Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 décembre 2016
- ECLI
- 6034722ae5b097604a0cb419
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 1 616 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 DÉCEMBRE 2016 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/03666 SAS LABORATOIRE SCIENCE & NATURE c/ Madame [T] [Q] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2015 (R.G. n° F13/00287) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 juin 2015, APPELANTE : SAS LABORATOIRE SCIENCE & NATURE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 343 015 798 00014 représentée par Me Martine BOUTIN, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [T] [Q], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Marc SAUVAGE Conseiller : Catherine MAILHES Vice Présidente Placée : Sophie BRIEU qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par contrat du 23 novembre 2007, Mme [Q] a été recrutée par la société Laboratoire Science & Nature (Le Laboratoire)en qualité de représentante salariée à temps partiel et choisi, hors application du statut professionnel des VRP. Le contrat précisait que la mission des représentantes salariées était de vendre les produits Body Nature figurant au tarif public au cours de démonstrations animées organisées chez les hôtesses, la salariée travaillant le reste du temps chez elle et ayant la possibilité d'exercer une autre activité avec l'accord de son employeur. La rémunération mensuelle correspondait à un commissionnement en pourcentage du montant des ventes hors taxes. Au cours de l'année 2010, le Laboratoire a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF et de l'inspection du travail et a été invité à régulariser la situation des salariés en les rémunérant non plus par simple commissionnement mais en fonction d'un nombre d'heures de travail. À compter du 30 août 2010, Mme [Q] a été invitée par son employeur à adhérer au statut de vendeur à domicile indépendant ou à signer un avenant à son contrat de travail définissant le nombre de ses heures de travail notamment par référence à son objectif de chiffre d'affaires. Suite au refus répété de Mme [Q] de signer cet avenant, le Laboratoire a mis en demeure celle-ci, par courrier du 9 octobre 2012, de signer l'avenant au contrat de travail qui lui était proposé ou d'adhérer au statut de vendeur à domicile indépendant, à défaut de quoi elle serait contrainte 'd'appliquer la mesure qui s'impose'. Par lettre recommandée du 19 novembre 2012, Mme [Q] a été invitée à se présenter à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 28 novembre 2012. Suite à cet entretien, la société Laboratoire Science & Nature lui a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2012 son licenciement pour faute. Contestant son licenciement, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie) de différentes demandes par requête déposée au greffe le 20 août 2013. Après vaine tentative de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement qui a, par procès verbal du 23 janvier 2015, constaté un partage de voix. Aux termes de ses explications et conclusions remises à l'audience de départage auxquelles elle s'est expressément référée, Mme [Q] a demandé au conseil de prud'hommes de : requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er au 14 septembre 2008 puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 60 heures 67 par mois du 15 septembre 2008 au 11 février 2013, date d'expiration du préavis, dire que son emploi correspondait à une classification de niveau V échelon 1 tels que définis par la convention collective nationale du commerce de gros, condamner son ex-employeur à lui payer les sommes de : 16 165,89 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012, 1 459,43 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, 49,02 € à titre de rappel de congés payés, 3 668,52 € pour travail dissimulé, 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 360,21 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 954,95 € au titre du solde de l'indemnité de préavis, 95,51 € au titre du solde de congés payés sur indemnités de préavis, 12 453,99 € au titre des frais de déplacement et professionnels, 1 000,00 € au titre du non-respect de l'obligation de visite médicale, la condamner sous astreinte à lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, condamner la société Laboratoire Science & Nature aux dépens ainsi qu'à lui payer 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, ordonner l'exécution provisoire sur le tout. Par jugement rendu le 6 mai 2015, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sous la présidence du juge départiteur, a : dit que le licenciement de Mme [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société Laboratoire Science & Nature à payer à Mme [Q] les sommes suivantes : 4 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 360,21 € de solde d'indemnité de licenciement, 954,95 € de solde d'indemnité de préavis, 95,51 € de solde d'indemnité de congés payés durant le préavis, ordonné la délivrance par l'employeur de bulletins de paie conformes à ces rappels, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi modifiée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour de retard et pour une durée maximale de deux mois, ordonné le remboursement par la société Laboratoire Science & Nature aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versé à Mme [Q] du jour de son licenciement jusqu'au présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et ce conformément aux dispositions des articles L1235-4 et R1235-1 et suivants du code du travail, condamné la société Laboratoire Science & Nature à payer à Mme [Q] les sommes de : 16 165,89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012, 1 459,43 € au titre du rappel de congés payés sur rappel de salaire, 49,02 € au titre du rappel de congés payés, 4 850,00 € au titre du remboursement des frais de déplacement et professionnels, 1 000,00 € au titre de l'absence de visite médicale, débouté Mme [Q] de sa demande au titre du travail dissimulé, rejeté les autres demandes des parties, rappelé en tant que de besoin que les sommes allouées au titre de salaires sont exécutoires de plein droit dans la limite de neufs mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 611,62 €, rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus, condamné la société Laboratoire Science & Nature aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Q] 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 17 juin 2015, la SAS Laboratoire Science & Nature agissant en la personne de son représentant légal, a régulièrement interjeté appel total de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 juin 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, le Laboratoire sollicite de la Cour qu'elle : dise et juge la société Laboratoire Science & Nature recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit et statuant à nouveau, déboute Mme [Q] de sa demande de requalification du niveau et de l'échelon de Mme [Q], celui-ci étant parfaitement juste, déboute Mme [Q] de sa demande de requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet puis, à compter du 15/09/2008, à temps partiel de 60,67 heures par mois, en conséquence, déboute Mme [Q] de sa demande de rappel de salaires de 16 165,89 € et 1 459,43 € en paiement de l'indemnité de congés correspondante, constate que le licenciement de Mme [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, déboute Mme [Q] de sa demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement de 360,21 €, de 954,95 € au titre du préavis de licenciement et de 95,51 € au titre des congés payés y afférents ainsi que de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 000,00 €, subsidiairement, réduise les prétentions de Mme [Q] quant à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, déboute Mme [Q] de sa demande de 1 000,00 € en dommages et intérêts pour le manque de visite médicale, condamne Mme [Q] au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de son appel, la société fait valoir que : * Mme [Q] jouissait d'une totale liberté d'organisation et elle n'était absolument pas à la totale disposition de son employeur. Mme [Q] n'a pas eu de courrier lui demandant des explications sur ses périodes de non activité. Elle n'était donc pas à la disposition du laboratoire. Ainsi, chaque conseillère réalisait le nombre de réunions qu'elle souhaitait à la fréquence qu'elle souhaitait sans qu'aucune régularité ne soit imposée. Bénéficiant d'une très grande autonomie dans l'organisation de son travail, il ne peut être retenu qu'elle était à la disposition constante de son employeur. Au vu du nombre de réunions annuelles qu'elle organisait, il n'est pas possible de retenir qu'elle effectuait un temps complet. Elle reprend la procédure mise en place avec l'inspection du travail pour parvenir à la définition d'un salaire minimal. Madame [Q] a refusé de signer les avenants qui lui étaient proposés et la Société s'est bornée à indiquer la durée du travail sur les bulletins de salaire afin de les rendre conformes aux exigences légales. La demande de requalification à temps complet de Mme [Q] n'est aucunement justifiée. Sa demande de requalification à temps partiel à hauteur de 60,67 heures par mois est dénuée de tout fondement. La demande de requalification de Mme [Q] devra donc être rejetée et ses demandes subséquentes de complément d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis devront être rejetées. * Mme [Q] n'a pas à être juge de la pertinence des demandes de son employeur. Celui-ci a exigé que les feuilles d'heures soient remplies car ceci lui a été imposé. En ne se soumettant pas, de manière réitérée, aux prescriptions de son employeur, Mme [Q] a commis une faute. Elle refusait également de remplir les demandes de congés dans les conditions qui avaient été fixées. Elle n'a quasiment plus contacté le société après mai 2011.Au regard de ces différents éléments, le licenciement de Mme [Q] apparaît comme pleinement justifié et il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts. La décision des premiers juges, en ce qu'elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Q], sera réformée. Concernant les frais professionnels, elle a perçu chaque mois 30% en rémunération non chargée pour couvrir les frais et elle ne produit pas le détail des frais qu'elle aurait engagés. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juillet 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Q] sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement entrepris et le réformant pour partie, dise et juge que le contrat de travail de Mme [Q] doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à temps complet du 1er au 14 septembre 2008 puis à temps partiel à hauteur de 60,67 heures mensuelles a minima pour compter du 15 septembre 2008 jusqu'au 11 février 2013 date de la fin de son préavis, dise et juge que Mme [Q] doit être classée au niveau 5 échelon 1 de la convention collective nationales du commerce de gros, en conséquence, condamne la SAS Laboratoire Science & Nature, d'avoir à payer à titre de rappel de salaire à Mme [Q] sur la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012 la somme de 16 165.89 € ainsi que celle de 1 616.59€ à titre de congés, payés afférents, dont à déduire la somme de 157.16 € versée , soit 1 459.43 €, condamne la SAS Laboratoire Science & Nature d'avoir à payer à titre de rappel de congés payés 2012 à Mme [Q] la somme de 261.33 € et celle de 49.02€, condamne la SAS Laboratoire Science &Nature d'avoir à payer à Mme [Q], sur la base de l'article L 8223-1 du code du travail, la somme de 3 668.52 €, condamne la SAS Laboratoire Science & Nature d'avoir à payer à Mme [Q], au titre du remboursement des frais exposés, la somme de 12 453.99€, ordonne à la SAS Laboratoire Science & Nature d'avoir à remettre à Mme [Q] sous astreinte de 150,00 € par jour de retard pour compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire dûment régularisés portant sur la période concernée, un certificat de travail en bonne et due forme portant mention de la qualification niveau 5 échelon 1 et l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous même astreinte, dise et juge que le licenciement de Mme [Q] est abusif et injustifié, et en conséquence, condamne la SAS Laboratoire Science & Nature, d'avoir à payer à Mme [Q] : son indemnité de licenciement (déduction faite de la somme versée) : 360.21 €, son préavis (2 mois : déduction faite de la somme versée) : 954.95 €, solde congés payés sur préavis : 95.51 €, 15 000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, condamne la SAS Laboratoire Science et Nature d'avoir à payer à Mme [Q] la somme de 3 668.52 € nette sur la base de l'article L 8223-1 du code du travail et 1 000 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale, condamne la SAS Laboratoire Science & Nature aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'huissier pris sur la base de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, et au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Q] fait valoir que : * L'avenant qui lui a été proposé n'était pas conforme aux horaires qu'elle pratiquait en réalité, et c'est à bon droit, que n'ayant pas au surplus les explications précises qu'elle demandait, elle a refusé de signer cet avenant. Donc la situation de Mme [Q] doit être analysée uniquement au regard du contrat initial, contrat de représentante salariée non statutaire à temps choisi qui a été crée de toutes pièces par l'entreprise et qui la plaçait à la disposition permanente de son employeur. Le temps de démarchage n'était pas pris en considération. Or la notion de contrat de représentante salariée non statutaire à temps choisi est juridiquement inexistante. Elle indique tenir compte dans ses demandes du second emploi qu'elle avait occupé à raison de 21 heures par semaine à compter du 15 septembre 2008 et analyse ce qu'elle perçoit comme des incohérences sur le calcul du temps de travail réalisé par l'employeur pour se mettre en règle avec la législation. Elle conclut que la réalité du temps de travail n'a jamais été prise en compte par l'employeur et souligne que la conseillère est à la disposition permanente de la clientèle. C'est donc à juste titre que le conseil a fait droit à ses demandes de ce chef. La Cour ne pourra que confirmer. * Sur la classification, elle disposait déjà d'une expérience dans la vente et accomplissait une multitude de tâches variées qui justifient sa demande. * Les motifs invoqués à l'appui de son licenciement sont totalement abusifs et injustifiés. Elle n'a plus rempli les fiches mensuelles parce que l'employeur ne prenait pas en considération les renseignements transmis et elles ne lui ont d'ailleurs plus été adressés après avril 2012. Aucune observation ne lui a été communiquée sur les fiches de congé qu'elle a remplies à partir de 2011. À supposer que ce grief soit établi, il serait prescrit. Elle conteste l'absence de relations avec la société mais souligne que les contacts, lorsqu'ils avaient lieu, n'étaient pas rémunérés. C'est donc à bon droit que le conseil a statué en ce sens en première instance. La Cour réformera néanmoins en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués eu égard à l'importance du préjudice subi par la salariée. * La société est de mauvaise foi, car a sciemment occulté une grande partie du travail réalisé par Mme [Q]. Il y aura donc lieu à réformation et il sera fait droit à la demande de la salariée à ce titre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de travail : Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat Aux termes du contrat de travail de représentante salariée non statutaire à temps choisi, catégorie juridique qui n'existe pas et qui ne peut être analysée que comme un contrat de travail à temps partiel, la représentante salariée s'engage à vendre la marchandise à des particuliers selon les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande et à veiller à ce que ceux-ci soient dûment datés et signés par les clientes. La représentante salariée doit se rendre à toutes les convocations de Body Nature, notamment afin de se rendre à son siège ou en tout autre lieu, situé au plus à 150 km de son domicile, pour accomplir des stages techniques ou commerciaux Elle doit rendre compte régulièrement de son activité et réaliser un chiffre d'affaires de 5 100€ hors taxe minimum au premier semestre et de 4 250€ HT au second semestre, ce qui correspond à un minimum de 4 démonstrations mensuelles. Aucune évaluation du temps de travail nécessaire en termes de prise de contact avec les hôtesses qui accueillent la démonstration, de prise des commandes, d'envoi de celles-ci aux clientes, de comptabilité, de contacts avec l'employeur n'a été réalisée par l'employeur. L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La présomption fait donc peser sur l'employeur une double preuve et la charge de la preuve appartient dès lors à l'employeur qui doit les renverser. Il est établi que Madame [Q] n'était pas tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur et n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ainsi que l'établissent d'une part, le fait qu'elle a été en mesure d'accepter très rapidement un second travail à temps partiel (contrat de travail à durée indéterminée de 21 heures par semaine avec la Maison de l'Agriculture Biologique à compter du 15 septembre 2008) sans avoir même à en référer au Laboratoire et, d'autre part, en page six de ses écritures, l'affirmation selon laquelle : 'La partie adverse démontre également dans ses écritures qu'elle a été plus que légère sur plusieurs points dans le suivi de son personnel : ' Aucune sanction en cas d'inactivité pendant plusieurs mois sur une année ' Et comme elle ne sanctionnait pas, elle affirme ensuite que l'objectif de chiffre d'affaires n'était q u'indicatif ' Pas de contrainte de temps de travail ' Pose de congés au bon vouloir de la conseillère' En revanche le Laboratoire est défaillant dans l'établissement de la preuve qui lui incombe de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue puisque celle-ci n'était pas stipulée. Mais en revanche, celle-ci ne dépendait que de la volonté de la salariée dont il n'est pas contesté qu'elle organisait librement son activité et qui n'était aucunement à la disposition constante de l'employeur. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification; Sur la demande de classification : Aux termes de la convention collective applicable, celle du commerce de gros, le niveau V qui concerne les trois filières, logistique, commerciale et administrative, concerne l'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relation avec d'autres services. Le niveau du diplôme est un baccalauréat, étant relevé que Madame [Q] avait une formation de secrétaire trilingue et une expérience du même type de méthode de vente (produits tuperwaere) Pour la filière commerciale, il s'agit d'un 'vendeur qualifié qui, dans le cadre des objectifs fixés par la direction, ou sa hiérarchie, est habilité à négocier avec la clientèle qu'il est chargé de développer, à cette fin il possède une bonne connaissance des produits et techniques y afférents et maîtrise les techniques de négociation' Madame [Q] organisait des démonstrations chez des hôtesses qu'elle démarchait directement, proposait et vendait les produits de l'entreprise aux personnes qui y assistaient et était en relation directe avec différents services de l'entreprise ainsi que l'établissent les courriers et courriels échangés et produits aux débats. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a reconnu cette classification. Sur le licenciement Il résulte des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige. Aux termes de la lettre de licenciement en date du 7 décembre 2012 : 'Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente les griefs que nous avons à votre égard : vous opposez une résistance aux contraintes commerciales de votre poste. Suite à un contrôle conjoint de l'URSSAF et de l'Inspection du travail, nous avons modifié les contrats de travail des conseillères et indiqué une durée minimale de travail, sans modifier la rémunération globale telle qu'elle était calculée précédemment. Cette durée a été calculée en fonction de votre activité et nous avons accompagné l'envoi de l'avenant d'une notice explicative au mois d'avril 2011. Il vous était demandé de retourner tous les mois la fiche de travail avec les temps passés aux différentes tâches. Le fait de remplir cette fiche ne vous contraignait pas à accepter l'avenant. Mais nous avions besoin de connaître très précisément votre durée du travail, ce qui est un droit pour l'employeur. Vous avez choisi de faire cavalier seul sans suivre les directives de l'entreprise. Nous avons été très patients et avons maintenu votre contrat pendant plus d'un an en tentant de vous expliquer les raisons de ces nouveaux modes de travail. Les contraintes juridiques nécessitent que nous contrôlions votre durée du travail, votre persistance à ignorer nos demandes de contrôle est inadmissible. Depuis avril 2011 nous n'avons reçu que deux rapports et vous ne nous informez pas de vos dates de congés, alors qu'il nous faut les connaître pour gérer le calendrier. Vous ne respectez pas le lien de subordination qui vous lie à votre entreprise. Par ailleurs, nous mettons à votre disposition des moyens pour travailler à distance, et notamment : -Un suivi téléphonique mensuel dont vous ne jugez pas avoir besoin car vous avez demandé à ne plus être contactée. -Notre service info conseil, que vous avez contacté rarement pour quelque question que ce soit et par ailleurs, vous ne sollicitez pas Madame [G] [L], votre référent commercial, qui est là pour vous conseiller et vous orienter dans votre activité. Tous ces éléments sont préjudiciables au bon fonctionnement de la société et constituent une cause réelle et sérieuse de votre licenciement qui prendra effet le 2 janvier 2013.' Il s'agit d'un licenciement pour faute puisque des griefs sont articulés. Les seules dates reprises dans le courrier sont bien antérieures à la procédure de licenciement, en fait de l'année précédente, et les griefs retenus ne sont pas précisément datés et rien ne permet d'établir qu'ils ne sont pas prescrits. Surtout, l'employeur qui crée un type de contrat de travail qui se révèle ne pas correspondre aux exigences légales, et en particulier par rapport aux exigences concernant le contrat de travail à temps partiel et qui ne parvient pas à convenir d'un accord avec un salarié sur les nouvelles modalités de travail, eussent-elles été validées par l'inspection du travail, ne peut, en l'absence d'avenant convenu avec le salarié concerné sur les modifications du contrat de travail proposées, faire grief à ce salarié du non respect des nouvelles dispositions sur lesquelles aucun accord contractuel n'a jamais existé entre eux. Le jugement est donc confirmé tant en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que sur le montant des indemnités accordées. Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En l'espèce le Laboratoire qui se fonde sur une durée forfaitaire de travail, fondée sur une durée maximale de cinq heures par démonstration, sans justifier de cette durée alors que la conseillère doit créer un réseau d'hôtesses, organiser la réunion, assumer au minimum deux allers et retours entre son domicile et celui de l'hôtesse, réaliser la démonstration, recueillir les commandes, les adresser aux clientes, être en contact avec le Laboratoire et assurer éventuellement un service après vente, s'interdit volontairement de prendre en compte les horaires de travail réellement effectués par le salarié et commet ainsi intentionnellement l'infraction de travail dissimulé étant d'ailleurs relevé qu'aucun nombre d'heures de travail ne figurait sur le bulletin de paie. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il est fait droit à la demande de Madame [Q]. Sur les frais professionnels : Le contrat de travail prévoir un remboursement forfaitaire des frais professionnels. Si le salarié estime que les frais réellement engagés sont d'un montant supérieur à celui convenu, il lui appartient d'en justifier des dépenses réellement engagées. Madame [Q] n'en justifiant pas de manière précise est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les congés payés : Aux termes du contrat de travail la représentante doit prendre ses congés en accord avec la Direction et en fonction des besoins de l'activité. Elle a indiqué le 12 avril 2012 les périodes durant lesquelles elle souhaitait poser ses congés. Sans lui demander une précision ou un aménagement l'employeur a fixé unilatéralement des jours de congés et il convient de confirmer le jugement qui a accordé à Madame [Q] 49,02€ de ce chef. Sur l'absence de visite médicale : Le Laboratoire indique que compte tenu de son mode d'organisation, il n'a pu mettre en place un service de médecine du travail. L'absence de visite médicale d'embauche, qui concerne le respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, crée nécessairement un préjudice pour le salarié et le jugement sera confirmé sur ce point en lui allouant cependant la somme de 500€ fixée dans les motifs du jugement et non celle de 1 000€ figurant au dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur le montant. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à Madame [Q] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] les sommes de : '16 165,89€ à titre de rappel de salaire, ' 1 459,43€ au titre de congés payés sur rappel de salaires, ' 4 850€ au titre des frais de déplacement et professionnel, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [Q] de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau du chef infirmé condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] la somme de 3 668,52€ pour travail dissimulé, Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu le préjudice de Madame [T] [Q] résultant de l'absence d'organisation de visite médicale d'embauche, L'infirme sur le montant de l'indemnisation de ce chef, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] la somme de 500€ Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature aux dépens. Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 8223-1 du code du travail etarticle L 3123-14 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
6034722ae5b097604a0cb419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA