Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 4 mai 2017
- ECLI
- 6033a66c8ba65b5ab3d68cc9
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N° 2017/
NT/FP-D
Rôle N° 16/07822
[N] [F]
C/
SAS KEOLIS ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 21 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00015.
APPELANTE
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 86
INTIMEE
SAS KEOLIS ALPES MARITIMES venant aux droits de la SARL C.T.M., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [F], embauchée à compter du 2 janvier 2006 par la SARL Compagnie des transports méditerranéens en qualité de chef comptable, catégorie agent de maîtrise, niveau groupe 7, coefficient 2015 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre 2013 lui reprochant :
-une usurpation du pouvoir disciplinaire de l'employeur,
-une volonté délibérée de non-transparence vis-à vis des autorités organisatrices (AO),
-l'absence de sécurisation des « process » comptables,
-une violation des règles de sécurité en matière de gestion des recettes.
Contestant la rupture de la relation de travail et sollicitant l'attribution de la classification conventionnelle cadre - niveau 6 - outre l'allocation de divers rappels de salaire et indemnités, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 21 avril 2016, a rejeté toutes ses demandes.
Par lettre dont le cachet postal est daté du 25 avril 2016, Mme [N] [F] a relevé appel de cette décision.
Elle soutient devant la cour qu'en raison de ses responsabilités de chef de service il aurait dû lui être attribué le statut cadre - échelon 6 - prévu par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, conteste le bien-fondé des fautes qui lui sont reprochées et sollicite la condamnation de la société compagnie des transports méditerranéens, devenue la société Keolis Alpes-Maritimes, à modifier, sous astreinte, l'intégralité de ses fiches de paie, à régulariser ses cotisations auprès des différents organismes sociaux et à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la saisine des premiers juges :
150 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 429,22 € à titre d'indemnité de préavis supplémentaire (un mois),
369,10 € au titre de la quote-part de 13ème mois,
479,83 €au titre de l'indemnité de congés payés,
3 517,97 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
16 831,80 € à titre d'indemnisation des RTT du fait du statut cadre,
1 683 € au titre des congés payés sur indemnisation des RTT,
4 000 € au titre de la prime de bilan,
400 € au titre des congés payés sur prime bilan,
8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis Alpes-Maritimes, venant au droit de la société compagnie des transports méditerranéens, conclut à la confirmation de la décision prud'homale, au rejet de toutes les demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 6 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la classification professionnelle
Attendu que Mme [N] [F], initialement embauchée le 2 janvier 2006 par la SARL Compagnie des transports méditerranéens suivant contrat à durée déterminée lui ayant attribué la qualification cadre, groupe 1, coefficient 100 et qui a conclu avec l'employeur un contrat à durée indéterminée daté du 7 juillet 2006 lui confiant les fonctions de chef comptable, catégorie agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 2015 selon la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, revendique, en raison des responsabilités qu'elle dit avoir assumées, une classification au niveau conventionnel 6, catégorie cadre, ce que conteste l'employeur ;
Attendu que la classification professionnelle dépendant de la seule réalité des fonctions exercées, il est sans incidence, contrairement à ce que soutient Mme [N] [F], que des cotisations au régime des cadres aient été prélevées sur les bulletins de salaire ou que la qualification cadre ait pu lui être attribuée dans le cadre d'une relation de travail antérieure à son embauche définitive par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2006 ; que l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports précise que le poste de chef de bureau de comptabilité, groupe 7, catégorie agent de maîtrise, classification attribuée à la salariée par son contrat du 7 juillet 2006, peut avoir jusqu'à 10 agents sous sa responsabilité ; que la classification supérieure au groupe 6, relevant de la catégorie encadrement, suppose, selon l'annexe 4 de la convention collective, « la responsabilité d'un service très important » ; qu'en l'espèce, le seul organigramme fiable et détaillé de l'entreprise produit, figurant à la page 5 d'un rapport d'audit daté du mois de septembre 2012 (pièce 25 de l'employeur), place sous l'autorité de Mme [N] [F] seulement 7 salariés (MM. et Mmes [G], [N], [U], [V], [P], [O] et [S]) ; qu'aucune pièce produite ne permet de vérifier que le service comptable qu'elle dirigeait ait comporté, durant la relation de travail, un effectif plus important ; que ces constatations ne permettent donc pas de retenir que Mme [N] [F] ait eu la responsabilité d'un service très important au sens de la convention collective autorisant à la reclasser du niveau 7 au niveau 6 ; que toutes ses demandes sur ce point seront, en conséquence, rejetées ;
II) Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 10 octobre 2013 qui fixe les limites du litige reproche à Mme [N] [F] les faits suivants ci- après examinés :
1) le non-respect de ses attributions professionnelles et l'usurpation du pouvoir disciplinaire de l'employeur
Attendu que ce grief est ainsi exposé dans la lettre de licenciement :
« (') nous avons découvert lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 juillet 2013 que des courriers de mise en demeure de restitution de recettes sous 48 heures sous peine de sanctions disciplinaires et pénales ont été envoyés au nom du responsable d'exploitation de STCAR, signés à sa place par vos soins.
Or M. [Y] [E], responsable d'exploitation, n'avait pas connaissance que ces courriers avaient été envoyés et signés en son nom. Vous aviez eu une réunion de travail avec M. [Y] [E] afin d'envisager des actions en vue de la restitution de recettes, ce dernier vous avait demandé de recenser les retardataires et rédiger un projet de courrier. Vous ne lui avez pas fait valider ces courriers, vous les avez néanmoins signés à sa place et ne l'avez pas informé qu'ils avaient été envoyés.
Vous n'avez pas de délégation de pouvoir disciplinaire. Vous en êtes consciente puisque vos procédures le précisent. Cette initiative a porté atteint à la cohésion et à l'image de l'équipe de direction vis-à-vis des salariés et des IRP, dans la mesure où personne n'était au courant, ni l'équipe de directions ni le responsable d'exploitation concernée pourtant signataire affiché.
Votre démarche a par ailleurs porté atteinte à notre crédibilité : face à l'absence de validité juridique de ces mises en demeure, souligné par nos délégués syndicaux en CE, eux-mêmes destinataires de ces courriers, nous avons dû nous résoudre en séance à admettre que ces courriers étaient non valables et donc sans effet (') ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'employeur (n°11 à 15) que Mme [N] [F] a fait parvenir à plusieurs chauffeurs de l'entreprise une lettre datée du 9 juillet 2013 leur demandant de restituer leurs recettes dans les 48 heures et les menaçant d'une procédure de sanction disciplinaire et pénale en cas de refus d'obtempérer, qui mentionne, en bas de page, le nom dactylographié de M. [Y] [E] mais, en dessous, le nom manuscrit de Mme [N] [F] et sa signature ; qu'il doit être constaté, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, que ces correspondances ne sont pas des avertissements relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur mais constituent des mises en demeure, quand bien même comportent-elles une menace de sanction, de restituer des sommes irrégulièrement détenues dont la notification relevait manifestement des attributions de Mme [N] [F] chargée en tant que chef du service comptabilité du « suivi des versements » selon l'organigramme produit (pièce 25 de l'employeur) ; qu'en outre, la salariée pouvait légitimement croire agir avec l'assentiment du directeur d'exploitation [Y] [E] qui lui avait demandé la mise en oeuvre d'actions pour résoudre le problème des recettes non restituées au cours d'une réunion antérieure évoquée par la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations l'existence d'un manquement, sur ce point, de la salariée à ses obligations pouvant être sanctionnée par la rupture de son contrat de travail n'apparaît pas suffisamment caractérisée ;
2) une volonté délibérée de non transparence vis-à-vis des autorités organisatrices (AO)
Attendu que ce grief est ainsi explicité par la lettre de licenciement :
« (') le 22 août 2013, vous m'indiquez que « NCA ne semble pas vouloir nous régulariser l'indexation négative pour la période de juillet 2000 12 décembre 2012 alors que la compensation vendue été bien valeur 2011. Je ne veux pas leur mettre la puce à l'oreille c'est en notre défaveur ».
Vous avez précisé un entretien qu'il s'agissait d'une « déformation professionnelle : quand je peux gagner quelque chose je fais ».
Je vous avais immédiatement reçu après ce mail sur ce point, vous rappelant les valeurs du groupe Keolis de transparence absolue vis-à-vis de nos autorités organisatrices.
Les enjeux de ce type de tentative de dissimulation (moins de 2 000 € en l'espèce) sont dérisoires au regard du chiffre d'affaires que nous confient nos AO et de la durée de contrat. La transparence est obligatoire afin de préserver la confiance des AO : sans confiance pas de relations pérennes, pas de renouvellement de marchés.
Attendu que Mme [N] [F] dénie à juste titre la réalité de la « tentative de dissimulation » évoquée par la lettre de licenciement dès lors que le courriel litigieux du 22 août 2013 (pièce 20) évoquant une erreur d'indexation d'un client en faveur de l'entreprise a justement pour objet d'en aviser sa hiérarchie afin qu'une décision soit prise sur ce point ; que la préconisation de ne pas révéler l'erreur du fait d'un «risque non significatif », quand bien-même ne serait-elle pas conforme à l'esprit des relations que l'entreprise souhaitait entretenir avec ses partenaires qui n'est d'ailleurs objectivé par aucun document, ne saurait caractériser un manquement professionnel pouvant justifier le licenciement ;
3) l'absence de sécurisation des « process » comptables :
Attendu que ce reproche est ainsi motivé dans la lettre de licenciement :
« non suivi des stocks de titres scolaires du conseil général : aucun suivi des paiements des coupons aucun justificatif conservé, aucun rapprochement réalisé. Risque de fraude.
Non suivi des titres vendus en agence et au niveau de nos sous-traitants : les titres réglés en espèces ne sont aucunement suivis, il n'y a aucun rapprochement réalisé, et ce alors que le conseil général dispose des infos qui nous permettraient de contrôler.
Vous avez reconnu lors de notre entretien qu'il existe un risque de fraude théorique et que vous auriez dû mettre en place un rapprochement. Cependant, vous avez indiqué ne pas avoir le temps de gérer ce point. Il nous semble dommageable de négliger ces process compte tenu des risques de fraude inhérente à la manipulation d'espèces et ce alors que d'autres tâches génératrices de temps s'avèrent inutiles :
Vous faites recompter toutes les espèces sortant de l'Autodep manuellement par une de vos collaboratrices et c'est alors que l'Autodep sort un état précis et détaillé de toutes les sommes insérées dans l'Autodep : ce procédé crée un risque de fraude à la mesure où il n'existe aucun moyen de contrôle du volume d'espèces entre la sortie de l'Autodep et le traitement manuel par vos collaboratrices. Il n'existe pas non plus de moyens de contrôle des saisies de ses comptages.
Vous avez justifié ce procédé par les éventuelles erreurs qu'il y aurait entre le relevé de l'Autodep et le relevé réalisé ensuite par la Brinks lors de la récupération des fonds. Cependant, ce procédé crée plus d'insécurité qu'il n'en règle car en cas d'écart, la Brinks opposera le traitement manuel et humain non sécurisé. Cette pratique constitue une violation des règles de base de la comptabilité. Or gestion des recettes est un prérequis à la fiabilisation des comptes comptables. La sécurisation des recettes est une obligation à respecter.
Vous nous avez par ailleurs indiqué que sur STCAR, votre collaboratrice utilisait les espèces de l'Autodep si pour régler en espèces des acomptes ou les remboursements de frais.
Un tel procédé constitue également une violation des règles comptables, les caisses devant être tenues séparément, sans utilisation globale faisant obstacle à tout contrôle et tout suivi précis(')
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'existaient au sein de l'entreprise des procédures et pratiques avalisées par la direction de l'entreprise quant à la gestion des titres de transport et des recettes que Mme [N] [F] aurait été fautive de ne pas avoir respectées, l'audit effectué au mois de septembre 2012, formulant un certain nombre de préconisations sur ces points (pièce 25), étant de nature à confirmer leur inexistence qui ne saurait être reprochée à la salariée manifestement dépourvue, en sa qualité d'agent de maîtrise ne relevant pas de l'encadrement, du pouvoir d'organisation nécessaire à leur mise en place ; que relativement à la gestion des titres de transports, Mme [N] [F] soutient sans qu'aucune pièce ne le démente, que celle-ci relevait non du service comptable mais du service marketing, un courriel de la direction de l'entreprise daté du 25 juillet 2012 (pièce 29) étant de nature à le confirmer ; que d'autre part, il n'est aucunement démontré par l'employeur que la machine à compter les espèces (Autodep) n'était pas utilisée par le service comptable et que celui-ci aurait eu interdiction de faire des comptages manuels complémentaires, lesquels pouvaient être nécessaires afin notamment de réaliser la ventilation des recettes par lignes sur les états de vente, tâche évoquée par le rapport d'audit susvisé; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, cette faute sera également écartée ;
4) la violation des règles de sécurité en matière de gestion des recettes
Attendu que ce reproche est ainsi motivé dans la lettre de licenciement :
(...) l'organisation de la récupération des recettes conducteurs, placé sous votre responsabilité entraîne le transport de fonds par un de nos collaborateurs, effectuant des trajets entre nos différents points d'exploitation avec les espèces récoltées auprès des conducteurs.
Ce point a déjà été soulevé lors d'un audit interne des process réalisé en septembre 2012 : l'urgence d'une solution alternative avait été mise en exergue et des préconisations avaient été faites pour sécuriser au plus vite le process de récolte des espèces sur le terrain, avec par exemple l'organisation de la récupération par la Brinks, ou le dépôt par les conducteurs directement auprès d'organismes bancaires. Plus d'un an après, nos collaborateurs aucune action n'a été menée depuis. Il n'est plus concevable de poursuivre de telles pratiques, mettant en danger de la vie d'autrui dont nous sommes pénalement responsables.
Il en est de même du comptage des espèces précitées par votre collaboratrice, chaque jour, sans aucunes règles de sécurité, dans un bureau qui voit passer de nombreux salariés du fait de la proximité avec la correspondant paie dans le même bureau »
Attendu qu'il ne peut manifestement pas être reproché à Mme [N] [F] en sa qualité de chef de comptabilité non-cadre, les modalités de collecte à l'extérieur de la recette des chauffeurs supposant un pouvoir d'organisation de l'activité de l'entreprise qu'elle ne possédait pas comme la configuration des locaux professionnels dans lesquels se déroulait l'activité ; que d'autre part, ne figure dans les pièces produites par l'employeur aucune directive ou instruction adressées à la salariée lui demandant de prendre de quelconque décision ou initiative en termes d'organisation de son service à la suite notamment du rapport d'audit du mois de septembre 2012 qu'elle aurait été fautive de ne pas avoir mise en 'uvre ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, la cour considérant que les motifs du licenciement sont insuffisamment établis, dira celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant infirmée ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] [F], soit approximativement 7 ans au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, de son âge lors du licenciement (46 ans), de son salarié mensuel brut (4 429,22 €) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle (inscription à pôle emploi justifiée jusqu'au mois de juillet 2016), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 40 000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;
Attendu que la classification de Mme [N] [F] dans la catégorie cadre n'étant pas retenue, ses demandes au titre d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement seront rejetées ;
III) Sur la prime de bilan
Attendu que Mme [N] [F] sollicite le paiement d'une prime de bilan pour l'année 2013 dont elle estime avoir été injustement privée du fait de son licenciement ; que l'examen des bulletins de salaire produit révèle que Mme [N] [F] percevait chaque année à partir de 2010, en avril ou mars, un prime de bilan d'un montant de 4 000 € dont l'employeur indique dans ses conclusions en cause d'appel (page 9) qu'elle correspond à l'établissement du bilan en fin d'année précédente et est conditionnée à la présence dans l'entreprise au moment de son versement ; que cette prime dont le fondement comme les modalités d'attribution ne sont précisés par aucun document produit, doit être considérée, en raison de sa fixité et de sa régularité, comme un usage liant l'employeur ; que compte tenu du temps de présence de Mme [N] [F] dans l'entreprise en 2013 (licenciement en octobre + 2 mois de préavis), étant observé que l'existence d'une condition de présence dans l'entreprise lors de son versement n'est pas démontrée par l'employeur, il sera intégralement fait droit à la demande ;
IV) Sur les autres demandes
Attendu qu'il sera enjoint à la société Keolis Alpes-Maritimes, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés compte tenu de cette décision ;
Attendu que l'équité exige d'allouer à Mme [N] [F] 3 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Keolis Alpes-Maritimes qu succombe à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 21 avril 2016 en ce qu'il n'a pas reconnu à Mme [N] [F] le statut cadre, catégorie 6, et rejeté toutes les demandes sur ce point ;
-Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
-Dit le licenciement de Mme [N] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société Keolis Alpes-Maritimes à payer à Mme [N] [F] :
40 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 000 au titre de la prime de bilan 2013 ;
400 € au titre des congés payés afférents,
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Dit que la société Keolis Alpes-Maritimes sera tenue de rembourser dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à Mme [N] [F] en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
-Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
-Condamne la société Keolis Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6033a66c8ba65b5ab3d68cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA