Hôtels à payer à la SAS Parfires la somme de 261.153,78 euros, avec intérêt taux d'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 6 mai 2014, Et, statuant à nouveau : Au titre du contrat de prestation de services du 15 juin 2009 et de la facture n°13 01 01 du 3 janvier 2013 Constater que l'obligation des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management de payer la somme de 167.188,17 €, n'est pas contestable, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à payer à la société Parfires la somme de 167.188,17 €, assortie du taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 mai 2014. Au titre du contrat de prestation de services du 15 juin 2009 et de la facture n°13 03 01 du 8 mars 2013 A titre principal Constater que l'obligation des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management de payer la somme de 1.611.906,82 €, n'est pas contestable, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à payer à la société Parfires la somme de 1.611.906,82 €, assortie du taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 mai 2014, A titre subsidiaire Constater que les éléments devant servir de base au calcul de la rémunération annuelle due à Parfires en application du contrat de prestations de services du 15 juin 2009 sont tous issus de la comptabilité des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management Désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de : Procéder, sur la base de la comptabilité des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management, au calcul de la rémunération due à Parfires en application du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Dynamique Hôtels et Parfires le 15 juin 2009 et telle que définie à l'article 4.1.1 de ce contrat, Analyser tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, Se faire communiquer et se faire donner accès à tous documents, pièces et informations qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, Procéder à toutes constatations, Interroger et entendre les parties et tous sachants, S'il le juge nécessaire, se faire assister de tout expert ou sachant de son choix, Procéder à toutes investigations qu'il jugera utiles pour mener à bien sa mission, Faire rapport de ces investigations, lequel rapport sera adressé aux parties dans un délai d'un (1) mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Condamner à titre provisionnel et solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à supporter l'intégralité des coûts et frais de cette expertise, Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et la date de sa consignation, Dire qu'en cas de difficulté il en sera référé au Magistrat en charge du contrôle des mesures d'instruction, Dire que les provisions de l'expert pourront être avancées par la société Parfires, Au titre des fonctions de Président de DH et de la facture n° 13 03 02 du 8 mars 2013 Constater que l'obligation des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management de payer la somme de 261.153,78 €, n'est pas contestable, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à payer à la société Parfires la somme de 261.153,78 €, assortie du taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 mai 2014, Au titre du contrat de prestation de services du 30 décembre 2010 et de la facture n° 13 02 01 du 28 février 2013 Constater que l'obligation des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management de payer la somme de 13.953,33 €, n'est pas contestable, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à payer à la société Parfires la somme de 13.953,33 €, assortie du taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 mai 2014, Au titre du contrat de prêt du 1er décembre 2012 Constater que l'obligation des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management de payer la somme de 392.783,14 €, n'est pas contestable, En conséquence, Condamner solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à payer à la société Parfires la somme de 392.783,14 €, assortie du taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 mai 2014, En tout état de cause, Débouter les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management de leur demande reconventionnelle de condamner Parfires à restituer la somme de 171.553 €, Condamner solidairement les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management à payer la somme de 30.000 € à la société Parfires au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2017 par les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management dans lesquelles il est demandé à la cour de : Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 février 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Dynamique Hôtels à payer à la société Parfires la somme de 261 153, 78 euros. L'infirmer sur ce point. Et statuant à nouveau : Débouter la société Parfires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La condamner à titre reconventionnel à payer à la société Dynamique Hôtels la somme de 171 553 € TTC. La condamner également à payer aux sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management respectivement la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Au soutien de ses prétentions, la société Parfires expose qu'elle a exécuté les prestations de services prévues aux contrats du 15 juin 2009 et du 30 décembre 2010 qui ont toujours été régulièrement payées avant la démission de M. [Z] [W] le 8 mars 2013, et n'ont jamais été contestées avant les courriers de février 2014, qu'il résulte des mails échangés que les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamiques Hôtels Management ont accepté et reconnu l'existence, la validité et le quantum de leurs dettes à son égard, que les montants des créances relatives au prêt du 1er décembre 2012 et aux contrats des 15 juin 2009 et 30 décembre 2010 sont intégrés dans la comptabilité de la société Dynamique Hôtels Management et que cette inscription dans les comptes de sa débitrice aux postes « emprunts et dettes financières divers » et « dettes fournisseurs et comptes rattachés » permet d'établir la reconnaissance par le groupe Dynamique Hôtels de l'exigibilité et du montant de ces créances, qu'en outre un projet de protocole d'accord prévoyait uniquement un report de la date de paiement des factures qui avaient par ailleurs reçu le « bon à payer » du président du conseil de surveillance de Dynamique Hôtels, ce qui démontre qu'elles avaient été validées, que c'est le tribunal lui-même qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication des éléments comptables puisqu'il n'était pas contesté que les factures étaient bien comptabilisées, que c'est dès lors à tort que le tribunal a estimé, contre toute attente, que la société Parfires ne rapportait pas la preuve comptable des sommes demandées. Concernant la facture du 3 janvier 2013 d'un montant de 167.188,17 euros, la société Parfires indique qu'elle a continué à rendre les services prévus par le contrat signé le 15 juin 2009 après le 31 décembre 2012 jusqu'au 8 mars 2013, que ces prestations ont été acceptées par Dynamique Hôtels et que le conseil de surveillance de Dynamique Hôtels a acté dans un procès verbal du 16 janvier 2013 la poursuite des relations contractuelles, qu'en conséquence sa rémunération est due, nonobstant l'absence de signature, in fine, d'un nouveau contrat, qu'en tout état de cause le contrat s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 2012 au bénéfice de DH, qu'il en résulterait un enrichissement sans cause de DH si aucune rémunération n'était payée à Parfires. Concernant la facture du 8 mars 2013 d'un montant de 1.611.906,82 euros, la société Parfires indique que cette facture correspond aux sommes dues par le groupe Dynamique Hôtels au titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013 en application de la rémunération annuelle prévue dans la convention de prestation de services du 15 juin 2009, qu'elle n'avait pas l'obligation d'adresser des factures annuellement, qu'au contraire, elle avait même accepté d'en différer la facturation en raison des difficultés de trésorerie que connaissait le groupe DH, que les éléments de calcul de cette rémunération n'ont jamais été contestés par le groupe Dynamique Hôtels et que les factures de la société Parfires avaient bien été comptabilisées par le groupe DH, mais qu'en ne lui transmettant pas les éléments de sa comptabilité, dont elle était seule détentrice, la société Dynamique Hôtels n'a pas respecté son obligation de loyauté prévue par l'article 1134 du code civil, que, depuis la démission de M. [W] de sa fonction de président de Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management, elle n'a plus accès à leur comptabilité et que M. [W] n'était pas en droit d'en conserver une copie lors de son départ, que les sommes sont néanmoins incontestables. A titre subsidiaire, la société Parfires sollicite une mesure d'expertise appropriée pour procéder, à partir de la comptabilité tenue par les sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management, au calcul de la rémunération annuelle qui lui est due compte tenu de son incapacité matérielle et juridique de produire des pièces comptables. Au titre de la rémunération de la présidence de la société Dynamique Hôtels, la société Parfires indique que la société Dynamique Hôtels est débitrice de la somme de 261.153,78 € facturée le 8 mars 2013 et qui correspond à la rémunération prévue au titre des fonctions de président de Dynamique Hôtels exercées par M. [W]. Elle précise que M. [W] a accepté d'être substitué par la société Parfires qui devait recevoir pour lui sa créance. La société Parfires précise que cette facture ne fait pas double usage avec le contrat de prestations de services du 15 juin 2009 dès lors que ce dernier prévoyait que M. [W] serait nommé président de la société Dynamique Hôtels Management en vertu d'un mandat exercé à titre gratuit et que la facture du 8 mars 2013 est relative à l'exercice par M. [W] des fonctions de président de la société Dynamique Hôtels. Concernant la facture du 28 février 2013 correspondant à la rémunération pour les prestations effectuées du 1er janvier 2013 au 28 février 2013, la société Parfires rappelle que la convention de prestation de services du 30 décembre 2010 a été autorisée par les membres du conseil de surveillance de Dynamique Hôtels et qu'elle ne viole pas le principe du monopole de la fourniture de prestations juridiques ni dans son objet, ni dans ses modalités, ni dans son exécution dès lors que son intervention ne prenait pas la forme de consultations juridiques ni de rédaction d'actes. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées en exécution de cette convention et à tout le moins sollicite, le cas échéant, la restitution de la valeur des services rendus par Parfires au titre de l'exécution de ce contrat. Concernant les créances dues au titre du contrat de prêt du 1er décembre 2012, la société Parfires soutient que ces créances, d'un montant total de 392.783,14 euros qui correspond à celui de cinq créances converties en prêt, ne sont pas contestables. A ce titre, la société Parfires indique que l'absence de remise de fonds est inopérante pour contester la validité du contrat de prêt et que la société Dynamique Hôtels Management a comptabilisé cette exacte somme dans sa comptabilité au poste « emprunts et dettes financières ». En tout état de cause, la société Parfires précise que les créances visées dans les factures et ayant fait l'objet d'une conversion dans le cadre du contrat de prêt doivent faire l'objet d'un règlement soit au titre du remboursement du contrat de prêt soit au titre des factures impayées. Les sociétés Dynamique Hôtels (DH) et Dynamique Hôtels Management (DHM) estiment que la société Parfires n'a pas respecté ses obligations contractuelles, qu'elle ne fournit pas les pièces justificatives et le détail des sommes réclamées, que le contrat de prestations juridiques est nul, que la facture liée à la présidence de la société DH est en réalité une créance de Monsieur [W] et non de Parfires, qu'en ce qui concerne le contrat de prêt, il n'y a pas de preuve de remise des fonds. Elles contestent avoir reconnu le quantum des créances invoquées par la société Parfires dans le cadre de la négociation d'un protocole transactionnel qui n'est resté qu'à l'état de projet et indiquent qu'en ne procédant pas aux facturations annuelles des prestations exécutées au nom de la société Parfires, M. [W] avait réservé la possibilité pour son groupe d'acquérir tout ou partie des actifs dépendants du groupe Dynamique Hôtels en payant en tout ou partie, en compensation avec les créances qu'il estimait dues par le groupe Dynamique Hôtels au titre de l'ensemble des conventions entre la société Parfires et le groupe Dynamique Hôtels. Concernant la convention de prestation de services du 15 juin 2009, les sociétés DH et DHM font valoir que le contrat de prestations de services du 15 juin 2009 n'a pas été reconduit à effet au 1er janvier 2013 ce qui leur rend inopposables les factures postérieures à cette date. Elles précisent que la rémunération de la société Parfires au titre de ce contrat était composée de deux branches : une rémunération de base et une rémunération liée à l'intéressement. Concernant la facture du 8 mars 2013 liée à l'intéressement, les sociétés DH et DHM soutiennent que la société Parfires n'a pas justifié son mode de calcul, ni joint de pièces justificatives à la facture, que la convention du 15 juin 2009 n'interdisait pas à la société Parfires de conserver les preuves pour justifier des rémunérations liées à l'intéressement dans la mesure où elle lui imposait l'obligation de conserver tous ces justificatifs et qu'au surplus, la société Parfires ne justifie d'aucun motif légitime pour ne pas avoir conservé ces pièces qui n'étaient pas confidentielles. Sur la demande d'expertise formulée par la société Parfires, les sociétés DH et DHM font valoir, pour demander le rejet de cette mesure, qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'en l'espèce, la société Parfires a fait preuve de carence dans l'établissement de la preuve en ne respectant pas son obligation de conserver les justificatifs mise sa à charge au titre de la convention du 15 juin 2009. Concernant la facture du 3 janvier 2013, les sociétés DH et DHM contestent cette demande, au motif que la convention du 15 juin 2009 ne comportait aucune clause de reconduction tacite, qu'elle a pris fin au 31 décembre 2012 et n'a pas été prorogée, que le procès verbal du conseil de surveillance de la société Dynamique Hôtels du 16 janvier 2013 portait sur un contrat différent de celui du 15 juin 2009, notamment concernant les conditions de rémunération et que la société Parfires ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle réclame au titre de cette facture. Elles indiquent que la société Parfires ne peut pas se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause en l'absence d'une preuve de l'enrichissement du groupe Dynamique Hôtels. Concernant la facture relative à la rémunération de la présidence de la société Dynamique Hôtels, les sociétés DH et DHM indiquent que la société Parfires ne justifie pas d'une qualité à agir pour demander le paiement de cette facture car seul M. [W], en sa qualité de président de la Dynamique Hôtels et non-intervenant à la procédure, avait qualité pour le solliciter, la seule indication de Parfires comme devant recevoir pour lui le paiement ne lui donnant pas mandat de le représenter en justice. Subsidiairement, elles font valoir que cette facture est sans cause car elle fait double emploi avec la convention de prestations de services du 15 juin 2009 par laquelle la société Parfires s'était engagée à exercer à titre gratuit les fonctions de présidence. Concernant le contrat de prestations de services du 30 décembre 2010, les sociétés DH et DHM font valoir que la facture au titre de ce contrat n'est pas due dès lors que ce contrat est nul pour atteinte au monopole des prestations juridiques et qu'une simple autorisation du conseil de surveillance ne peut permettre de déroger à la loi, que les missions énoncées par ce contrat sont "la fourniture de conseils", "le suivi des registres", "la rédaction ou relecture de différents types de contrats", ce qui revient à fournir des consultations juridiques, qu'en suite de la nullité prononcée, il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes déjà indument versées. Concernant le contrat de prêt du 1er décembre 2012, les sociétés DH et DHM indiquent que les sommes réclamées au titre de ce contrat ne sont pas dues car (i) c'est la société Dynamique Hôtels, et non la société Dynamique Hôtels Managements qui était débitrice de ces sommes pour l'essentiel (contrat de prestations du 15 juin 2009) et (ii) elles ont servi à compenser des sommes prétendument dues au titre du contrat de prestations de services juridiques, lequel est nul pour violation du monopole de la fourniture des prestations juridiques. Elles font également valoir que, le contrat de prêt étant un contrat réel, la société Parfires ne justifie pas d'une remise de fonds et qu'il n'est pas indiqué dans l'acte du contrat de prêt que la remise des fonds se ferait par compensation avec des factures émises par la société Parfires. De plus, elles précisent que la procédure d'approbation des conventions règlementées n'a pas été respectée et que la société Parfires ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle aurait « prêtées » à la société Dynamique Hôtels. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, la Cour, 1. Sur les factures émises au titre du contrat de prestations de services du 15 juin 2009 Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.2 du contrat de prestation de services en date du 15 juin 2009 signé entre les sociétés DH et Parfires, il était convenu que la rémunération annuelle due à Parfires "en contrepartie de la prestation des Services (en ce compris la mise à disposition de M. [Z] [W] en sa qualité de président de DHM visée à l'article 3.1.3)" serait versée, "sur présentation de factures dûment établies par Parfires, libellées à l'ordre de DH et accompagnées de toutes pièces justificatives expliquant le calcul des rémunérations réclamées au titre de ces factures"; Qu'aux termes de l'article 4.1.1 de ce même contrat, la rémunération annuelle due à Parfires se composait du cumul de divers pourcentages basés sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe du groupe DH, sur la variation annuelle positive de l'EBITBA et sur les travaux, cessions et acquisitions réalisés pendant l'année précédente, outre un intéressement distinct prévu à l'article 4.2.1 ; Que le litige porte uniquement sur la rémunération annuelle restant due et non sur l'intéressement; Qu'une partie de cette rémunération, dite "de base" constituée d'un pourcentage de 1,25 % du chiffre d'affaires (se référant de façon erronée à un contrat du 28 décembre 2009 au lieu du 15 juin 2009) a déjà pour partie été payée ; Qu'en effet, les factures déjà émises par Parfires ayant fait l'objet d'un "bon à payer" ont été réglées, que les sociétés du groupe DH rappellent qu'il n'y a aucun contentieux à ce sujet; Qu'en ce qui concerne la facture contestée du 3 janvier 2013 d'un montant de 167.188,17 euros, son objet porte sur la rémunération de Parfires pour le premier trimestre 2013, soit après le terme du contrat du 15 juin 2009 qui était prévu au 31 décembre 2012 ; Qu'il résulte effectivement des termes clairs et précis de la convention du 15 juin 2009 que celle-ci venait à expiration le 31 décembre 2012 et qu'elle n'était pas tacitement reconductible ; Qu'au visa de l'article 1134 du code civil, c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont dès lors débouté la société Parfires de sa demande en paiement de cette facture, en rappelant que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2012, et qu'il n'était pas établi que pour la période postérieure les parties aient convenu d'asseoir leurs relations contractuelles sur les mêmes bases ; Qu'en ce qui concerne l'enrichissement sans cause invoqué, l'étendue de celui-ci, à le supposer établi, n'est pas précisée et qu'au surplus, la société Parfires indique qu'en tout état de cause elle avait reconnu avoir un trop perçu de rémunération sur les années précédentes, à hauteur de 171.553 euros, qu'elle a fait figurer en déduction de sa facture de régularisation des rémunérations du 8 mars 2013, en portant cette somme au débit, ce qui réduirait d'autant l'enrichissement allégué ; Que pour l'ensemble de ces motifs, propres et adoptés, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; Considérant qu'en ce qui concerne la facture du 8 mars 2013 d'un montant de 1.611.906,82 € portant régularisation de la rémunération annuelle due à Parfires pour les années 2010 à 2013, elle ne porte pas sur l'intéressement prévu à l'article 4.2.1 du contrat, mais sur la rémunération annuelle prévue à l'article 4.1.1. calculée selon un pourcentage de valeurs déterminables, à savoir selon le chiffre d'affaires annuel, l'Ebitba, les travaux ayant donné lieu à décaissements, les cessions et les acquisitions d'hôtels; Qu'il résulte des éléments de contexte du litige que Monsieur [W], principal actionnaire de la société Parfires, a également été président des sociétés DHM et DH pendant toute la durée du contrat, ayant les pleins pouvoirs pendant toutes ces années, et qu'il a démissionné de ses mandats le 8 mars 2013, lorsque les actionnaires de la société DH ont décidé de rejeter le projet de plan de conciliation proposé par Parfires destiné à procéder à la cession des actifs du groupe DH ; Que ce n'est qu'au terme des relations entre Parfires et les sociétés du groupe DH, et suite à la démission de Monsieur [W], que la société Parfires a pour la première fois sollicité le paiement de la facture de régularisation du 8 mars 2013 d'un montant de 1.611.906,82 €, portant sur quatre années de rémunérations; Qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Parfires n'a pas joint, contrairement aux dispositions claires et précises du contrat, les pièces justificatives expliquant le calcul, par année et par poste, des rémunérations réclamées ; Qu'au surplus, par application de l'article 1315 (ancien) du code civil aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », il appartient à la société Parfires de rapporter la preuve du bien fondé des sommes demandées ; Mais considérant d'une part que la facture contestée ne porte pas, contrairement aux indications de la société Parfires, la mention "bon à payer" et la signature de Monsieur [V], nouveau président; Que d'autre part, le fait que les sommes demandées figurent dans les comptes validés des sociétés DH ne constitue pas pour autant une reconnaissance de leur bien fondé, mais procède du simple respect des règles comptables relatives à l'inscription dans les comptes desdites factures, en attendant leur validation ; Qu'à ce titre la société DH indique avoir déjà payé à la société Parfires, en rémunération de ses services, une somme de 2.188.766,42 euros, sans toutefois en justifier autrement ; Considérant enfin que l'absence de toute pièce justificative, voire même de détails sur la base duquel les calculs ont été faits, alors que le contrat le prévoyait expressément, ne peut être remplacée par des présomptions ou des affirmations ; Qu'il ne peut en effet être tiré aucune valeur juridique, ni aucun effet obligatoire d'un projet de protocole en cours de négociation et jamais signé ; Que ce projet de transaction, quand bien même il aurait comporté des références à cette facture, n'emporte en effet pas reconnaissance de dettes ; Qu'il n'est pas non plus établi que les sommes réclamées au titre de chaque poste de rémunération soient autrement justifiées, notamment relativement à un pourcentage du delta d'EBITBA, la connaissance de cette valeur ne dispensant pas la société Parfires d'avoir à respecter son obligation de justifier du montant de la somme demandée, par application du contrat qui fait la loi des parties ; Qu'en ce qui concerne la rémunération liée aux cessions d'hôtels, il n'est pas établi que la somme demandée corresponde à un pourcentage d'un montant effectif hors commissions des cessions réalisées sur la période couverte ; Qu'il en est de même pour les rémunérations liées à la réalisation de travaux ; Qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier des calculs des rémunérations réclamées au titre des années 2010 à 2013 ; Qu'il n'est fait référence à aucune déduction d'acomptes, alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés DH et DHM ont déjà versé, depuis juin 2009, une somme de 2.188.766,42 euros à la société Parfires, sans précision ; Qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l'administration, par les parties, de la preuve qui leur incombe ; Que la société Parfires n'établit pas qu'elle ne disposait pas des éléments pour justifier de ses demandes, alors que Monsieur [W] et la société Parfires ont été en charge de la gestion des intérêts des sociétés DH et DHM pendant plus de trois ans, que Monsieur [W] exerçait en outre les plus hautes fonctions de direction de ces sociétés, lui donnant plein et entier accès à l'ensemble des comptes et des pièces permettant de calculer sa rémunération, que la société Parfires aurait pu demander le paiement de sa rémunération à la fin de chaque exercice, comme prévu, mais qu'elle ne l'a pas fait pour des motifs qui ne sont pas liés à une difficulté d'en établir les justificatifs, mais uniquement pour créer un décalage dans les comptes sociaux dont la société Parfires espérait tirer un bénéfice si le plan de cession d'actions proposé avait été validé ; Qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'ordonner une expertise ; 2. Sur la facture du 8 mars 2013 relative à la rémunération de la présidence des différentes sociétés du groupe DH Considérant qu'en application de l'article 1277, la simple indication par le créancier, de paiement pour lui entre les mains d'un tiers, ne donne pas à ce tiers, en l'absence de mandat, une action directe en paiement à l'encontre du débiteur ; Qu'aux termes de cet article, cette indication n'opère point novation et ne crée aucun droit au profit d'un tiers, si ce n'est celui de recevoir le paiement à la place du créancier qui reste toutefois titulaire de son droit ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est Monsieur [W], à titre personnel, qui a été nommé aux fonctions de président de DH, et que c'est à son bénéfice et non à celui de Parfires qu'une rémunération annuelle de 100.000 euros a été accordée par décision du conseil de surveillance ; Que s'il est établi que Monsieur [W] a entendu désigner Parfires comme bénéficiaire du paiement des sommes qui lui sont dues au titre de sa rémunération, aucun mandat d'agir en son nom n'a été consenti à la société Parfires, qui n'est dès lors pas recevable à le représenter pour formuler cette demande en paiement ; Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Parfires sur ce point; Que la décision sera infirmée et la société Parfires déboutée de sa demande à ce titre ; 3. Sur le contrat de prestations de services du 30 décembre 2010 Considérant que la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction actuelle réglemente la possibilité pour des professionnels d'établir des consultations en matière juridique en posant une interdiction générale, sauf exceptions en faveur des professions réglementées habilitées ou des professionnels qualifiés dont ne fait pas partie la société Parfires, de donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré ; Que ces dispositions sont d'ordre public ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'y a aucun doute sur la nature essentiellement juridique de l'intervention de la société Parfires, et ce au mépris de l'interdiction édictée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; Qu'en conséquence, le contrat est nul pour illicéité de cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; Que c'est dès lors à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la nullité du contrat du 30 décembre 2010 ; Que les rémunérations perçues au titre de la prestation effectuée devront donc être restituées, celles-ci ne pouvant être conservées, même à titre de valeur de remplacement de la prestation effectuée en violation d'un texte d'ordre public; Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce point, en toutes ses dispositions ; 4. Sur le contrat de prêt du 1er décembre 2012 Considérant que nonobstant la remise effective de fonds par compensation et sa prise en compte dans les écritures comptables de DH, il résulte des éléments versés aux débats qu'une partie des sommes prêtées était constituée de factures émises en exécution du contrat de prestations juridiques dont la nullité est prononcée, et que cette nullité d'ordre public s'étend aux conventions qui recouvrent des rémunérations de prestations illicites, notamment les factures relatives à la convention du 30 décembre 2010 dont le paiement était réalisé par compensation avec le prêt accordé le 1er décembre 2012, affectant par là-même la validité de cette même convention de prêt ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Parfires de sa demande en remboursement du prêt entaché de nullité ; Considérant que pour la partie des sommes dont le paiement a été demandé à titre subsidiaire au titre des factures impayées, non comprises dans la facture du 8 mars 2013, il n'est pas contesté que les deux factures émises au titre du contrat de prestations de services du 15 juin 2009 le 2 juillet 2012 et le 1er octobre 2012 ont été validées par la société DH et portent un "bon à payer", signé de Monsieur [V]", justifiant qu'elles soient payées ; Que ces sommes qui avaient été considérées comme compensées au titre du prêt dont le remboursement était demandé n'ont pas été comptabilisées par la société Parfires au titre de l'année 2012, puisqu'elles ont été converties en remises au titre du prêt dont le remboursement est demandé en sus de la facture du 8 mars 2013 ; Qu'en conséquence, la somme de 329.993,14 euros représentant le montant de ces deux factures n'est pas incluse dans la facture du 8 mars 2013 et est due à la société Parfires au titre de sa rémunération annuelle dite "de base"; Que toutefois, la société Parfires a reconnu elle-même avoir bénéficié d'un trop perçu au titre de la rémunération dite "de base", à hauteur de 171.553 euros, dont la société Dynamique Hotels demande à titre reconventionnel le paiement; Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle dont le fondement n'est pas contesté et d'ordonner la compensation des sommes dues au titre de la même convention ; Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges sur ces points et de condamner la société Dynamique Hotels à payer à la société Parfires la somme de 329.993,14 euros, de condamner la société Parfires à payer à la société Dynamique Hotels la somme de 171.553 euros, et d'ordonner la compensation entre ces sommes, outre avec les sommes déjà allouées par les premiers juges et pour lesquelles la compensation a déjà été ordonnée ; Considérant que l'équité ne commande pas d'ordonner une condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société Parfires succombant, au moins partiellement, en ses demandes, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Dynamique Hotels à payer à la société Parfires la somme de 261.153,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014, et en ce qu'il a débouté la société Parfires et la société Dynamique Hotels d'une partie de leurs demandes, la compensation déjà ordonnée étant confirmée mais s'étendant aux condamnations ci-après, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Parfires à payer à la société Dynamique Hotels la somme de 171.553 euros, CONDAMNE la société Dynamique Hotels à payer à la société Parfires la somme de 329.993,14 euros, ORDONNE la compensation, DIT n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Parfires aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Conseillère faisant fonction de Présidente Vincent BRÉANT Fabienne SCHALLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 18 mai 2017
Référence
603393a702a1e34875d29858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA