Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 29 septembre 2016
- ECLI
- 6034c3f09b10abaee7317fad
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20461 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01810 APPELANTS Monsieur [C] [V] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Ayant pour avocat plaidant Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0516 Madame [J] [F] épouse [V] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Ayant pour avocat plaidant Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0516 INTIMEES SARL FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE anciennement dénommée AMG PATRIMOINE RCS 488 881 608 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement dénommée CETELEM RCS PARIS 542 097 902 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic MALGRAIN et Me Philippe METAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : J002 PARTIE INTERVENANTE : SELARL [Y] en la personne de Maître [Q] [Y], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE [Adresse 4] [Adresse 4] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique LONNE, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [C] [V] et Madame [J] [F] épouse [V] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2.500 € à la société AMG PATRIMOINE et de celle de 2.500€ à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] et Mme [J] [F] épouse [V] à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions signifiées le 20/04/2016 par les appelants qui demandent à la cour, vu l'article 1147 du code civil, et subsidiairement les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que le groupe AMG PATRIMOINE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont manqué à leur devoir de conseil, d'information et de mise en garde vis à vis d'eux en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat, et au surplus porteurs de risques importants contre lesquels ils n'ont émis, volontairement en ce qui concerne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucune information ou mise en garde sérieuses, de dire et juger que ces manquements ont incité les emprunteurs à accepter de souscrire ces emprunts sans en connaître les risques, ce qui les a exposés aux conséquences très dommageables qu'ils ont emportées pour eux, au delà de ce manquement et subsidiairement, de dire et juger que le groupe AMG PATRIMOINE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont, en la circonstance commis une pratique commerciale trompeuse en cachant volontairement les risques de l'opération alors qu'ils avaient été signalés par les services internes de la BNP à leur hiérarchie, de dire et juger que cette pratique a incité les emprunteurs à accepter de souscrire ces emprunts sans en connaître les risques, ce qui les a exposés aux conséquences très dommageables qu'ils ont emportées pour eux, de dire qu'il en est résulté pour eux un important préjudice qui ne peut être estimé à moins de 150.000€, de condamner, dans ces conditions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer à ces mêmes sommes leur créance au passif de la société FRANÇOIS PREMIER REAL ESTATE, anciennement dénommée AMG PATRIMOINE, aujourd'hui en liquidation judiciaire, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées devant la juridiction parisienne au titre des faits de pratique commerciale trompeuse reprochés à la BNP pour la conception et la distribution des prêts en francs suisses du type de ceux dont il est débattu dans le cadre de cette instance et de condamner les intimés aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 10/05/2016 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, vu l'article 1147 du Code civil et les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes, y ajoutant, de dire et juger que le prêt Helvet Immo ne constitue pas une opération spéculative et toxique et que le prêt Helvet Immo n'est pas un prêt toxique assimilable aux prêts structurés accordés aux collectivités territoriales, de dire et juger qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, Monsieur et Madame [V] ne peuvent solliciter la réparation d'un même préjudice sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde ainsi qu'à l'obligation d'information, de dire et juger que l'action de Monsieur et Madame [V] tendant à sa condamnation sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses est irrecevable car prescrite, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune pratique commerciale trompeuse dans le cadre de l'octroi et de l'exécution des prêts Helvet Immo souscrits par Monsieur et Madame [V], de débouter Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leur demande de condamnation sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, de débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande tendant au sursis à statuer, en tout état de cause de condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 27/01/2015 par la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, anciennement dénommée AMG PATRIMOINE, qui demande à la cour de dire irrecevables et mal fondés les époux [V] en leur appel principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner, solidairement, en cause d'appel les époux [V] à lui verser la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, anciennement dénommée AMG Patrimoine, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2015 et désignant la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ; Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée à la requête des époux [V] à la selarl [Y], liquidateur de la société AMG PATRIMOINE, par acte signifié le 28/5/2015 à une personne habilitée à le recevoir, non suivie de constitution d'avocat ; Vu la signification, par acte signifié le 19/01/2016, à la selarl [Y], ès qualités, à une personne présente ayant accepté de recevoir l'acte, des conclusions des époux [V] en date du 5/10/2015, par lesquelles il était demandé à la cour ' Vu l'article 1147 du Code Civil, de déclarer les époux [V] recevables et bien fondes dans leur appel et y faisant droit, d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu 1e 16 mai 2014 par la 9eme Chambre 2eme Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, de dire et juger que le Groupe AMG PATRIMOINE et la BNP PARIBAS Personal Finance ont manqué à leur devoir de conseil vis-a-vis de Monsieur [C] [V] et de son épouse, Madame [J] [F]-[V] en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence, ou leur acquisition, objet du contrat, dire qu'il en est résulte pour eux un important préjudice qui ne peut être estimé a moins de 150.000 €, de condamner dans ces conditions, la BNP PARIBAS Personal Finance à leur verser la somme de 150.000 € a titre de dommages-intérêts, et fixer à cette même somme leur créance au passif de la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE anciennement dénommée AMG PATRIMOINE aujourd'hui en liquidation judiciaire, de condamner en outre la BNP PARIBAS Personal finance à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer à cette même somme leur créance de ce chef au passif de la société FRANÇOIS PREMIER REAL ESTATE anciennement dénommée AMG PATRIMOINE aujourd'hui en liquidation judiciaire, de condamner les intimes aux entiers dépens' ; Vu la signification réalisée le 12/05/2016, à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses conclusions en date du 10/05/2016, à la selarl [Y], ès qualités, par acte signifié à une personne habilitée à le recevoir; SUR CE Considérant que dans le courant de l'année 2008, les époux [V] ont fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale par le ' groupe LESESAME AMG PATRIMOINE', spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et, spécifiquement, dans le domaine de la commercialisation de biens immobiliers supports d'opération de défiscalisation ; qu'il leur a été proposé de procéder à des opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif selon les dispositifs 'Robien' », 'Girardin' et ' Scellier' ; Considérant que le 13 octobre 2008, les époux [V] ont signé, avec la société Batipro Promotion, un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T2 avec un emplacement de parking situé à [Localité 3], faisant partie du programme de construction ' Résidence Amarantes' et avec la société Kaufman and Broad [Localité 4], un contrat préliminaire de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 1], faisant partie du programme de construction ' Résidence Côté Cour'; que le 12 mars 2009, ils ont signé avec la société Bouygues Immobilier un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 5], faisant partie du programme de construction ' La Noble Allée' ; Considérant que pour financer l'acquisition de ces biens immobiliers, à hauteur respectivement de 198.495,00 euros, 192.141,00 euros et 271.820,00 euros, les époux [V] ont eu recours à trois emprunts auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant son activité commerciale sous l'enseigne BNP Paribas Invest Immo, et ont choisi de souscrire trois offres de prêt Helvet Immo ; que pour le bien situé à [Localité 3], BNP Paribas Personal Finance a adressé aux Epoux [V] une offre de prêt Helvet Immo n° 65 077 565 le 29 octobre 2008 ; que les époux [V] ont accepté l'offre le 16 décembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 31 décembre 2008 ; que pour le bien situé à [Localité 1], la banque a adressé le 30 octobre 2008, une offre de prêt Helvet Immo n° 65 077 573 qui a été acceptée le 16 décembre 2008 ; que le contrat de prêt a été régularisé devant notaire le 23 janvier 2009 ; que pour le troisième bien situé à [Localité 5], la banque a dressé une offre de prêt Helvet Immo n° 65 098 096 le 16 septembre 2009, qui a été acceptée le 5 octobre 2009 ; que la signature du contrat de prêt a été réitérée par acte authentique du 9 novembre 2009 ; Considérant que ces trois offres de prêts sont construites sur un modèle identique; qu'elles sont libellées en francs suisses et que le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que les époux [V] ont emprunté respectivement, 290.120,28 francs suisses sur une durée de 20 ans au taux initial de 4,32% l'an hors assurances et hors frais, 282.783,51 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 4,32 %, hors assurances et hors frais, 417.515,38 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 3,85 %, hors assurance et hors frais ; Considérant que le 25/03/2011, les époux [V], qui avaient constaté à réception des relevés trimestriels, une augmentation du capital restant dû, ont écrit à la banque pour sortir 'de la formule d'emprunt sophistiqué et toxique avec des indices volatils appuyés sur le franc suisse' ; qu'ils ont précisé qu'ils étaient totalement profanes en matière monétaire, financière et bancaire, qu'ils avaient suivi les conseils d'un courtier; qu'ils étaient 'des artistes qui ne maîtrisaient pas derrière les propositions commerciales agressives, les subtilités et les dangers de ces curiosités financières' ; qu'il leur avait été dit à l'époque que le franc suisse était stable et que leurs inquiétudes, leurs questions sur le taux de change du franc suisse qui était historiquement stable vis à vis de l'euro étaient totalement infondées voire naïves ; qu'à l'heure actuelle chaque remboursement coûtait 10, voire 25 % plus cher ; qu'ils venaient de s'apercevoir que les échéances, soumises à l'aléa du francs suisse, n'étaient pas fixes et avaient augmenté ; qu'à la date de la signature des prêts, le taux de change était respectivement de 1euro = 1,440 CHF, 1 euros = 1,450CHF, 1 euro = 1,51 CHF alors qu'il était désormais de 1 euro = 1,2758 CHF ; qu'ils ont dit qu'ils estimaient que leur confiance avait été trahie ; que la banque et le courtier connaissaient les produits proposés qui avaient des indices hautement volatils et l'importance de leurs risques mais qu'ils ne les avaient pas mis en garde ; qu'ils se sont qualifiés de ' victimes parfaites' qui méconnaissaient les risques encourus et ignoraient le fonctionnement des contrats ; qu'ils ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas s'endetter en prenant des risques mais au contraire choisir une garantie de sécurité ; qu'ils avaient découvert que les prêts n'étaient bordés par aucun plafond et qu'ils étaient extrêmement dangereux ; qu'ils ont mis en demeure la banque de leur proposer, dans le délai de 8 jours, 'une formule saine et classique fondée sur un taux fixe se substituant au mécanisme sophistiqué, dangereux et toxique actuel' ; Considérant que par lettre du 3 juin 2011, la médiatrice de la banque leur a répondu que le mécanisme de fonctionnement du crédit était clairement décrit dans les offres de prêt qui étaient conformes au code de la consommation, qu'en outre, ils avaient mandaté un professionnel qui les avait accompagnés et conseillés dans le cadre de trois opérations d'investissement différentes, ce qui laissait supposer qu'ils avaient eu la connaissance et les informations nécessaires pour s'engager ; qu'elle a conclu qu'il n'y avait pas fondement à la modification des termes des offres de prêt de manière anticipée ; Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 6 et 19 janvier 2012, les époux [V] ont fait assigner la société AMG PATRIMOINE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris et ont réclamé la somme de 150.000 € en indemnisation de leur préjudice en soutenant qu'elles avaient manqué à leur devoir de conseil en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat ; Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes ; Considérant que les époux [V] exposent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été victimes d'établissements de crédit ou d'intermédiaires ayant commercialisé des crédits en devises sans alerter sur le risque de change ; que cette situation a provoqué une recommandation spécifique de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) pour améliorer l'information des particuliers et d'autre part le dépôt de plusieurs plaintes pénales visant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Considérant qu'ils précisent que la société AMG PATRIMOINE les a démarchés; qu'elle leur a ensuite présenté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'ils souhaitaient diminuer leur imposition et que leur optique était sécuritaire ; que la société AMG PATRIMOINE leur a certifié qu'il n'y avait aucune chance pour que la parité du franc suisse et de l'euro soit modifiée dans un sens ou dans un autre et que le taux d'intérêt était le meilleur du marché ; Considérant qu'ils expliquent qu'ils ont assigné la banque sur le fondement contractuel de son manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ; qu'ayant appris, par la procédure pénale, que la banque aurait commis une pratique commerciale trompeuse, ils ont ajouté que ceci abondait leurs reproches ou constituait à soi seul un fondement à leurs demandes ; qu'ils soutiennent que ce n'est que le 25 mars 2011 qu'ils ont compris qu'ils étaient victimes d'une faute de la part de la banque et de la société AMG PATRIMOINE et que ce n'est que par la divulgation en octobre 2015 par le parquet de Paris d'une note révélant l'existence de la pratique commerciale trompeuse qu'ils ont été mis en mesure d'en tirer les conséquences ; que leurs conclusions sont intervenues dans le délai de la prescription ; qu'ils ajoutent qu'à supposer que la prescription soit acquise, les éléments tirés de cette note constituent des preuves au soutien de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle ; Considérant qu'ils prétendent que la banque a usé d'une pratique commerciale trompeuse ; qu'ils indiquent qu'elle a été mise en examen dans le cadre d'une information diligentée au tribunal de grande instance de Paris ; que le procureur de la République de [Localité 6] a estimé devoir alerter les magistrats de la 9 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris sur l'audition d'une salariée de la banque, Mme [P] [S], en 2015, de laquelle il résulte que la banque a délibérément conçu et vendu un produit contre lequel de nombreux collaborateurs de la banque avaient en amont émis de très fortes réserves en considérant qu'il était dangereux pour la clientèle et qu'il ne pouvait présenter les garanties de sécurité qui leur étaient vantées, qu'elle a refusé de tenir compte de ces mises en garde, qu'elle a au contraire menacé les employés qui les formalisaient et les a incités à présenter le produit sous un jour rassurant à la clientèle en insistant sur le fait que cela pouvait améliorer le volet variable de leurs rémunérations ; qu'ainsi la banque a vendu un produit dont elle a délibérément occulté les risques qu'elle connaissait et qu'elle avait pu évaluer et qui sont directement à l'origine de l'aggravation spectaculaire de leurs charges; que ce comportement démontre au moins en fait le manquement de la banque à son devoir loyal d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard, étant à préciser qu'ils sont totalement profanes ; Considérant que, subsidiairement, ils concluent au sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre dans le cadre de l'information judiciaire ; Considérant que la banque soutient que le prêt Helvet Immo n'est pas un prêt structuré, qu'il ne revêt aucun caractère toxique et qu'il ne constitue pas une opération spéculative ; qu'elle n'a pas commis de pratiques commerciales trompeuses et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre de la souscription des prêts ; qu'elle précise que les deux premiers prêts ont été distribués aux époux [V] via l'intervention d'un intermédiaire, professionnel rompu aux techniques du crédit immobilier avec lequel elle avait conclu un mandat d'intermédiation en opération de banque et qui disposait de toutes les compétences pour appréhender les caractéristiques du prêt et qui pouvait présenter les différentes solutions de financement dont ils disposaient étant à préciser que l'opération principale pour les emprunteurs était la réalisation d'un investissement à but défiscalisant matérialisé par l'acquisition de biens immobiliers ; qu'elle prétend que les appelants ne peuvent solliciter la réparation de leur préjudice sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses en raison du principe de non cumul des responsabilités ; qu'en outre les faits sur lesquels les emprunteurs fondent leur action se sont donc nécessairement produits antérieurement à l'acceptation des offres de prêts soit le 16/12/2008 et 5/10/2009 alors qu'ils ont soulevé le grief tiré du chef de pratiques commerciales trompeuses pour la première fois dans leurs conclusions d'appel du 21 mars 2016, soit après l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve d'avoir subi des pratiques commerciales trompeuses qui lui soient imputables ; qu'enfin la banque s'oppose à la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; Considérant que les époux [V] reprochent au courtier AMG PATRIMOINE, qui les a démarchés, comme à la banque, de leur 'avoir fait souscrire trois prêts immobiliers en francs suisses alors qu'ils résident en région parisienne et qu'ils n'ont aucune attache avec la Suisse et qu'ils n'ont reçu aucune mise en garde sur les risques d'une éventuelle dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que bien au contraire, il leur a été assuré que le franc suisse ne devait pas bouger par rapport à l'euro et que le rapport entre ces deux devises était historiquement stable' ; qu'ils prétendent que comme BNP PERSONAL FINANCE, ce professionnel n'a pas rempli ses obligations de conseil, information ou mise en garde ; Considérant qu'au soutien de leurs prétentions, les époux [V] versent les pièces 1,16, et 19 ; Considérant que la pièce n°1 s'intitule 'étude personnalisée' ; que le conseiller apparaît comme étant 'Groupe Leseame AMG Patrimoine' ; que l'étude concerne une 'nouvelle opération sous le régime Robien recentré' d'un montant total de 192.141€ ; que les objectifs des époux [V] y sont définis comme étant 'économie d'impôts, capitalisation, complément de retraite, sécurité' ; que s'agissant de ce dernier objectif il est précisé 'protection de votre famille dès le premier jour, bénéfice de l'assurance décès invalidité et rente mensuelle brute ( loyer )' ; qu'en ce qui concerne le financement il est indiqué 'apport initial :0€ date initiale 30/6/2010 montant 192.141, nom du prêt, prêt sans nom, taux 5,50, durée en mois 300, ADI 0,250 % initial, première mensualité pleine (€) 1243" ; Considérant qu'en pièce16 figurent les photocopies des cartes de visite de Monsieur [A] [I] et de Monsieur F. [G], respectivement, conseiller des époux [V], et consultant expert, au sein du 'GROUPE AMG PATRIMOINE'; Considérant que la pièce 19 contient 8 courriers électroniques adressés par les époux [V] à Monsieur [A] : -en date du 18 mai 2009, dans lequel ils réclament des pièces pour le dossier fiscal, -du 3 juin 2009, dans lequel ils sollicitent de l'aide pour traiter des courriers qu'ils ne savent pas gérer et indiquent qu'il leur manque les tableaux d'amortissement des deux prêts Invest Immo et qu'ils vont contacter directement la banque, -du 13 juin 2009, dans lequel un rendez vous est fixé lundi vers 9h30, -du 19 juin 2009 dans lequel ils veulent un rendez vous pour du 'fiscal foncier 2009 sur la Réunion', -du 11 juillet 2009, dans lequel ils lui demandent d'intervenir à propos d'un appel de fonds avec des pénalités de retard ' sur le dossier de [Localité 1]', -du 16 juillet 2009, dans lequel est évoqué un appel de fonds qualifié de 'problématique' émanant de la société Kaufman et Broad , -du 5 novembre 2009 dans lequel à propos d'un courrier du gestionnaire du bien de [Localité 1] qui s'interroge sur le type de fiscalité et le financement bancaire 'crédit avec contrainte (type pli, pls, plu)' ils demandent à Monsieur [A] de répondre à ces questions , -du 18 décembre 2009 dans lequel ils indiquent que l'appel de fond de la société Kaufman et Broad n'a pas été réglé ; Considérant qu'il résulte de ces productions, d'une part que l'étude a été réalisée par 'le groupe Lesesame AMG Patrimoine' ; que selon des pièces produites par la banque la société AMG PATRIMOINE, devenue FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, avait pour nom commercial 'GROUPE AMG' et que la société CFRI a pour nom commercial 'LESESAME CAPITAL' ; que les cartes de visite sont à en tête ' groupe AMG Patrimoine; qu'aucun document n'émane donc de la société AMG PATRIMOINE, qui est une entité juridique précise ; qu'au surplus, l'étude est afférente à la seule acquisition du bien immobilier de [Localité 1] et que le financement évoqué dans le document est un prêt en euros, dont les caractéristiques ne sont pas celle du prêt Hevet Immo incriminé ; que les courriels produits, à l'exception d'un, n'ont pas pour objet les prêts litigieux ; qu'en tout cas aucun n'émane de la société AMG PATRIMOINE et ne préconise la souscription de ces prêts en garantissant la stabilité du taux de change entre les deux devises ; Considérant en définitive que les époux [V], pas plus qu'en première instance, ne démontrent en appel qu'ils ont signé les trois contrats de prêt litigieux par l'intermédiaire de la société AMG PATRIMOINE, ni a fortiori que cette société ait manqué à ses obligations à leur égard et leur ait tenu un discours trompeur sur l'inexistence d'un risque de change ; Considérant dès lors qu'ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société AMG PATRIMOINE, devenue FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Considérant que les époux [V], pour affirmer que la banque a commis une pratique commerciale trompeuse versent aux débats, en pièce 32, une transmission du parquet de Paris aux magistrats de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2015, comprenant 'le réquisitoire introductif en date du 28 mars 2013, l'interrogatoire en date du 10 juin 2015de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'issue de laquelle elle a été mise en examen supplétivement et l'audition de Madame [P] [S] en date du 17/09/2015" ; Considérant que sans s'interroger sur l'éventuelle prescription des demandes formulées sur ce fondement dans leurs conclusions du 21/03/2016 par les époux [V], il y a lieu de relever tout d'abord, que l'existence d'un réquisitoire introductif visant le délit et la mise en examen de la banque n'impliquent pas que les faits soient caractérisés à l'encontre de la banque ; qu'il faut préciser que la banque a contesté les faits, qu'elle a soutenu que le risque de change était mis en avant et que l'ampleur du décrochage n'était pas prévisible ; qu'elle a précisé que les prêts avaient été commercialisés, par elle avec toutes les informations nécessaires par des intermédiaires en opérations de banque, qui étaient formés, ou par le réseau UCB, BNP Personal Finance n'ayant aucune agence et n'ayant donc jamais été contact avec les emprunteurs, à la différence des professionnels qui vendaient ce financement ; qu'elle ne pouvait répondre de ce qui avait été convenu entre ces intermédiaires et les emprunteurs ; qu'elle a insisté sur le fait qu'elle avait adressé des offres qui ont été acceptées 10 jours plus tard ; Considérant, ensuite, que la déposition de Mme [S], appelle les développements suivants ; Considérant que Mme [S] a été un temps directrice régionale de l'agence BNP [Localité 6] ; qu'elle déclare ne pas avoir rencontré les emprunteurs, avoir participé à l'origine à la construction d'un argumentaire commercial du produit Helvet Immo à destination des intermédiaires, avoir été écartée du groupe de travail et avoir continué son activité portant sur la distribution des produits de financements de la banque et,notamment du produit Helvet Immo, aux partenaires professionnels apporteurs d'affaires, avant de quitter la BNP, en février 2011, parce qu'elle n'avait pas eu d'augmentation de salaire, et de rejoindre la société PRIMONIAL, rencontré par l'intermédiaire d'un de ses partenaires, LONLAY et Associés ; Considérant, en substance, que Mme [S] expose que le produit était hyper compliqué, qu'elle a compris que le danger du produit était que la variation du taux de change impacte le capital restant dû et qu'elle a demandé des crash tests qui avaient confirmé le risque, non seulement pour l'emprunteur mais aussi pour la banque, en terme d'images ; qu'elle a été exclue du groupe de travail qui a construit l'argumentaire commercial du produit ; qu'en tant que directeur d'agence, elle a expliqué le produit aux intermédiaires ; que la phrase clef qu'ils devaient dire était'le capital restant dû ne peut pas varier de plus de quelques centimes d'euros' ; que lorsque son 'chef n'était plus là' elle retournait voir les partenaires et leur disait : 'il faut en vendre le moins possible, il ne faut en vendre qu'à des gens qui ont compris, la phrase sur le capital restant dû est fausse' ; que lorsque la parité a dévissé, il lui a été demandé le 16 avril 2010 de présenter un argumentaire pour répondre aux questions des emprunteurs inquiets ; Considérant, ainsi que le relève la banque, qu'il résulte de ses propos qu'elle était la seule à avoir compris le mécanisme du prêt, à en faire la critique et à refuser de le vendre; Considérant que la première affirmation est difficilement crédible compte tenu du professionnalisme des collaborateurs bancaires et de celui des intermédiaires, spécialistes des solutions de financement ; qu'en ce qui concerne les deux autres, elles sont contredites par les propres déclarations de Mme [S] et celle d'un intermédiaire ; Considérant que Mme [S] indique elle même que la société LONLAY et associés était son plus gros intermédiaire ; que selon ce qui figure dans l'interrogatoire de la banque, cette société a commercialisé 306 prêts Helvet Immo ; qu'il est constant que c'est Madame [S] qui a expliqué le produit ; qu'elle dit elle même (page 9 de l'audition) qu'elle n'a jamais expliqué les risques qu'elle avait constaté sur les crash tests et la simulation réalisée, étant à préciser (page 10 de l'audition) qu'elle avait 'reçu (ces documents) avant la commercialisation et (qu'elle avait) pu faire tourner l'outil à la fois avant et pendant la commercialisation', ce qui lui avait permis de comprendre la dangerosité du produit ; que la banque affirme sans être contredite, qu'elle n' a jamais eu de retour sur le double discours tenu par Mme [S] ; Considérant qu'outre le fait que le comportement de Mme [S] est difficilement compréhensible au regard de l'éthique et de la loyauté qu'elle revendique, ses déclarations sont en totale contradiction avec les dires de son apporteur d'affaires ; que Monsieur [D] a, en effet, déclaré, quant à lui, que l'aléa du taux de change négatif pour l'investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement oralement à ces derniers et par écrit via les pages 5 et 31 de l'offre de prêt ; qu'il n'y a jamais eu l'intention de tromper les investisseurs et que les clients se sont engagés en connaissance de cause ; Considérant que rien dans la déposition de Mme [S] ne permet d'établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et des emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt ; que tout au plus elle prouve que Mme [S] a été particulièrement consciente des risques relatifs aux variations du taux de change ; Considérant qu'en tout état de cause, Mme [S] n'ayant jamais été au contact des emprunteurs, elle n'est pas légitime à dire quoi que ce soit de pertinent sur le discours qui leur a été tenu et la qualité de l'information qui leur a été fournie ; Considérant qu'il est constant que les époux [V] n'ont pas été en relation directe avec Mme [S] et que les prêts n'ont pas été souscrits via l'agence qu'elle dirigeait ; qu'ainsi que cela a été vu plus haut, ils n'établissent pas avoir conclu les prêts par le truchement d'un intermédiaire qui leur aurait répercuté un discours trompeur et fallacieux que la banque aurait formaté ; Considérant que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque; que la banque a donc à répondre seulement en l'espèce des offres de prêt qu'elle a adressées aux époux [V] ; Considérant que les offres de crédit acceptées par les époux [V] contiennent les stipulations essentielles suivantes : 'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT Le montant du crédit est de 290.120,28 francs suisses (pour la première, 282.783,51 francs suisses pour la deuxième, 417.515,38 francs suisses pour la troisième). Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 20 ans (25 pour les deux offres suivantes)(voir "remboursement de votre crédit"). L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 3] ( à [Localité 1], à [Localité 5]) VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : ( ...) Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 54.000€ (pour les deux premières offres , 98.323,44€ pour la troisième ). Le coût de l'opération immobilière s'élève à 198.495€ (192.141€ pour la deuxième offre, 271.820€ pour la troisième). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel. - Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle. FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit"). Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 198.495€, (192.141€ pour la deuxième offre, 271.820 € pour la troisième )chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.977,42€ (2.882,11€ et 4.077,30 € pour les deux dernières offres). OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT Votre crédit sera géré : - d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit, - et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte ) * COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros : * au crédit, - vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses. * au débit, - les charges annexes : > les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte > les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur. - en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte"; > le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros. > les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte, La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée. * COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses : * au crédit, - les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur. * au débit, - les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques - les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros. - les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte. OPERATIONS DE CHANGE Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur . Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4400 francs suisses ( 1euro contre 1,4500 francs suisses pour la deuxième offre et 1 euro contre 1,5133 francs suisses). Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte. - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé. - en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail). Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir. REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT * montant de vos règlements mensuels >monnaie de paiement La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros. >règlements mensuels - de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). ..... - Après le premier versements du crédit vos règlements seront pour la première offre : pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 40,30 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre. Ensuite vos règlements seront. Pendant les 213 mois suivants d'un montant initial de 1.556,93€ (assurance initiale et frais de change inclus). Pour la deuxième : pendant les 36 premiers mois de différé partielde réglement d'un montant de 751,62€ (assurance initiale et frais de change inclus) (...)Pendant les 264 mois suivants d'un montant initial de 1.201,98€ (assurance initiale et frais de change inclus). pour la troisième: pendant les 12 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 55,18 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance (...) Ensuite vos règlements seront de pendant les 288 mois suivants d'un montant initial de 1.604,85€ (assurance initiale et frais de change inclus). Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27(36,12) mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte. Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,4900 francs suisses (1,4400 francs suisses, 1,5133 francs suisses ) sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous. >Amortissement du capital L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'. s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit, En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement : - au paiement des intérêts de l'échéance ; - à l'amortissement du prêt, > Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux . Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période, - vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code Civilarticle 785 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile .article 700 du Code de procédure civile et fixerarticle 1147 du Code civil et les articles L.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
6034c3f09b10abaee7317fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA