Cour d'Appel2e Chambre
Cour d'Appel · 2e Chambre — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033cb72812a357d928f63f2
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 30 MARS 2017 N° 2017/ 166 Rôle N° 15/22359 [L] [A] SARL [A] ET FILS SA HELVETIA ASSURANCES C/ Société ROBERT BOSCH AG SA MEUSE ET SAMBRE SAS RAMS SA CUMMINS FRANCE SA MTE SERVICES S.A.S. BH SERVICES SAS EUROMAT'EQUIP SCP BRUART PIERRE Grosse délivrée le : à : Me SAND SAMOUL Me BOULAN Me MARCOUYEUX Me IMPERATORE Me ROUSSEAU Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 16 Décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015 00721. APPELANTS Monsieur [L] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] SARL [A], demeurant [Adresse 1] SA HELVETIA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] tous trois appelants représentés par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés et plaidant par Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Société ROBERT BOSCH AG, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Elisa CHAZEL, du cabinet LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS SA MEUSE ET SAMBRE, demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE SAS RAMS demeurant [Adresse 5] défaillante SA CUMMINS FRANCE demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Jean François JULLIEN, avocat au barreau d'ANNECY SA MTE SERVICES en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 7] défaillante S.A.S. BH SERVICES, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE SAS EUROMAT'EQUIP demeurant [Adresse 9] défaillante PARTIE INTERVENANTE SCP BRUART PIERRE es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MTE SERVICES désigné par TC Nancy le 26.01.2016 Assigné en Intervention Forcée le 22/09/2016 demeurant [Adresse 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE Monsieur [L] [A] qui exerce la profession d'artisan-batelier, effectue une activité de transporteur fluvial au travers d'une SARL dénommée [A] ET FILS. En 2008, il a passé commande d'un bateau de 110 m de long destiné à naviguer sur le Rhône au chantier naval belge MEUSE & SAMBRE. Le bateau neuf dénommé « MAGNUM » a été livré à Monsieur [A] en septembre 2009 équipé d'un moteur neuf diesel marine CUMMINS QSK 50-M. Monsieur [A] a souscrit une police d'assurance corps couvrant notamment les dommages matériels susceptibles d'être occasionnés à la coque de son bateau, au moteur et aux apparaux, auprès des compagnies GROUPAMA TRANSPORT, GENERALI et HELVETIA (aux droits desquelles se trouve la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA). A la suite de dysfonctionnements du moteur, la société BH SERVICE est intervenue. Puis la société RAMS a procédé à une réparation. En juin 2010, le fabricant du moteur dans le cadre de la garantie constructeur, la société CUMMINS France est intervenue au côté de RAMS. Par ordonnance du 22 avril 2011, le Président du Tribunal de Commerce de Salon de Provence a désigné Monsieur [U] [X] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire Monsieur [U] [X] a déposé un pré-rapport d'expertise le 15 juin 2015 accompagné du rapport de son sapiteur et a donné aux parties jusqu'au 15 juillet 2015 pour déposer des dires sous forme récapitulative. La société CUMMINS a fait assigner devant la juridiction précitée, sans que les autres parties en soient avisées, la société BOSCH concepteur des injecteurs du moteur du bateau Magnum, aux fins de lui rendre commune les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [X]. Par ordonnance du 29 septembre 2015 il a été fait droit à la demande de la société CUMMINS. Par acte du 21 octobre 2015, la société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS ont assigné en référé les sociétés CUMMINS, BH SERVICE, RAMS MEUSE & SAMBRE, MTE et ROBERT BOSCH devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 étendant la mission à la société ROBERT BOSCH. Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2015, appel en a été interjeté par la société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS qui soutiennent : -la violation du principe du contradictoire puisque les autres parties à l'expertise et notamment les sociétés demanderesses et Monsieur [A] n'ont pas été appelées à la cause et n'ont pu formuler leurs observations, -que la demande formulée dans l'assignation de CUMMINS France d'extension de la mission d'expertise à la société BOSCH est à l'évidence grossièrement dilatoire, -que cette mise en cause leur est préjudiciable du fait de l'ancienneté des faits. Les appelants demandent de : Infirmer l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Vu le pré-rapport d'expertise et l'ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises du 4 février 2015, Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence. La société MEUSE ET SAMBRE soutient que la société CUMMINS ne justifie pas d'un intérêt légitime pour solliciter la mise en cause de la société ROBERT BOSCH AG à l'expertise judiciaire et qu'elle est bien fondée à former tierce opposition à l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015. Cette société conclut à la rétractation de l'ordonnance déférée. La société CUMMINS prétend que c'est à la suite du pré-rapport de l'expert que les injecteurs de la société BOSCH ont été mis en cause. Elle expose que les demandeurs à la tierce-opposition ne sont pas des tiers à la procédure. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun contentieux à trancher dans la demande d'expertise présentée, et demande la confirmation de la décision. La société BOSCH demande de confirmer l'ordonnance attaquée. La société BH SERVICES s'en rapporte à justice sur la demande de rétractation La SCP Bruard, ès qualités de liquidateur de la société MTE, la société EUROMAT EQUIP, la société RAMS, régulièrement assignées, n'ont pas comparu. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION L'affaire initialement fixée au 5 septembre 2016 a du être renvoyée pour mise en cause du liquidateur de la société MTE. La société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS, ainsi que la société MEUSE ET SAMBRE et la société B SERVICES qui n'ont pas été parties à l'ordonnance déférée justifient d'un intérêt du fait de l'ordonnance rendue le 22 avril 2011 prescrivant une mesure d'instruction. Ils sont fondés à agir en tierce opposition à cette décision. Le pré-rapport déposé par l'expert judiciaire le 15 juin 2015 mentionne un dysfonctionnement des injecteurs fabriqués par la société BOSCH. L'ordonnance prescrivant une expertise entre la société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS et les sociétés MEUSE ET SAMBRE, RAMS, CUMMINS, BH SERVICE, MTE SERVICES et EUROMAT'EQUIP, a crée « un lien expertal » entre ces sociétés. Il s'en déduit que, du fait que la société CUMINS a obtenu du juge des référés le 1er octobre 2015, dans le même litige, une décision indiquant « Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] se poursuivront au contradictoire de la société ETS ROBERT BOSCH avec pour mission complémentaire... » sans avoir appelé en cause les parties déjà présentes à l'expertise, cette société n'a pas respecté le principe du contradictoire. Les lettres envoyées les 22 juillet et 22 août 2015 à l'expert et nullement aux autres parties par la société CUMMINS, ne peuvent suppléer le défaut de mise en cause des sociétés présentes aux premières opérations d'expertise dans la nouvelle instance introduite devant le juge des référés. En effet les parties présentes aux opérations d'expertise en vertu de la décision du 22 avril 2011 pouvaient présenter leurs observations devant le juge des référés saisi par la société CUMINS. L'ordonnance déférée doit être infirmée et il convient de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence. L'expert est invité à déposer son rapport suivant les modalités prévues à l'ordonnance du 22 avril 2011. Il convient de condamner la société CUMMINS France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -à la société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS une somme de 1000 euros, -la société MEUSE ET SAMBRE une somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance attaquée, Statuant à nouveau, Déclare recevable la tierce opposition formée par la société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS ainsi que par la société MEUSE ET SAMBRE, Prononce la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, Invite l'expert à déposer son rapport suivant les modalités prévues à l'ordonnance du 22 avril 2011, Condamne la société CUMMINS France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -à la société HELVETIA, Monsieur [A] et la SARL [A] ET FILS une somme de 1000 euros, -la société MEUSE ET SAMBRE une somme de 1000 euros, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la société CUMMINS France aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e Chambre
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6033cb72812a357d928f63f2
Données disponibles
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