Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dcaa7dee0d07687368fc
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 825 732 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04996 BDC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 13/00766 APPELANTE Madame [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1]1983 à [Localité 2] (78) comparante en personne, assistée de Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/050128 du 14/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association [Établissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 substitué par Me Stéphanie MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoit DE CHARRY, président Madame Catherine BRUNET, conseillère Madame Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle [Z] [U] a été engagée par l'association "[Établissement 1]" par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 en qualité d'aide éducatrice de jeunes enfants. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux. Mademoiselle [Z] [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1376,22 euros. L'association "[Établissement 1]" occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mademoiselle [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2009 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail. L'association "[Établissement 1]" a adressé 3 avertissements à Mademoiselle [Z] [U] les 29 septembre, 2 octobre et 6 octobre 2009 au motif qu'elle était absente depuis la réouverture de la crèche, le 31 août 2009, sans avoir fourni de justificatif de cette absence. Par lettre en date du 20 octobre 2009, Mademoiselle [Z] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2009. Par lettre en date du 5 novembre 2009, Mademoiselle [Z] [U] a été licenciée. Par jugement en date du 14 avril 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -débouté Mademoiselle [Z] [U] de sa demande au titre du harcèlement moral, -débouté Mademoiselle [Z] [U] de sa demande formée à l'encontre de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l'association "[Établissement 1]", -condamné l'association "[Établissement 1]" à payer à Mademoiselle [Z] [U] 1376,22 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle [Z] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 18 mai 2015. Mademoiselle [Z] [U] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et conteste avoir été l'auteur d'une faute grave. En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et que son licenciement soit jugé abusif. Elle demande la condamnation de l'association "[Établissement 1]" à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice pour harcèlement moral, 8257,32 euros bruts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, 1376,22 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, l'association "[Établissement 1]" fait valoir que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral au sein de la crèche, que son licenciement est justifié par son absence prolongée et indéfinie. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement sauf sur le quantum alloué au titre du non-respect de la procédure de licenciement. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1154'1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mademoiselle [Z] [U] soutient avoir été harcelée par une collègue de travail, Madame [D], et par son employeur. Pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, Mademoiselle [Z] [U] s'appuie sur diverses attestations dont celles d'une de ses collègues de travail, Madame [I], sur différents documents médicaux et enfin sur le fait qu'elle a déposé plainte, a contacté l'association SOS harcèlement moral et fait écrire le 30 juillet 2009 par son avocat un courrier adressé à son employeur pour savoir ce que celui-ci entendait faire pour faire cesser le harcèlement commis tant par Madame [D] que par l'association. Le courrier de Madame [L] ne fait que mentionner des faits que Mademoiselle [Z] [U] lui a relaté « en raison de leur amitié afin d'évacuer la pression qu'elle subissait ». Madame [Z], amie et voisine de pallier de Mademoiselle [Z] [U] relate des constatations qu'elle a faites sur l'état de santé de Mademoiselle [Z] [U] mais n'indique nullement avoir personnellement constaté que l'intéressée avait reçu de la part de ses collègues de travail « des critiques et des remarques désobligeantes, des ricanements et surtout une pression constante ». Monsieur [Y] rapporte que lorsque Mademoiselle [Z] [U] travaillait à la crèche « [Établissement 1] », il l'a entendu évoquer l'attitude désagréable de sa supérieure hiérarchique. Ainsi les auteurs de ces documents n'ont pas, par eux-mêmes, été témoins directs d'agissements au détriment de Mademoiselle [Z] [U]. Dans son attestation du 6 avril 2010, Madame [I] indique : « de nombreuses fois, j'ai retrouvé Mlle [U] totalement abattue et en larmes suite aux altercations qu'elle venait d'avoir avec Mlle [D], cette dernière ne cessait de lui reprocher sa manière d'être avec les enfants, avec les parents, la place qu'elle tenait au sein de la structure, la manière de mener les activités et bien d'autres choses encore ». Toutefois, la rédactrice ajoute « avoir été témoin indirectement (les disputes éclatant toujours en mon absence ) du harcèlement moral exercé par Mlle [D] envers Mlle [U]» et « n'étant présente que 28 heures par semaine sur le lieu, ces altercations se passaient le plus souvent, si ce n'est tout le temps, en mon absence et lorsque je demandais à savoir le pourquoi de ces disputes l'une et l'autre me donnait leur version. Difficile donc pour moi de savoir les raisons réelles de ces discordes ». Compte-tenu de ces déclarations et dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer ce dont l'auteur de l'attestation a été effectivement été témoin de ce qu'elle a pu déduire des déclarations des protagonistes, on ne peut en tirer que la preuve d'une situation conflictuelle entre Mesdemoiselles [D] et [U], sans pouvoir attribuer à la première le fait d'en être à l'origine. Par ailleurs l'attestation de Mademoiselle [I] est de peu postérieure à la lettre qu'elle avait adressée, le 15 mars 2010, au président du conseil général dans laquelle elle dénonçait le comportement irresponsable et non professionnel de Mademoiselle [D], ce qui traduit l'existence d'un contentieux entre elle et cette personne et relativise la force probante de son attestation. Si Mademoiselle [Z] [U] a consulté un médecin généraliste les 9 avril et 6 juillet 2009 pour des troubles du sommeil et anxiété généralisée, effectivement constatés par ce praticien, la cause de ces troubles, que la patiente a déclaré être une situation de harcèlement moral, n'est pas confirmée par le médecin. Il en est de même du Dr [G] qui, relevant l'existence d'un état dépressif chez sa patiente en 2011, indique que celui-ci évolue, selon les dires de cette-dernière, à la suite d'un harcèlement moral dans son travail, mais sans confirmer l'origine de la pathologie. Mademoiselle [Z] [U] a été déclarée apte à son poste à deux reprises par le médecin du travail selon les fiches d'aptitude versées aux débats et si le médecin du travail a adressé la salariée à une de ses cons'urs (dont l'identité et la spécialité ne sont pas précisées), c'est à l'issue de la visite d'embauche et en raison d'un récent « choc émotionnel » sur la nature duquel Mademoiselle [Z] [U] ne s'explique pas devant la cour et que rien ne permet de rapporter à des difficultés au travail. L'existence d'une plainte pénale, en définitive classée par le procureur de la République et la consultation d'une association spécialisée, attestée simplement par la production d'un dépliant publié par SOS harcèlement moral, sans aucune preuve de ce que Mademoiselle [Z] [U] a effectivement rencontré un membre de cette association, ne permettent pas de contribuer à l'établissement des faits imputés à Mademoiselle [D]. Mademoiselle [Z] [U] reproche à son employeur un comportement constitutif de harcèlement moral en ayant pris parti contre elle, en ayant fait pression pour obtenir sa démission et en n'ayant pas répondu aux questionnements contenus dans un courrier qu'elle lui a fait adresser. Mademoiselle [Z] [U] ne produit aucun élément permettant d'établir un comportement de parti-pris à son détriment, de même que l'existence de pressions dans le but d'obtenir son départ de la crèche. Le courrier dont fait état Mademoiselle [Z] [U] est celui que son avocat a adressé à l'association "[Établissement 1]" le 1er août 2009, courrier recommandé qui n'est pas parvenu à son destinataire, la crèche étant fermée au mois d'août, de sorte que cette lettre a été retournée à son expéditeur le 20 août 2009 sans que l'association ait pu prendre connaissance de son contenu. Dans ces conditions, le fait que l'association s'est volontairement abstenue de répondre aux observations de sa salariée n'est pas, dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de ces observations, établi. Mademoiselle [Z] [U] n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mademoiselle [Z] [U] de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail Mademoiselle [Z] [U] demande que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Le salarié peut obtenir du juge prud'homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de ce contrat. Si le salarié est licencié avant la décision des juges du fond, ces derniers doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Au cas d'espèce, Mademoiselle [Z] [U] a été licenciée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu d'examiner dans un premier temps le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans la mesure où la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mademoiselle [Z] [U], et où cette dernière fonde sa demande de prononcé de la rupture de son contrat de travail sur l'allégation d'un harcèlement moral, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sera pas, en l'absence de preuve de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, accueillie. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Malgré 3 avertissements notifiés pour votre absence sur votre poste d'aide éducatrice depuis la réouverture de la crèche le 31 août 2009, vous ne nous avez donné aucun justificatif écrit ou oral de cette absence ; vous avons ensuite adressé par courrier du 13/10/09 une convocations pour un entretien le 19 octobre 2009. Vous ne vous êtes pas présentés à cet entretien. Nous vous notifions donc votre licenciement à compter d'aujourd'hui. » L'association "[Établissement 1]" considère que le fait que Mademoiselle [Z] [U] n'a pas repris son poste le 31 juillet 2009, date de réouverture de l'établissement, qu'elle ne s'est plus manifestée ensuite auprès de son employeur malgré un courrier de rappel en date du 14 septembre 2009 et la notification de 3 avertissements, et qu'elle n'a jamais fourni de justificatif concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mademoiselle [Z] [U] répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le fait que la lettre de licenciement mentionne les manquements imputés à la salariée et précise que le licenciement prend effet le jour même conduit à considérer que ce licenciement a été prononcé pour faute grave. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que Mademoiselle [Z] [U] ne s'est plus présentée à son poste à compter du 31 août 2009. Le 14 septembre suivant, son employeur lui a adressé un courrier dans lequel il lui rappelle ce fait, et lui précise qu'à sa connaissance il n'a reçu aucun arrêt maladie de sa part. Les 29 septembre, 2 octobre et 6 octobre 2009, l'association "[Établissement 1]" a adressé à la salariée trois avertissements pour défaut de fourniture de justificatifs de son absence. Dans ces documents, l'association "[Établissement 1]" précise qu'elle a besoin d'un effectif complet pour fonctionner et que l'absence de Mademoiselle [Z] [U] perturbe le bon fonctionnement de la crèche. Mademoiselle [Z] [U] n'a, à aucun moment justifié son absence et n'a pas même fourni d'explication à son employeur sur le fait qu'elle ne venait plus travailler. Pour mener à bien son activité, l'association avait besoin de connaître les motifs et la durée de l'absence de Mademoiselle [Z] [U], aide éducatrice dans sa crèche. La non-reprise de son poste postérieurement au dernier avertissement et le silence persistant de Mademoiselle [Z] [U] après cette date ont suscité un dysfonctionnement de la crèche qui est une petite structure qui a besoin, pour son activité, de disposer d'un personnel dédié aux enfants en nombre suffisant, ce que Mademoiselle [Z] [U] ne pouvait ignorer, du fait de ses fonctions et au regard de la teneur des quatre courriers reçus de son employeur. Le refus de reprendre son poste, non justifié, et le défaut persistant de fourniture d'information et de justificatifs à l'employeur, constituent des manquements aux obligations de Mademoiselle [Z] [U] vis à vis de son employeur, et le caractère durable de ces manquements, près de deux mois, caractérisent la faute grave, ne permettant pas le maintien de la salariée dans l'entreprise. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mademoiselle [Z] [U] de sa demande formée à l'encontre de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l'association "[Établissement 1]". Sur le non-respect de la procédure Mademoiselle [Z] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; L'association "[Établissement 1]" répond que la salariée n'a pas subi de préjudice spécifique du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail et que la somme demandée de 1376,22 euros est manifestement disproportionnée. Aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. Aux termes du dernier alinéa de l'article L 1235-5 du code du travail, la méconnaissance de l'article L 1232-4 rend applicables les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévue à l'article L 1235-2 du code du travail même dans le cas du licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de cet entretien, de sorte que l'association "[Établissement 1]" n'a pas respecté les règles de procédure de licenciement, ce qui ouvre droit au bénéfice du salarié, à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges. Sur les frais irrépétibles C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Mademoiselle [Z] [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre. Partie succombante, Mademoiselle [Z] [U] sera condamnée à payer à l'association "[Établissement 1]" la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, Mademoiselle [Z] [U] sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne Mademoiselle [Z] [U] à payer à l'association "[Établissement 1]" la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne Mademoiselle [Z] [U] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Leur décarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1132-4 du code du travail et que la somme dearticle 450 du Code de procédure civile.article L 1232-4 du code du travailarticle L 1235-2 du code du travail même dans le cas d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
6034dcaa7dee0d07687368fc
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