Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 février 2017
- ECLI
- 6033f290cc9beba3388af3ac
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°117/2017 R.G : 16/03705 M. [J] [F] C/ M. [Q] [F] Mme [Z] [W] épouse [F] M. [G] [F] SCI BUREAUX A.G.O. SCI 21 RUE D'IENA SCI LES BUREAUX D'ARMOR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Xavier BEUZIT, Président, Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2017 devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : M. [J] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : M. [Q] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Mme [Z] [W] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES M. [G] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de RENNES SCI BUREAUX A.G.O. , représentée par M. [M] [K], es qualité d'administrateur [Adresse 5] [Localité 3] Régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué SCI 21 RUE D'IENA , représentée par M. [M] [K], es qualité d'administrateur [Adresse 6] [Localité 3] Régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué SCI LES BUREAUX D'ARMOR, représentée par M. [M] [K], es qualité d'administrateur [Adresse 6] [Localité 3] Régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [F], qui exerçait une activité d'expert comptable à [Localité 5], a créé trois sociétés civiles immobilières pour acquérir et gérer les immeubles où s'exerçait l'activité professionnelle : - la S.C.I. 21 rue d'Iéna dont les associés sont lui-même, son ex-épouse, Mme [Z] [W] et ses deux fils, MM. [J] et [Q] [F], - la S.C.I. Bureaux A.G.O. dont le capital est réparti à 50 % chacun entre M. [J] [F] et M. [Q] [F], également co-gérants de cette société propriétaire de plusieurs immeubles ; - la S.C.I. les Bureaux d'Armor dont le capital est réparti entre M. [G] [F], M. [J] [F], M. [Q] [F] et M. [N] [F], frère de M. [G] [F]. Une profonde mésentente existant entre associés, d'un côté MM. [G] et [J] [F], de l'autre Mme [Z] [W] et M. [Q] [F], le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par ordonnance de référé du 12 février 2015, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 janvier 2016 : désigné M. [M] [K] en qualité d'administrateur provisoire des S.C.I. Bureaux A.G.O., 21 rue d'Iéna et Bureaux d'Armor pour une durée d'un an avec mission de : se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; gérer les trois sociétés avec tous pouvoirs de gérant ; faire un inventaire des actifs immobiliers des S.C.I. et décrire les conditions des éventuelles cessions depuis 2011 ; établir au besoin avec l'aide d'un sachant les comptes et bilans des quatre derniers exercices ( 2011 à 2014) ; convoquer les assemblées générales d'approbation des comptes sociaux et d'affectation des résultats ; statué sur les frais et dépens. Le 25 janvier 2016, Mme [Z] [W] et M. [Q] [F] ont fait assigner M. [G] [F] et M. [J] [F] et les trois sociétés devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour voir ordonner la prolongation de la mission de l'administrateur provisoire. Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge des référés a : prolongé la mission de M. [K] en qualité d'administrateur provisoire des S.C.I. Bureaux Ago, 21 rue d'Iéna et Bureaux d'Armor pour une durée d'un an avec mission de : se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; gérer les trois sociétés avec tous pouvoirs de gérant et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité ; faire un inventaire des actifs immobiliers des S.C.I. et décrire les conditions des éventuelles cessions depuis 2011 ; établir au besoin avec l'aide d'un sachant les comptes et bilans des cinq derniers exercices ( 2011 à 2015) ; convoquer les assemblées générales d'approbation des comptes sociaux et d'affectation des résultats et pour statuer sur leur avenir ; dit que l'administrateur provisoire pourrait se faire assister de toute personne de son choix, ; dit qu'il devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; fixé la provision complémentaire à valoir sur les frais et la rémunération de l'administrateur provisoire à la somme de 15.000 € ; mis cette provision à la charge de M. [G] [F] et de M. [M] [F] chacun pour moitié ; donné acte à M. [G] [F] de ce qu'il s'engage à communiquer les relevés de banque des sociétés d'Iéna et Bureaux d'Armor et le cahier de trésorerie de la société d'Iéna, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 pour la S.C.I. d'Iéna, pour l'année 2015 pour la S.C.I. Bureaux d'Armor dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance ; condamné, à défaut de cette communication sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant passé ce délai ; s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné in solidum, M. [G] [F] et M. [J] [F] à payer une somme de 3.000 € à Mme [Z] [W] et M. [Q] [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés aux dépens. M. [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 12 mai 2016. Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de : dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire dans les trois S.C.I. ; le dispenser du paiement de toute consignation ; condamner Mme [Z] [W] et M. [Q] [F] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 29 décembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] [F] demande à la cour de : réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à supporter la moitié de la provision de 15.000 € pour frais et rémunération d'administration provisoire ; dire que cette provision sera supportée par tiers par chacune des S.C.I. concernées ; réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer in solidum la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 décembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] [W] et M. [Q] [F] demandent à la cour de : déclarer M. [J] [F] irrecevable en son appel; en toute hypothèse, dire MM. [G] et [J] [F] irrecevables en leur appel et les débouter de leurs demandes ; confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; débouter MM. [J] et [G] [F] de toutes leurs demandes ; condamner in solidum, M [J] [F] et [G] [F] à payer à M. [Q] [F] et Mme [Z] [F] respectivement, une somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum, les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017. Par conclusions de procédure du 6 janvier 2017, M. [J] [F] a demandé de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées le 30 décembre 2016. Par conclusions de procédure du 11 janvier 2017, M. [Q] [F] et Mme [Z] [W] ont demandé de débouter M. [J] [F] de cette demande. Par note en délibéré du 20 janvier 2017, le président a, en application des dispositions des articles 32-1 et 445 du code de procédure civile, demandé aux conseils des parties de présenter leurs observations sur le prononcé d'une amende civile à l'encontre des deux appelants. Le conseil de M. [F] a, par lettre du 14 février 2017, fait parvenir à la cour ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2016: Il convient de rappeler que le 30 septembre 2016, M. [Q] [F] et Mme [Z] [W] avaient remis au greffe, par la voie du RPVA, des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [J] [F]. Par lettre du 4 octobre 2016, leur avocat a été informé que s'agissant d'un appel de référé en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'était pas saisi de sorte que l'exception devait être présentée devant la cour par conclusions au fond. M. [J] [F] et M. [G] [F] reconnaissant eux-mêmes dans leurs conclusions de procédure que les conclusions du 30 septembre 2016 leur ont été notifiées, de sorte que même si ces conclusions n'ont pas été acceptées en ce qu'elles tendaient à la saisine par voie d'incident du conseiller de la mise en état, ils en ont eu connaissance à la date de leur notification. Comme le moyen d'irrecevabilité est repris sans être modifié dans les conclusions du 30 décembre 2016, la tardiveté alléguée n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire, M. [J] [F] ayant disposé, entre le 30 septembre 2016 et le 30 décembre 2016, d'un temps suffisant pour prendre connaissance du moyen d'irrecevabilité de son appel. Le seconde partie des conclusions remises au greffe le 30 décembre 2016 est une réponse à l'appel principal de M. [J] [F] et l'appel incident formé le 29 décembre 2016 par M. [G] [F]. La réponse à l'appel principal de M. [J] [F] est manifestement tardive et porte atteinte au principe du contradictoire dans la mesure où les conclusions d'incident ayant été rejetées, M. [Q] [F] et Mme [Z] [W] ne pouvaient ignorer, ayant reçu le calendrier de procédure dès les 5 août, qu'il leur appartenait, après rejet de leur demande de saisine du conseiller de la mise en état, de notifier de nouvelles conclusions et pièces permettant à la partie adverse de répondre. Aussi, leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 30 décembre 2016 sont irrecevables ainsi que les pièces communiquées le même jour, en ce qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire. En revanche, l'appel incident ayant été formé cinq jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture dont M. [G] [F] a été avisé le 4 août 2016 et alors que déjà constitué, son conseil avait été informé qu'il devait conclure avant le 30 septembre 2016, la réponse à cet appel incident contenue dans les conclusions du 30 décembre 2016 n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire puisque c'est l'appel tardif de M. [G] [F] qui a contraint la partie adverse à conclure elle-même tardivement. Sur la recevabilité de l'appel de M. [J] [F] : Pour contester le droit de M. [J] [F] de former appel d'une ordonnance qui a prolongé la mission de l'administrateur provisoire, il lui est opposé qu'il avait, devant le juge des référés, accepté la prolongation de la mission de M [K] désigné comme administrateur provisoire. Si dès lors, il peut être soutenu que M. [J] [F] avait, compte-tenu de cette position devant le juge des référés, renoncé à son droit de faire appel sur cette partie de l'ordonnance en revanche, il s'était opposé à la demande pour frais irrépétibles formée par les demandeurs ainsi que de devoir assurer la charge des honoraires d'administration provisoire qu'il entendait faire supporter aux S.C.I. auxquelles cette mesure bénéficie. En conséquence, comme le juge des référés a mis à la charge de M. [J] [F] et de M. [G] [F] celles des frais irrépétibles des parties adverses et de la provision à valoir sur la rémunération de M. [K], M. [J] [F] a conservé un intérêt à faire appel. Par ailleurs, l'arrêt qui statue en appel sur une ordonnance de référé est dépourvu, comme celle-ci, de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, tant l'appel principal qu'incident de M. [J] [F] et de M. [G] [F] seront déclarés recevables. Sur la prolongation de la mission de l'administrateur provisoire : M. [J] [F] conteste la prolongation de la mission de l'administrateur provisoire en ce qu'elle englobe la S.C.I. Bureaux A.G.O., où lui-même et son frère [Q] sont cogérants et ainsi disposent des mêmes pouvoirs pour accéder aux comptes bancaires et contrôler le fonctionnement de cette S.C.I.. M. [J] [F] est manifestement lié avec son père dans une communauté d'intérêts l'opposant à son frère, [Q] et sa mère, Mme [Z] [W]. Aussi, la mésentente persistante entre ces deux groupes qui ne peut conduire qu'au blocage ou à des fonctionnements irréguliers de chacune des S.C.I., empêchant les informations de circuler de manière spontanée et efficace entre les associés et a fortiori, les cogérants, la demande de mainlevée de la mesure d'administration provisoire essentiellement concernant la S.C.I. Bureaux A.G.O. et accessoirement, les deux autres S.C.I. sera rejetée dans l'intérêt commun de tous les associés de ces sociétés et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a prolongé pour une durée d'un an la mission de l'administrateur provisoire. Sur la charge de la provision : Les actes de gestion effectués par M. [G] [F] en fin de la mission de l'administrateur provisoire qui détient les pouvoirs de gérance des S.C.I., déjà relevés par la cour dans son arrêt du 5 janvier 2016, ont été réitérés le 5 mars 2016 par la signature d'un bail au nom de la S.C.I. Bureaux d'Armor d'une partie de ses locaux à [Localité 5], acte dont l'administrateur provisoire n'a été informé et n'a reçu copie que par une lettre du conseil de M. [G] [F], le 29 juillet 2016. Par ailleurs, la décision prise par MM. [J] [F] et [G] [F] d'organiser une consultation écrite des associés en s'appuyant sur l'article 24 2° des statuts relève, quoique plus subtile, de la même démarche, à savoir continuer à faire fonctionner les S.C.I. sans tenir compte de la mission dévolue à l'administrateur provisoire. Il s'ensuit qu'au mépris de décisions de justice, M. [G] [F] continue à vouloir gérer ces sociétés, lui-même ou par l'intermédiaire de son fils M. [J] [F], non seulement de manière opaque mais au mépris de la mission de l'administrateur provisoire auquel il reproche son manque de réactivité. Aussi, c'est à juste titre que la provision sur la rémunération de l'administrateur provisoire a été mise à la charge de MM. [J] et [G] [F], responsables de la situation existante dans le fonctionnement des S.C.I. en cause. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance du juge des référés sera confirmée en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en outre M. [J] [F] et M. [G] [F] seront condamnés à verser à M. [Q] [F] et Mme [Z] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Sur l'amende civile : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Au vu des explications données par le conseil de M. [G] [F] sur les motifs ayant conduit ce dernier à interjeter appel, motifs qui valent également à l'égard de M. [J] [F], appelant principal, il ne sera pas prononcé d'amende civile, les circonstances exigées par l'article précité n'étant pas remplies. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées le 30 décembre 2016 par M. [Q] [F] et Mme [Z] [W] mais seulement en ce qu'elles répondent sur le fond à l'appel principal de M. [J] [F] ; Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 17 mars 2016 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum, MM. [J] [F] et M. [G] [F] à payer à M. [Q] [F] et Mme [Z] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation à amende civile ; Condamne in solidum, MM. [J] [F] et M. [G] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile .article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 février 2017
Référence
6033f290cc9beba3388af3ac
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