Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfcb6986860fb72af1b
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24229 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007041847 APPELANTE SARL IXIMMO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 INTIMÉE SA BENIN société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]E SUISSE Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 et par Me Stéphanie MARCIÉ-HULLIN, avocate au barreau de paris, toque : B0329 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, conseiller, et Madame Christine ROSSI, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, président Madame Michèle PICARD, conseiller Madame Christine ROSSI, conseiller Qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN L'affaire a été communiquée au Ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffière. *** La société de droit suisse Benin Sa, créée en 1963, a pour seul actionnaire la société Immobilfina Anstalt, société inscrite au Liechtenstein, créée par monsieur [W] [I] et dont monsieur [F] [I] dit être l'unique propriétaire depuis le 9 décembre 2001. Au moment des faits elle était représentée par un administrateur unique, monsieur [C]. La société Immobilfina avait pour administrateur monsieur [Q] [L]. Monsieur [W] [I], décédé le [Date décès 1] 2008, père de monsieur [F] [I], a obtenu en 1967 en sa qualité de conseil de la ville de Paris une concession de la ville au profit de la Compagnie Parisienne de Parking (CPP) pour la rénovation et l'agrandissement du [Adresse 3] situé [Adresse 4]. Cette concession accordée pour 60 ans a pris effet en 1967 pour expirer en 2027. Le capital de la CPP était à l'origine détenu à hauteur de 25 % par la société Benin et donc par monsieur [W] [I]. La société Pierre et Finance Eurl a été constituée en 1986 par madame [O], compagne de monsieur [W] [I] et mère de monsieur [F] [I]. En décembre 2003, monsieur [Y], homme de confiance de monsieur [W] [I] et qui avait repris la gérance de cette société, se rapprochait de madame [O], pour qu'elle lui cède les parts de cette société. Monsieur [Y] enregistrait le 11 décembre 2003 une cession de parts à son profit et devenait ainsi l'actionnaire unique de cette société. Cette cession de parts, contestée par madame [O], a été validée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2008. Par une assemblée générale extraordinaire du 21 février 2004, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2004, monsieur [Y] cédait apparemment, faute d'acte de cession ultérieur dûment régularisé, l'intégralité des parts sociales de la société Pierre et Finance à monsieur [W] [I]. Puis monsieur [Y] se rapprochait de la société Benin et de monsieur [C], son administrateur, pour l'informer de ce que monsieur [W] [I] souhaitait céder au profit de la société Pierre et Finance la participation détenue par la société Benin dans la CPP moyennant la somme de 2.000.000 d'euros. Monsieur [C], qui connaissait monsieur [Y] depuis de nombreuses années comme étant l'homme de confiance de monsieur [W] [I], ne s'est pas opposé à ce projet mais a souhaité s'entourer d'un certain nombre de garanties et a notamment exigé que monsieur [F] [I] donne son accord à ce projet conformément, selon lui, aux statuts de la société. C'est ainsi que monsieur [Y] remettait le 1er juillet 2004 pour signature, à l'administrateur de la société Benin, l'acte de cession des parts sur lequel figurait la signature de monsieur [F] [I], précédée de la mention «'bon pour accord'». A cette occasion, l'administrateur exigeait de monsieur [Y] qu'il certifie sur l'acte que i) la signature apposée était bien celle de monsieur [F] [I] et que ii) ce dernier avait signé cet acte devant lui le 30 juin 2004, après avoir pris connaissance de son contenu et accepté ses termes. C'est donc sur la base de ces affirmations que monsieur [C] régularisait l'acte de cession des parts daté du 30 juin 2004 entre la société Benin et la société Pierre et Finance et l'acte de nantissement du même jour. La société Benin reproche aujourd'hui à la société Pierre et Finance devenue Iximmo de l'avoir trompée en présentant une fausse assemblée tendant à faire croire que monsieur [W] [I] était seul actionnaire de cette société et d'avoir apposé sur l'acte de cession une fausse signature et fourni une fausse attestation sans lesquelles la cession n'aurait pas eu lieu. Monsieur [F] [I] ayant déposé plainte avec constitution de partie civile le 7 juillet 2006 pour faux et usage de faux, contestant la validité de l'opération de cession des actions détenues à travers la société Benin dans la CPP, à l'encontre des deux hommes de confiance de monsieur [W] [I], messieurs [Y] et [S], le juge d'instruction décidait un non-lieu à l'encontre de monsieur [S], mais renvoyait en revanche monsieur [Y] devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux et établissement d'une attestation mensongère. Par jugement frappé d'appel, le tribunal a retenu le 29 octobre 2013 la responsabilité pénale de monsieur [Y] pour avoir établi une attestation inexacte, sans toutefois retenir le faux et usage de faux objet des poursuites initiales. La société Benin demande au tribunal depuis 2007, date de son assignation, de prononcer la nullité de l'acte de cession de parts du 30 juin 2004 compte tenu des man'uvres frauduleuses utilisées par monsieur [Y] pour l'amener à régulariser l'acte de cession et s'approprier le capital de la société Pierre et Finance, laquelle changeait immédiatement de dénomination sociale, pour devenir Iximmo, mais surtout pour s'approprier les 25% du capital de la CPP et les importants dividendes dégagés par cette société, d'environ 500.000 euros par an, au titre des loyers du parking des Ternes et de l'immeuble de bureaux dont elle bénéficie jusqu'en 2027 et cela au détriment des intérêts de la famille [I]. Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a': - prononcé la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 30 juin 2004 enregistré à la recette principale [Localité 3] le 16 juillet 2004 bordereau 2004/829'; - condamné la Sarl Iximmo à payer à la Sa Benin 5.215.880 euros à titre de dommages et intérêts pour les dividendes que la Sa Benin aurait dû percevoir et 96.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'enregistrement; -dit que ces sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du jugement; - condamné la sarl Iximmo à communiquer à la sa Benin l'extrait de ses comptes relatifs aux versements effectués par la CPP de 2004 jusqu'à la date de la décision sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce, pendant un an, au terme duquel délai, il sera à nouveau fait droit; - débouté les parties de leurs autres demandes; - ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel la Sa Benin fournisse une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement et jusqu'à leur remboursement effectif toutes les sommes versées au titre du présent jugement ainsi que les intérêts courus sur ces sommes; - condamné la Sarl Iximmo à payer à la sa Benin la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la Sarl Iximmo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,52 euros 11,70 euros de TVA. Le tribunal a retenu que la société Iximmo avait commis un dol au détriment de la société Benin, sans lequel monsieur [W] [I] n'aurait jamais cédé les actions qu'il détenait dans la société CPP à la société Pierre et Finance (devenue Iximmo) qu'il croyait avoir acquis. La Sarl Iximmo a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 1er décembre 2015. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, la Sarl Iximmo demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1116 du code civil et de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, d'infirmer le jugement déféré et, en conséquence, statuant à nouveau, de': - débouter la société Benin Sa de l'ensemble de ses demandes et de l'appel incident; - juger que l'autorité de la chose jugée au pénal du jugement du 29 octobre 2013 est applicable en l'espèce; - juger que la société Benin Sa ne justifie ni de la réalité ni du motif subjectif qui aurait présidé à la cession incriminée, ni de l'erreur qu'elle aurait pu commettre à cet égard, ni de son caractère déterminant sur sa volonté; - juger que la société Benin sa ne rapporte aucunement la preuve de man'uvres dolosives; - Subsidiairement, de constater que la société Iximmo a réglé à la société Benin Sa 2.050.508'euros, et de condamner la société Benin Sa à régler à la société Iximmo la somme de 2.050.508'euros assortis d'intérêts à parfaire en cas d'annulation de la vente; En tout état de cause, de condamner en conséquence la société Benin Sa à payer à la société Iximmo la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la société Benin sa à payer à la société Iximmo la somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du CPC et de condamner la société Benin sa aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 avril 2016, la société de droit suisse Benin demande à la cour d'appel, au visa des articles 1116, 1134 et 1117 du Code civil et du principe fraus omnia corrumpit, de': - déclarer la société Iximmo recevable en son appel mais mal fondée et de confirmer la décision déférée ; - y ajoutant, de condamner la société Iximmo à payer à la société Benin la somme de 400.000 euros au titre des dividendes perçus pour l'année 2015, de condamner la société Iximmo à payer à la société Benin la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. SUR CE Sur l'autorité de la chose jugée au pénal La société Iximmo, appelante, rappelle qu'à la suite de l'assignation intervenue en 2007 aux fins de voir annuler la cession, le tribunal de commerce de Paris a décidé le 26 juin 2009 de surseoir à statuer dans l'attente du jugement correctionnel suite à la procédure pénale initiée par la plainte pour faux et usage de faux de monsieur [F] [I] contre monsieur [Y]. Elle fait valoir que par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé monsieur [Y] des infractions de faux et d'usage de faux et a notamment retenu que la mention «'Bon pour Accord'» n'avait «aucune valeur juridique dans la mesure ou [F] [I] n'était pas propriétaire des parts de la société appartenant en réalité à son père», et a jugé sur le délit de fausse attestation que': «'S. [Y] sera donc retenu dans les liens de la seule prévention de fausse attestation et la peine prononcée tiendra compte de la très faible incidence qu'a eue l'infraction puisqu'elle ne pouvait influer, en tout état de cause, ni sur la détermination de F. [I] de réaliser l'opération qu'il avait lui-même conçue et à laquelle il n'entendait manifestement pas renoncer, ni causer de préjudice aux parties civiles qui n'avaient aucun droit à l'époque des faits pour s'y opposer.» Elle soutient que le dol soulevé devant le tribunal de commerce n'a pas été invoqué par les parties civiles alors qu'il incombe aux parties de soulever tous les moyens dès la première demande. La Sarl Iximmo conclut que le jugement de relaxe a autorité de la chose jugée sur le civil et que l'article 515 du code de procédure pénale rend irrecevables les demandes nouvelles de la partie en cause d'appel. La société Benin, intimée, expose qu'elle a mentionné expressément dans ses écritures l'existence parallèle de procédures diligentées devant le tribunal de commerce sur le fondement du dol. Elle ajoute qu'une décision de relaxe n'exclut jamais l'existence d'un dol, raisonnement retenu par le tribunal. Elle précise que monsieur [Y] a bien été condamné et que la chambre de l'instruction a considéré que ce dernier «avait par ses agissements réalisé une très belle affaire. Non seulement le prix de la cession était bas mais il était payable en 7 annuités. Or le montant annuel des dividendes permettait, de facto, à monsieur [Y] de rembourser les annuités, et de percevoir en outre des bénéfices nets. Il s'agissait d'une opération plus que lucrative qui lui évitait tout investissement financier personnel et lui garantissait des revenus réguliers. A contrario, cette vente désavantageait la famille [I]. Ce déséquilibre financier entre vendeur et acquéreur n'avait pu échapper à monsieur [Y], qui au regard de son parcours était devenu un professionnel dans le milieu des affaires.» La cour rappelle que le fait que monsieur [Y] ait été relaxé des faits de faux et usage de faux n'exclut pas l'existence d'un dol civil sur le fondement de l'article 1116 du code civil, les fautes pénales et civiles étant différentes. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la plainte pour escroquerie au jugement La société Benin soutient que monsieur [Y] a été renvoyé en janvier 2016 devant le tribunal correctionnel pour avoir tenté de tromper une juridiction de l'ordre judiciaire en présentant sciemment en justice une consultation juridique mensongère. À la suite de l'appel formé par les parties civiles, le pôle 4 chambre 11 de la cour aurait décidé de renvoyer l'affaire à son audience du 15 décembre 2016 dans l'attente de la décision à intervenir. La société Benin soutient que l'appelante persiste à produire cette pièce litigieuse et demande à la cour d'écarter la pièce adverse n° 26 des débats. La Sarl Iximmo fait valoir qu'à la suite de la plainte pour escroquerie au jugement déposée par monsieur [F] [I] au sujet d'une étude fiscale produite à l'audience correctionnelle, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé monsieur [Y] le 10 octobre 2016. La cour note en premier lieu que le dispositif des conclusions de la société Bénin ne comporte aucune demande visant à écarter des débats la pièce litigieuse n° 26 et en deuxième lieu que cette pièce n° 26 est le jugement correctionnel du 22 septembre 2005 condamnant monsieur [W] [I] et madame [T] [O] pour abus de biens et recel et non une pièce dont arguée de faux comme il est avancé par la société Benin. Enfin, en troisième lieu la cour note que la pièce 36 est un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 octobre 2016 relaxant monsieur [Y] pour avoir présenté au tribunal correctionnel une fausse consultation juridique d'un avocat fiscaliste dans le but de tromper la juridiction, fausse consultation qui correspond à la description de la pièce n°26 donnée par la société Benin. La demande sera déclarée irrecevable faute de figurer dans le dispositif des conclusions de la société Bénin. Sur le dol La société Benin , intimée, fait valoir que la cession des parts sociales de la société CPP lui appartenant à la société Pierre et Finance devenue Iximmo est nulle car entachée de dol. L'élément matériel du dol est caractérisé par les artifices, fraudes, mensonges et tromperies du dirigeant de la société Iximmo. Elle explique que monsieur [Y] a pris attache avec maître [G], avocat de monsieur [W] [I] et de la société Benin, afin de préparer la cession de parts de la CPP à une société de droit français qui devait être contrôlée exclusivement par la famille [I]. Elle explique qu'il a procédé à l'établissement d'une assemblée générale extraordinaire datée du 21 février 2004 de la société Pierre et Finance déposée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce dans le but exclusif de tromper la vigilance de la société Benin afin de lui faire croire que monsieur [W] [I] était bien le propriétaire de l'intégralité du capital social. Elle précise que cette assemblée n'a en réalité pas pu se tenir dans la mesure où le 21 février 2004 était un samedi et que l'assemblée mentionne s'être tenue au siège ce qui est impossible dans la mesure où le siège de la société était une domiciliation, fermée le samedi. La société Benin soutient que monsieur [Y] s'est alors rapproché de messieurs [C] et [L] afin de leur indiquer que monsieur [W] [I] avait donné son instruction pour opérer la cession, en leur remettant le procès-verbal de l'assemblée pour les convaincre. Elle ajoute que monsieur [Y] s'est fait aider par monsieur [S], rédacteur de l'acte de cession, lequel a volontairement trompé la société Benin en écrivant, peu avant la signature dudit acte : « Pour le principe de l'opération, [W] [I] est indirectement bénéficiaire économique à 100 % de Benin et de Pierre et Finance » et « [W] [I] a un compte courant créditeur de 2.900.000 euros dans Pierre et Finance ». La société Benin soutient que monsieur [Y] a trompé et menti à madame [O], alors souffrante et devant faire face à la maladie de son compagnon, en captant la société dont elle était l'unique bénéficiaire, et en utilisant son compte courant d'associée qui ne lui a jamais été remboursé et qui a, subitement, disparu des comptes de la société Pierre et Finance. La société Benin fait valoir que par testament olographe du 6 février 1998, monsieur [W] [I] déclarait tout léguer à sa compagne et à son fils [F] [I]. Elle précise que messieurs [C] et [L], compte tenu du fait que monsieur [W] [I] avait fait donation de l'intégralité des parts de la société Immobilfina Anstalt à son fils, ont demandé à monsieur [Y] de bien vouloir transmettre un exemplaire de l'acte de cession à monsieur [F] [I] afin d'obtenir impérativement son accord. Elle ajoute que cette exigence résulte des statuts de la société Benin. La société Benin déclare que monsieur [F] [I] n'a jamais signé l'acte de cession ni apposé sur ce dernier la mention « bon pour accord » et que monsieur [Y] a faussement attesté que monsieur [F] [I] avait signé en sa présence. Elle ajoute que les procès-verbaux des assemblées des 15 mai et 15 juin 2004 sur lesquels la société Iximmo se fonde pour démontrer que monsieur [Y] était l'associé unique de la société Pierre et Finance, n'ont jamais été soumis à publicité, pas plus qu'ils n'ont été communiqués à la société Benin avant la signature de l'acte de cession de parts du 30 juin 2004. Elle conclut qu'il est démontré que la société Benin a toujours pensé que monsieur [W] [I] était propriétaire du capital social de la société Pierre et Finance. La société Benin ajoute qu'il ressort d'une correspondance officielle de maître [G] de 2007 que la cession devait être effectuée à une société de droit français dont monsieur [W] [I] devait contrôler directement ou indirectement le capital. Selon elle les actes postérieurs à la cession accomplis par monsieur [Y] démontrent que ce dernier n'agissait pas pour le compte de monsieur [W] [I] mais pour son propre profit': monsieur [Y] a demandé communication, une semaine après la cession, de tous les documents relatifs à cette cession à son adresse personnelle, il a changé la dénomination sociale de la société Pierre et Finance, etc... Elle soutient que l'élément intentionnel du dol est également caractérisé, que monsieur [Y] était le seul à savoir qu'il deviendrait l'unique bénéficiaire des parts de la CPP, et qu'en assurant à la société Benin que monsieur [W] [I] restait propriétaire de l'intégralité des parts de la société Pierre et Finance, monsieur [Y] déterminait cette dernière à s'engager. Elle fait valoir que c'est uniquement pour ces raisons qu'elle a accepté i) de prendre à sa charge les frais, notamment d'enregistrement, ii) qu'aucune somme ne soit versée à la date de la signature et iii) que le prix de cession de 2 millions soit payé en sept annuités. Elle explique que le paiement des annuités s'effectuait par la perception de dividendes de la société CPP qui sont annuellement de l'ordre de 400 à 500.000 euros par an ce qui conduit la société Pierre et Finance à acquérir la participation au sein de la CPP sans bourse déliée. Elle ajoute que par deux arrêts, la chambre de l'instruction a retenu que monsieur [W] [I] n'aurait pas voulu céder les parts de la CPP à un tiers. Elle conclut que si le dol ne pouvait être retenu, il devra être fait application du principe fraus omnia corrumpit en raison de l'enchaînement de plusieurs actes indissociables caractérisant un montage frauduleux. La société Benin sollicite donc la confirmation de la condamnation à laquelle il convient d'ajouter les dividendes perçus en 2015, lesquels s'élèvent à la somme de 400.000'euros. Elle demande le rejet de la demande subsidiaire de la société Iximmo qui sollicite la réduction de la condamnation dans la mesure où l'intégralité des fonds proviennent des dividendes que la société Benin auraient dû percevoir. Elle précise que la société Iximmo n'a pas «'réglé'» le prix de la cession litigieuse avec des fonds propres mais avec les dividendes qu'elle percevait. La société Iximmo soutient qu'aucune pièce ne vient établir que la société Benin n'a consenti à la cession des parts de la société CPP qu'au motif que le capital de la société Iximmo devait être cédé à monsieur [W] [I]. Elle soutient que le projet d'acte télécopié sur lequel a été apposé une fausse attestation manuscrite constitue un modèle non signé par les parties à l'acte de cession, destiné à préserver les intérêts de [L] et Associés en cas d'éventuel conflit ultérieur entre messieurs [W] et [F] [I]. Elle ajoute que la date de la télécopie est 2007 et que la mention manuscrite prêtée à monsieur [Y] est du 1er juillet 2004, soit postérieurement à l'acte de cession signé en six exemplaires le 30 juin 2004. Elle conclut que l'attestation, à usage interne à la société [L], n'a donc pas été décisive pour la signature du contrat de cession. Elle fait valoir que dans son jugement du 29 octobre 2013, le tribunal correctionnel précisait que l'accord d'[F] [I] n'était pas nécessaire et « sans aucune valeur juridique, puisque son père pouvait parfaitement passer outre les réserves de son conseiller juridique et même l'opposition de son fils ». La Sarl Iximmo soutient que monsieur [F] [I] n'avait à la date du 30 juin 2004 aucun droit sur les sociétés Immobilfina, Benin et donc sur les parts sociales de la CPP. Selon elle, il ressort de plusieurs correspondances et du jugement correctionnel que monsieur [W] [I] était déterminé à conclure le contrat, et que les rendez-vous avec monsieur [L] n'auraient pas été pris à l'initiative de monsieur [Y] à l'insu de monsieur [W] [I] La société Iximmo explique que monsieur [W] [I] avait l'intention d'utiliser comme acquéreur des parts de la CPP dans la société Benin, avec l'accord de monsieur [Y], la société Pierre et Finance, dont le déficit fiscal permettait d'éviter les impositions des bénéfices, ce qui permettait à la société Pierre et Finance de lui reverser la totalité des revenus de la CPP, jusqu'à épuisement du déficit fiscal, en paiement du prix de cession. Elle ajoute qu'en février 2004, messieurs [L] et [W] [I] ont essayé de trouver un cessionnaire en Suisse parmi les clients du cabinet [L]. En l'absence de résultat, une étude a été menée par monsieur [C] [G], représentant fiscal de la société Benin en France, sur la possibilité d'utiliser le déficit fiscal de la société Pierre et Finance. Au sujet du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Pierre et Finance (Iximmo) du 21 février 2004, par lequel l'assemblée autorise la cession des 50 parts sociales de monsieur [Y] à monsieur [W] [I], l'appelante soutient qu'il n'est pas justifié qu'il ait été remis à la société Benin par monsieur [Y] pour l'inciter à signer l'acte de cession litigieux et que monsieur [I] n'a donné aucune suite à ce projet de cession. Aux intimés qui déclarent que monsieur [W] [I] pensait toujours être le propriétaire de la société Pierre et Finance, la Sarl Iximmo fait valoir que monsieur [W] [I] n'a jamais été propriétaire des parts de cette société devenue société Iximmo, mais que c'était madame [O] qui en était propriétaire avant de la céder à monsieur [Y]. Aux termes de l'article 1116 du code civil 'Le dol es une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé.' Il appartient donc à la société Bénin d'établir la réalité des manoeuvres dolosives sans lesquelles, par l'intermédiaire de monsieur [I], elle n'aurait jamais cédé les parts sociales de CPP à la société Pierre et Finance (Iximmo). En l'espèce la cour relève que l'acte de cession a été signé le 30 juin 2004 à Genève par monsieur [Y], gérant de la société Pierre et Finance (devenue Iximmo) et par monsieur [C] (de la société [L]), administrateur de la société Bénin. Cette cession s'est faite à la demande expresse de monsieur [W] [I] ainsi qu'en attestent de nombreux courriers échangés entre lui et monsieur [Q] [L]. Ainsi le 14 juin 2004 monsieur [L] écrit à monsieur [I] que le projet de cession 'à un tiers' des parts sociales de CPP a suscité de nombreuses interrogations, notamment que le prix stipulé de 2.000.000 euros apparaît faible. Le 'caractère insolite de la cession justifié par des raisons fiscales' est souligné. Le 15 juin monsieur [I] répliquait en justifiant le projet et en lui proposant de recevoir monsieur [Y] dans les meilleurs délais. Monsieur [I] adressait un nouveau courrier à monsieur [L] le 21 juin faisant suite à un entretien entre ce dernier et monsieur [Y] lui demandant de fixer un rendez vous dans les meilleurs délais pour signer l'acte. Enfin, le 30 juin monsieur [I] envoie une télécopie à monsieur [C] confirmant le rendez vous à Genéve le 1er juillet de monsieur [Y]. Il précise dans ce courrier qu'il souhaite que '[Q]' puisse préparer la somme habituelle de 30.000 euros qui est vitale pour lui. Auparavant, il ressort d'une télécopie adressée par monsieur [L] à monsieur [W] [I] le 23 janvier 2004 que ce dernier avait un besoin urgent d'argent mais que les fonds disponibles ne permettaient pas de nouveaux versements. La société Benin dit avoir consenti à la cession car elle croyait que monsieur [I] était l'unique propriétaire de la société Pierre et Finance sur la base d'un échange de courriels entre monsieur [S] et monsieur [F], juriste de la société [L], dans lesquels monsieur [S] précise que monsieur [I] est indirectement le bénéficiaire économique à 100% de Benin et de Pierre et Finance et d'un PV d'assemblée générale du 21 février 2004 qui autorisait monsieur [Y] à céder ses parts sociales à monsieur [I], PV publié au registre du commerce. La cour note cependant que si monsieur [W] [I] avait acquis la société Pierre et Finance il en serait 'directement' le bénéficiaire et d'autre part qu'il n'est pas établi que la société Benin ait eu connaissance du PV, bien qu'il ait été publié. La cour constate que la société Benin n'a jamais vérifié si les parts sociales avaient bien été cédées en conformité avec cette résolution qui n'était qu'une décision d'autorisation. En fait, la résolution n'a pas été suivie d'effet mais il était aisé pour les juristes qui sont intervenus dans l'acte litigieux de procéder aux vérifications nécessaire s'ils avaient estimé qu'il s'agissait d'une condition à l'acte de cession. Il ressort en revanche de l'acte de nantissement auquel est annexé un autre PV d'assemblée générale de Pierre et Finance en date du 15 mai 2004 paraphé par monsieur [C] que la société Pierre et Finance avait pour actionnaire unique monsieur [Y]. Cet acte est certes postérieur à l'acte de cession mais aucune pièce n'est produite qui montrerait que monsieur [C] s'est étonné de cette situation alors qu'il croyait que c'était [W] [I] qui en était le propriétaire unique. Maître [G] a adressé une lettre au conseil de la société Benin le 26 septembre 2007 lui précisant que selon les pourparlers ayant eu lieu en mars 2004 à son cabinet entre monsieur [I] et messieurs [S] et [Y] , monsieur [I] devait contrôler 'directement ou indirectement ' le capital de la société cessionnaire des parts sociales de CPP. Cependant Maître [G] indique lui-même que son cabinet n'est pas intervenu dans l'acte de cession, ce qui tend à suggérer qu'il n'a pas été informé des développement ultérieurs du projet. Sur la fausse attestation de monsieur [Y] la cour note en premier lieu avec ce dernier que cette attestation a été présentée le lendemain de l'acte de cession et ne peut donc avoir été déterminante du consentement de la société Bénin. De plus, il y a lieu de constater qu'aucune pièce n'est produite qui établirait que monsieur [F] [I] était propriétaire des parts sociales de la société Immobilfina, unique actionnaire de Benin Sa, lors de la cession litigieuse du 30 juin 2004. En effet, la pièce n° 46 invoquée n'est que l'engagement de la société Immobilfina à remettre à [F] [I] ses parts sociales lors du décès de [W] [I]. Or [W] [I] est décédé en 2008, soit postérieurement à l'acte de cession. Est également produit aux débats le règlement intérieur de la société Immobilfina, déposé au registre du commerce du Liechtenstein qui précise que de son vivant monsieur [W] [I] est le seul bénéficiaire de l'établissement. Ainsi, monsieur [W] [I] est demeuré l'unique actionnaire de la société Immobilfina jusqu'à son décès et il l'était lors de la cession du 30 juin 2004. Dès lors la cour ne discerne pas les raisons pour lesquelles l'accord d'[F] [I] était nécessaire à la cession si ce n'est que l'administrateur de la société Benin souhaitait prendre des précautions afin de dégager sa responsabilité pour une transaction qu'il n'approuvait pas. La cour relève également que le 21 juillet 2004 monsieur [I] adressait une lettre manuscrite à la banque de Pierre et Finance demandant que soient retirées les procurations faites à son profit sur les comptes de Pierre et Finance car il n'avait plus aucun lien juridique avec cette société, que dans un autre courrier manuscrit adressé par [W] [I] à [Q] [L] le 9 mars 2005, monsieur [I] explique que concernant la donation faite à son fils [F] ces accords avaient été pris alors qu'il souffrait de troubles nerveux et qu'il subissait une pression 'insoutenable' de melle [O] et de la fiancée de son fils pour 's'assurer de 'son 'héritage'. Son objectif était de continuer à gérer ses revenus et de les transmettre à son fils après son décès. Il confirme que les fonds remis à monsieur [Y] visaient à assurer certains financements et il indique avoir été amené 'à effectuer la transaction Benin/Pierre et Finance dont le déficit fiscal reconnu et approuvé par le fisc français représente sans limitation de durée environ vingt millions de frs'. Il confirme que le mandat de monsieur [L] 'est bien exécuté dans l'esprit qui m'animait à cette époque et que j'ai encore aujourd'hui'. Par ailleurs en 2003 un projet de cession de parts entre la société Benin et la Société de Promotion Immobilière et de Construction (SPIC) montre que monsieur [W] [I] avait alors envisagé de céder les parts sociales de CPP pour un montant de 1.524.490 euros, soit à un prix inférieur à celui de la cession du 30 juin 2004. Enfin, il résulte d'un tableau produit par la société Iximmo que les dividendes distribués de CPP s'élevaient à environ 360.000 euros par an avant la cession et que la distribution de dividendes a augmenté par la suite en raison d'événement imprévisibles lorsque la cession a eu lieu, tel que la signature d'un nouveau bail avec la société Valéo. Il résulte de ces éléments que les pièces produites, qui se contredisent parfois, n'établissent pas que la volonté de monsieur [W] [I] et donc de la société Benin, était de rester propriétaire des parts sociales de CPP par l'intermédiaire de la société Benin et que le consentement de cette dernière aurait été vicié par des manoeuvres de monsieur [Y], dont l'existence n'est pas démontrée alors que monsieur [W] [I] avait un besoin urgent de liquidités pour maintenir son train de vie et que cette transaction lui permettait de toucher régulièrement un revenu net de fiscalité. La demande fondée sur le dol sera donc rejetée. La cour n'ayant pas retenu l'existence d'actes de la part de monsieur [Y] caractérisant un montage frauduleux, il convient également de rejeter la demande fondée sur le principe 'fraus omnia corrumpit'. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. Sur les frais d'enregistrement La sarl Iximmo, condamnée par le tribunal à régler à la société Benin la somme de 96.000 euros à titre de frais d'enregistrement, soutient que les frais ont été réglés par avance par la société Pierre et Finance par le biais d'un acompte sur dividende de 120.000 euros versé à la société Benin. Puisque les dividendes d'une société civile (CPP) sont versés à l'actionnaire présent au 31 décembre de l'année fiscale, cet acompte doit être assimilé, selon la sarl Iximmo, à un complément du prix de cession, dans le cas ou cette cession se réaliserait. La société Iximmo produit un courrier de Bénin sollicitant de la SPIC le versement d'un montant forfaitaire de 120.000 euros à titre d'avance sur la sa quote-part des bénéfices de l'exercice 2004 'compte tenu de la cession ' des parts sociales ainsi qu'un courrier en réponse de CPP mentionnant l'ordre de virement de cette somme.. La cour relève que cette somme a été allouée à titre de dommages et intérêts par le tribunal de commerce. La cour n'ayant pas fait droit à la demande d'annulation pour dol de la cession des parts sociales de CPP infirmera également le jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts La société Iximmo sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, un tel comportement de la part de la société Benin n'est pas suffisamment caractérisé et ce alors que monsieur [Y] a été condamné pénalement pour fausse attestation dans le cadre de cette même cession. La demande de la société Iximmo sera donc rejetée Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société Iximmo sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée la somme de 15.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Infirme dans sa totalité le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, Statuant à nouveau, Déboute la société Iximmo de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Benin de droit suisse à payer à la société Iximmo la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , Condamne la société Benin de droit suisse aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil et de larticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de lesarticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du CPC.article 700 du CPC et de condamner la sociétéarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 515 du code de procédure pénale rend irrearticle 4 alinéa 2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033acfcb6986860fb72af1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA