Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 22 mars 2017
- ECLI
- 6033d78990c7a38950b1c0f9
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 97 492 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 Mars 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03645
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN RG n° F 13/00169
APPELANTE
Madame [P], [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Eric BENOIT GRANDIERE, avocat au barreau de MELUN
substitué par Me Laurence FRESARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER
N° SIREN : 530 342 740
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874 substitué par Me Laurent ACHACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Christelle RIBEIRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a été engagée le 5 septembre 1978 par l'association « Pour la Réadaptation des Infirmes Mentaux » (APRIM), dont l'activité a ensuite été reprise par l'association Les Amis de l'Atelier, avant d'être licenciée pour motif économique le 30 mai 2002.
Bénéficiant d'une priorité de réembauchage, Madame [V] a de nouveau été embauchée par l'Association Les Amis de l'Atelier, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Fondation Les Amis de l'Atelier, en qualité d'aide médico-psychologique, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 1978. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'IME [Établissement 1] à [Localité 2] et travaillait de nuit.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'établissement compte plus de dix salariés.
En 2007, Madame [V] a rencontré des problèmes de santé, ayant conduit à un arrêt de travail du mois d'août 2007 au mois de février 2010. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et a émis des réserves afin que la salariée soit affectée « sur le bâtiment A (enfants) sous réserve des vaccinations à jour ».
Le 12 juillet 2011, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée « sous réserve : pas de gros efforts, apte sur les unités de polyhandicapés la nuit, A revoir dans 3 mois ».
Estimant notamment que l'employeur ne respectait pas les préconisations du médecin du travail, Madame [V] a saisi le 7 février 2013 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 12 février 2014, a partiellement fait droit à ses demandes et a condamné la fondation Les Amis de l'Atelier au paiement des sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
5.974,92 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2008 à 2012, outre les congés afférents,
2.118,96 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2013, outre les congés afférents,
1.647 euros à titre de rappel de congés payés,
1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 26 novembre 2014, Madame [V] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
A l'audience, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et de frais de procédure, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
55.062,72 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur,
27.531,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Benoit-Grandière.
La fondation Les Amis de l'Atelier demande à la cour à titre liminaire, de rejeter des débats les conclusions et pièces versées aux débats le 23 janvier 2017 dans l'intérêt de Madame [V] comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire en violation des articles 15 et suivants du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels de salaire, de rappels de congés payés, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'une indemnité au titre des frais de procédure, de le confirmer pour le surplus et de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces
Le conseil de l'employeur sollicite le rejet de pièces et des conclusions de l'employeur transmises tardivement puisque remises deux jours avant l'audience.
Outre que s'agissant d'une procédure orale, les parties peuvent présenter des demandes et observations jusqu'au jour de l'audience, la cour constate que les pièces transmises sont pour partie des pièces dont la fondation avait nécessairement déjà connaissance (planning de travail et évaluation de stage établis par l'employeur lui-même ou tableau relatif aux rappels de salaire déjà communiqué en première instance). Par ailleurs, s'agissant des autres pièces, la cour relève que l'employeur a eu le temps d'en prendre connaissance et de présenter ses observations.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de rejet, le principe du contradictoire n'étant pas méconnu dans ce cas d'espèce.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [V] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de rappel de salaire. La cour relève que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats (notamment un tableau intitulé « Rappel salaire ») que cette demande est fondée sur la suppression de la prime de risque versée à la salariée au moment de sa réembauche en 2003 et sur la non revalorisation de son indice durant ses arrêts maladie (entre fin août 2007 et février 2010).
La fondation Les Amis de l'Atelier fait valoir que les demandes de la salariée sont en partie prescrites, pour la période antérieure au 28 août 2012, sans s'expliquer sur le point de départ du délai de prescription invoqué.
Elle conteste également toute erreur quant à la classification et la revalorisation de coefficient, expliquant que les absences de la salariée en raison de sa maladie ont suspendu le déroulement de son ancienneté conventionnelle et ne lui ont donc pas permis d'obtenir un coefficient supérieur.
Il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 réformant les délais de prescription, les actions afférentes au salaire étaient soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Par suite, l'article 2222 du code civil prévoit qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, au regard de ces dispositions, le nouveau délai de prescription de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail commence à courir à compter de cette date soit le 16 juin 2013.
En l'espèce, Madame [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2013, il convient de constater que seules ses demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 février 2008 sont prescrites.
Il est établi que Madame [V] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle entre août 2007 et le 1er février 2010.
Si la loi prévoit la prise en compte de la durée des périodes de suspension pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'un arrêt de travail pour une maladie non professionnelle comme c'est le cas de Madame [V].
Dès lors, c'est à bon droit que la fondation Les Amis de l'Atelier n'a pas revalorisé son coefficient durant ses arrêts de travail pour maladie, dès lors que ni la loi ni les dispositions conventionnelles ne prévoient la prise en compte des suspensions du contrat pour maladie à ce titre.
La demande de rappel de salaire de Madame [V] sera par conséquent rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de congés payés
Madame [V] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de paiement de congés.
La cour relève que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats (notamment les échanges de courriers avec l'employeur en 2012) que cette demande est fondée sur le décompte des jours de congés acquis entre juin 2007 et août 2008 (26 jours).
La cour constate que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande. Ainsi, il ressort des échanges de courrier avec l'employeur au cours de l'année 2012, que ce dernier conteste le nombre de jours de congés revendiqués par la salariée et leur report sur les années postérieures. Or Madame [V] ne produit pas ses bulletins de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2010, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le bien fondé de ses demandes.
Sa demande de paiement sera par conséquent rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Madame [V] fait valoir que lors de la visite de reprise le 1er février 2010, le médecin du travail l'a déclarée apte à travailler exclusivement au sein du bâtiment A, accueillant les enfants et adolescents polyhandicapés.
Or en juin 2011, l'employeur a entendu l'affecter sur d'autres bâtiments que ceux préconisés par la médecine du travail. Ainsi le 13 juin 2011, la salariée explique avoir été programmée pour travailler dans le service des enfants polyhandicapés mais avoir en réalité travaillé, suite à un appel téléphonique, sur le bâtiment R1 accueillant des patients difficiles.
Madame [V] indique qu'elle a sollicité le médecin du travail qui a de nouveau préconisé son affectation sur les unités de polyhandicapés.
Par suite, son planning prévoyait une affectation sur un autre bâtiment pour le week-end du 22 et 23 juillet 2011. Elle a alors été placée en arrêt maladie et à son retour le 23 août 2011, elle a une fois de plus été affectée au bâtiment jaune accueillant des enfants difficiles, tel que cela résulte des plannings versés aux débats.
Elle constate qu'à quatre reprises sur une période effective de cinq semaines, elle s'est trouvée affectée sur d'autres bâtiments que celui réservé aux enfants et adolescents polyhandicapés alors que les précautions prises par l'employeur, à savoir faire appel à un collègue en cas d'effort, étaient manifestement insuffisantes. Elle considère que ces mauvaises conditions de travail ont généré une aggravation substantielle de son état de santé rendant nécessaire la pose anticipée d'une prothèse cardiaque valvulaire. Madame [V] ajoute que compte tenu de la gravité de ses problèmes de santé, elle est aujourd'hui incapable d'exercer une quelconque activité.
Elle précise que l'employeur ne pouvait ignorer l'inadéquation de ses conditions de travail au regard des difficultés rencontrées par les jeunes accueillis au sein de l'IME et constatées par l'inspecteur du travail lors d'un contrôle effectué le 28 juillet 2011.
La fondation Les Amis de l'Atelier conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que :
le 13 juin 2011, la salariée était affectée au service polyhandicapés comme en atteste le planning ; la fondation conteste lui avoir demandé de travailler dans un autre service, en tout état de cause elle indique que le bâtiment R1 est un bâtiment accueillant des enfants ce qui était conforme aux préconisations du médecin du travail ;
le week-end du 22 et 23 juillet 2011, la salariée a été exceptionnellement affectée au bâtiment jaune en raison de la fermeture du service polyhandicapés et des congés estivaux. L'employeur ajoute que la salariée avait alors l'instruction de solliciter l'aide de ses collègues pour toute tâche nécessitant de gros efforts. En tout état de cause, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 22 juillet et jusqu'au 28 juillet suivant et n'a donc subi aucun préjudice ; la fondation explique par ailleurs que si un collègue, Monsieur [Q], a pu bénéficier d'une récupération à ces dates, c'est qu'il en avait fait la demande antérieurement à Madame [V] et qu'il avait un nombre d'heures plus important à récupérer que la salariée ; selon l'employeur, il n'était pas possible de privilégier systématiquement Madame [V] au détriment de ses collègues ;
le 23 août 2011, la salariée était bien affectée au service polyhandicapés contrairement à ce qu'elle soutient. Elle a par ailleurs bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter de cette date.
La fondation Les Amis de l'Atelier ajoute qu'aucun élément ne permet de relier l'aggravation de l'état de santé de la salariée avec ses conditions de travail.
Aux termes des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin du travail a émis les avis suivants :
le 1er février 2010, apte à la reprise « à mi-temps thérapeutique sur le bâtiment A (enfants) sous réserve des vaccinations à jour »,
le 3 mai 2010, apte « sur le bâtiment A (enfants) »,
le 15 juin 2011, apte « sur les unités C et D de polyhandicapés »,
le 12 juillet 2011, apte « sous réserve : pas de gros efforts, apte sur les unités de polyhandicapés la nuit ».
Par courrier du 18 juillet 2011, l'employeur a demandé à la salariée « afin de respecter les consignes de la médecine du travail [avis du 12 juillet] de faire appel à l'aide d'un collègue, lorsque vous estimez que vous devez effectuer de gros efforts ».
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats et notamment du planning de travail, que le 13 juin 2011, Madame [V] ait été affectée à un autre bâtiment que celui des polyhandicapés. Par ailleurs, la copie d'une feuille manuscrite dont aucun élément ne permet de savoir qui l'a rédigée, mentionnant « lundi 13 juin 2011 (') 2h00 sur appel du code d'astreinte Lise part sur le bâtiment R1 », ne justifie pas que la salariée ait été amenée à travailler sur un autre bâtiment que celui auquel elle était affectée. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur.
En revanche, il résulte des plannings versés aux débats que les 22 et 23 juillet 2011, Madame [V] a été affectée sur un autre bâtiment que celui des polyhandicapés (bâtiment jaune), ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par l'employeur. Ces mêmes plannings font apparaître que la salariée était bien affectée au bâtiment polyhandicapés le 23 août 2011 mais qu'à la suite de plusieurs modifications dudit planning (et notamment la dernière effectuée le 19 août 2011), elle a été réaffectée au bâtiment jaune.
Or ces affectations étaient contraires aux restrictions posées par le médecin du travail.
Par suite, même si la salariée n'a effectivement pas travaillé sur le bâtiment jaune du fait de ses arrêts de travail, la cour constate que l'employeur a choisi de l'affecter sur un poste incompatible avec les réserves du médecin du travail, ne la mettant ainsi pas en mesure de travailler dans le respect des conditions de sécurité nécessaires à sa situation et dont l'employeur avait parfaitement connaissance.
Par ailleurs, c'est en vain que l'employeur argue de la nécessité de ne pas systématiquement privilégier la situation de Madame [V] au détriment de ses autres collègues. En effet, il ne s'agissait aucunement de lui faire bénéficier d'un traitement de faveur mais bien de respecter les préconisations du médecin du travail qui s'imposaient à lui. De même, la fondation Les Amis de l'Atelier ne peut invoquer la fermeture exceptionnelle du bâtiment polyhandicapés ou l'absence de nombreux salariés en raison des vacances, pour justifier le fait qu'elle ait délibérément violé les réserves du médecin du travail.
Dès lors, au regard de ces éléments, c'est par une juste appréciation de la situation que le conseil de prud'hommes de Melun a considéré que la fondation Les Amis de l'Atelier avait manqué à son obligation de sécurité.
Il ne ressort toutefois pas des éléments versés aux débats, et notamment du dossier médical de la salariée, que l'aggravation de son état de santé soit en lien avec ses conditions de travail. En effet, il n'est pas contesté que Madame [V] souffre d'une malformation cardiaque sans lien avec les fonctions qu'elle exerçait au sein de la fondation Les Amis de l'Atelier. Il apparaît également que les arrêts maladie dont elle a pu bénéficier n'ont jamais été considérés comme consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail. L'inaptitude définitive de la salariée, en lien avec l'aggravation de sa pathologie cardiaque, n'a pas non plus été considérée comme ayant une origine professionnelle.
Les certificats médicaux versés aux débats, faisant état d'une situation de stress au travail qui serait la cause de l'aggravation de son état de santé, sont insuffisants à établir un tel lien. En effet, ces documents médicaux ne font que reprendre les déclarations de la salariée, sans que les médecins qui les ont rédigés aient pu eux-mêmes faire le constat de la réalité des faits dénoncés, et ce d'autant plus que le médecin du travail a, à plusieurs reprises, considéré que Madame [V] était apte à la reprise et n'a jamais constaté une incompatibilité de ses conditions de travail avec son état de santé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré ayant accordé à la salariée la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral et la discrimination
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame [V] invoque les faits suivants :
- des problèmes dans le paiement de ses salaires : elle fait valoir qu'à compter du mois de février 2010, lorsqu'elle a repris son activité dans le cadre d'un travail à mi-temps thérapeutique, elle n'a cessé d'avoir des difficultés concernant le paiement de son salaire :
en février 2010, elle n'a perçu aucun salaire (aucune régularisation à ce jour) ;
en mars 2010, l'employeur a procédé à une retenue sur salaire à hauteur de 174 euros sans aucune explication (aucune régularisation à ce jour) ;
entre novembre 2010 et août 2011, retenue sur salaire en remboursement d'un soit-disant trop perçu lié à un changement d'indice pourtant légitime ;
en juin 2011, décompte de 10 heures sans solde alors qu'elle était présente et se trouvait même en excédent d'heures sur cette période, ces heures n'ont été régularisées qu'en juillet 2011 mais pas les congés afférents ;
importantes difficultés pour être indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de son arrêt maladie en raison des carences de l'employeur qui n'avait pas effectué les déclarations nécessaires ; pendant son absence, son salaire a été amputé des primes week-end et du montant des heures de nuit majorées ; elle ajoute que certains mois, la fondation Les Amis de l'Atelier ne lui a versé aucun complément de salaire ;
refus de l'employeur de lui appliquer l'indice qui lui était dû et le salaire correspondant, alors même que son collègue masculin en bénéficiait, ce qui caractérise également une discrimination syndicale ;
durant son arrêt maladie, son relevé d'heures de récupération a disparu du décompte de la fondation.
- les conditions de travail qui lui étaient imposées en violation des prescriptions de la médecine du travail :
affectation sur un autre bâtiment que celui des polyhandicapés ;
ses demandes de congés lui ont été refusées (celle formée le 13 juillet 2011 pour les nuits des 22 et 23 juillet alors qu'il a été fait droit à la demande de son collègue ; celle du 12 mai 2011) ;
rajout d'une nuit supplémentaire le 16 juin 2011, lui imposant une semaine de cinq nuits consécutives en violation des dispositions de la convention collective limitant le travail à 44 heures hebdomadaires ; elle a ainsi effectué 3 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;
planning mentionnant une reprise de travail le 23 août 2011 alors qu'elle ne devait revenir de congés que le lendemain ;
appels téléphoniques de l'employeur en matinée après une nuit de travail, en violation de son droit au repos ;
- minoration de son indemnité de licenciement, non-remise des documents lui permettant de faire valoir ses droits la contraignant à saisir l'inspection du travail.
Pour étayer ses affirmations, Madame [V] produit notamment :
- ses bulletins de salaire de janvier 2010 à novembre 2014,
- le courrier de l'employeur l'informant qu'il va procéder à une retenue sur salaire pour un montant total de 340,34 euros entre novembre 2010 et août 2011 en raison d'une erreur de coefficient,
- un courrier de son employeur daté du 16 juin 2011 lui confirmant la modification de ses horaires pour la nuit du 16 au 17 juin et l'annulation de la nuit du 17 au 18 juin,
- sa demande de congés déposée le 14 février 2011 pour la période comprise entre le 26 juillet et le 21 août inclus, contresignée par son chef de service,
- sa demande de congés déposée le 13 juillet 2011 pour les 22 et 23 juillet suivants, refusée par l'employeur,
- une attestation de Monsieur [Q], collègue de travail, indiquant qu'il a demandé le 18 juillet 2011 à prendre des congés sur les nuits du 23, 23 et 24 juillet 2011,
- les échanges de courrier avec l'employeur concernant le calcul de ses indemnités journalières et la transmission de ses documents de fin de contrat,
- son dossier médical et les comptes rendus post-opératoires.
Sur le paiement des salaires
Il ressort des pièces versées aux débats qu'en février 2010, Madame [V] n'a perçu aucun salaire, des absences pour maladie lui ayant été décomptées. De même l'employeur a effectivement procédé à une retenue sur son salaire en mars 2010 mais également entre novembre 2010 et août 2011.
Il n'est également pas contesté qu'en juin 2011, 10 heures sans solde ont été décomptées à tort du salaire de Madame [V] et régularisées par l'employeur le mois suivant.
S'agissant des difficultés rencontrées par la salariée dans le calcul de ses indemnités journalières et l'absence de versement de complément de salaire par l'employeur, la cour constate que Madame [V] ne justifie pas que les difficultés de paiement qu'elle allègue, et qui au demeurant ne sont pas établies, soient consécutives à une carence de l'employeur dans l'établissement des déclarations nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par ailleurs, Madame [V] fait grief à l'employeur de ne lui avoir versé « certains mois » aucun complément de salaire sans pour autant préciser sa demande et dater précisément ces manquements. Dès lors la cour n'est pas en mesure de déterminer si la réalité de ce manquement est établie, étant relevé que la salariée ne sollicite pas le remboursement des sommes qui lui seraient dues à ce titre.
S'agissant des primes de week-end et des primes de nuit qui ne lui auraient pas été versées, il ne ressort pas des dispositions de la convention collective que ces primes doivent continuer à être versées au salarié bénéficiant d'un arrêt maladie. Il ressort par ailleurs des bulletins de paie de la salariée que ces primes n'étaient pas systématiquement versées et que leur montant pouvait varier chaque mois. Il s'agit donc d'un élément de rémunération lié à l'organisation du travail.
S'agissant de l'absence de revalorisation de son coefficient au cours de ses arrêts maladie, la cour a précédemment considéré que la salariée ne pouvait revendiquer la revalorisation de son indice.
Concernant le relevé d'heures de récupération, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier de la fondation Les Amis de l'Atelier daté du 10 juin 2013 adressé à Madame [V] que, si le compteur de la salariée a effectivement été effacé en juin 2013, l'employeur a immédiatement rectifié la situation quand il en a eu connaissance (le 10 juin), ne causant ainsi aucun préjudice à la salariée.
Sur les conditions de travail
Il a été précédemment constaté que l'employeur avait à trois reprises affecté la salariée sur un bâtiment autre que celui des polyhandicapés en violation des préconisations du médecin du travail.
Il apparaît également que la demande de congés présentée par la salariée pour les 22 et 23 juillet 2011 lui a été refusée.
En revanche, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Madame [V] aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées le 16 juin 2011, en violation des dispositions de la convention collective relatives à la durée maximum de travail. En effet, l'attestation de Madame [X] qui travaillait avec elle cette nuit-là ne fait aucunement référence à l'heure de départ de Madame [V].
S'agissant de sa date de reprise à l'issue de ses congés en août 2011, il ressort de la demande de congé versée par Madame [V] que cette dernière a posé des jours de congés entre le 26 juillet et le 21 août inclus. Elle n'a en revanche posé aucune journée le 23 août, permettant ainsi à l'employeur de prévoir sa présence sur le planning.
Enfin s'agissant des appels téléphoniques de son employeur pendant ses repos, la cour constate que Madame [V] ne produit aucun élément probant de cette allégation.
Sur la minoration de l'indemnité de licenciement et la remise des documents de fin de contrat
La cour constate que ces faits sont postérieurs au licenciement de Madame [V].
*
Au vu des éléments ci-dessus relevés, Madame [V] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
S'agissant du paiement des salaires, la fondation Les Amis de l'Atelier fait valoir que la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion de paie au niveau du siège de la fondation a généré de nombreuses erreurs. Ainsi ce logiciel n'établissait pas, dans le décompte du temps de travail, de différence entre absences injustifiées et absences justifiées. Les bulletins de paie étant adressés aux salariés par le siège social, il a fallu attendre le retour des salariés lésés pour prendre connaissance de ces erreurs et les rectifier (par exemple en juin 2011 avec une rectification le mois suivant). Elle réfute toute intentionnalité.
S'agissant des retenues sur salaire effectuées entre novembre 2010 et août 2011, elle rappelle qu'en raison de son arrêt maladie, Madame [V] ne pouvait prétendre à la revalorisation de son coefficient. Une erreur étant intervenue, elle a été contrainte de rectifier la situation et de récupérer les sommes trop perçues.
Concernant l'affectation de la salariée à un autre bâtiment que celui des polyhandicapés, l'employeur explique que ces changements sont restés exceptionnels et s'expliquent par une fermeture du service polyhandicapés. Il ajoute que la gestion des autres bâtiments étaient très difficiles et que la situation médicale de Madame [V] a engendré de plus lourdes charges pour ses collègues.
Il s'agit en outre d'une affectation ponctuelle et non d'actes répétés.
S'agissant de la demande de congés refusée, la fondation Les Amis de l'Atelier explique qu'un autre salarié avait également posé des heures de récupération sur les mêmes dates. Cette demande étant antérieure à celle de Madame [V] et faute de personnel disponible, elle avait été contrainte de refuser la demande de la salariée. Elle ajoute que ce salarié, Monsieur [Q], avait un nombre d'heures plus important à récupérer et notamment des repos compensateurs.
La fondation Les Amis de l'Atelier estime par ailleurs qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son emploi. Elle constate que les problèmes de santé de Madame [V] sont apparus en 2007 et qu'à cette date, elle n'argue d'aucun fait de harcèlement.
Elle ajoute que même si les médecins de Madame [V] évoquent un stress au travail, il n'est fait aucun lien entre les comportements de l'employeur et ledit stress et ce d'autant plus que le travail en IME, au regard des pathologies des résidents accueillis, est éprouvant. Elle rappelle que la médecine du travail n'a jamais dénoncé d'actes de harcèlement en lien avec l'état de santé de la salariée.
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Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier de l'inspection du travail en date du 31 août 2011, que le logiciel de gestion de paie utilisé par l'employeur a entraîné de nombreuses difficultés (« décompte négatif d'heures dans certaines situations d'absences justifiées »).
Ces difficultés, constatées par l'inspecteur du travail, ont affecté plusieurs salariés et pas uniquement Madame [V]. Dès lors, les erreurs constatées par la salariée en février 2010 et juin 2010, si elles sont certes réelles, ne peuvent pour autant être considérées comme des faits de harcèlement moral.
S'agissant de la retenue sur salaire effectuée entre novembre 2010 et août 2011, il a été précédemment rappelé qu'en raison de ses arrêts longue maladie dont l'origine n'est pas professionnelle, Madame [V] ne pouvait prétendre, dans les délais qu'elle invoque, à une revalorisation de son indice. Dès lors l'employeur pouvait légitimement procéder à une retenue sur salaire afin de récupérer les sommes trop perçues par la salariée.
Concernant la demande de congés pour les 22 et 23 juillet 2011, il n'est pas contesté qu'un autre salarié avait demandé à poser des journées de récupération pour les mêmes dates.
La demande de congé de Monsieur [Q] n'étant pas produite, la cour n'est pas en mesure de vérifier si cette demande était antérieure à celle de Madame [V]. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats (échanges de courrier avec la direction, plannings) que ce salarié avait également demandé à bénéficier de journées de récupération les 27 et 28 juillet, ce qui lui a été refusé.
Dans le même temps, si la demande de Madame [V] relative aux journées des 22 et 23 juillet a été refusée, elle se trouvait en revanche en congés à compter du 26 juillet et jusqu'au 21 août inclus.
Il existait donc des raisons objectives au refus opposé à la salariée, l'employeur devant répartir la charge de travail sur l'ensemble du personnel et permettre à chaque salarié de bénéficier de journées de récupération et de congés, tout en tenant compte des nécessités du service. Il n'est pas contesté qu'en juillet, plusieurs salariés étaient absents du fait des congés d'été, ce qui ne permettait pas à l'employeur de satisfaire toutes les demandes de chaque salarié.
La cour relève au surplus que Madame [V] ne fait état d'aucune autre difficulté concernant ses demandes de congés et que cette difficulté n'est arrivée qu'à une reprise. Ce fait ne peut donc être considéré comme constitutif d'un harcèlement moral.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la fondation Les Amis de l'Atelier démontre que les faits présentés par Madame [V] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, la seule affectation à un autre bâtiment que celui des polyhandicapés en juin et juillet 2011 et les difficultés relatives au paiement du salaire en février et mars 2010 ne peuvent constituer à elles seules des faits de harcèlement, ces faits étant isolés et au surplus anciens.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes à ce titre.
Madame [V] estime avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son engament syndical et de son état de santé, au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une revalorisation de son indice dans les mêmes conditions que son collègue.
La cour rappelle que si la loi prévoit la prise en compte de la durée des périodes de suspension pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'un arrêt de travail pour une maladie non professionnelle comme c'est le cas de Madame [V].
C'est donc à bon droit que la fondation Les Amis de l'Atelier n'a pas revalorisé son coefficient durant ses arrêts de travail pour maladie.
Dès lors, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée.
Sur les frais de procédure
L'équité commande de condamner Madame [V] à verser à la fondation Les Amis de l'Atelier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, Madame [V] sera déboutée du chef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur les années 2008 à 2013 et d'un rappel de congés payés,
Réformant la décision de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés,
Condamne Madame [V] à verser à la fondation Les Amis de l'Atelier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2222 du code civil prévoit quarticle L3245-1 du code du travail commence à courirarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 22 mars 2017
Référence
6033d78990c7a38950b1c0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA