Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dcaa7dee0d076873690a
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10087 CB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04674 APPELANTE SARL VISION ECO SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, Président Madame Catherine BRUNET, Conseillère Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [O] [G] a été engagée par la société SEMEGA par contrat de travail à durée déterminée en date du 26 mars 2007 en qualité de chef d'équipe, échelon 1, ce contrat se poursuivant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2007 par un avenant. Son contrat de travail a été repris par la société VISION ECO SERVICES à compter du 1er février 2013, un avenant au contrat de travail étant établi, mentionnant sa qualification, chef d'équipe, échelon 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société VISION ECO SERVICES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre en date du 9 mars 2013, Madame [G] a souligné auprès de son employeur plusieurs erreurs figurant sur son bulletin de salaire du mois de février 2013 portant sur sa qualification, agent de maîtrise échelon 2 au lieu de chef d'équipe échelon 1, date de paiement du 1er mars 2013 au lieu du 8 mars 2013, montant du remboursement de carte orange erroné, absence de majoration du travail effectué le dimanche. Par courrier en date du 13 mars 2013, la société a notifié à Madame [G] un avertissement en lui reprochant d'avoir quitté son lieu de travail à 13 heures 30 le 12 mars 2013 sans raison et sans indication de motif. Par lettre en date du 16 mars 2013, la salariée a contesté cette sanction, elle a dénoncé ses conditions de travail et elle a indiqué être favorable à la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait été selon elle, proposée le 2 mars 2013 par l'employeur. Par courrier en date du 29 mars 2013, elle a sollicité auprès de son employeur un examen par le médecin du travail en lien avec ses conditions de travail. Madame [G] a été placée en arrêt de travail le 31 mars 2013 jusqu'au 19 avril 2013. Par lettre en date du 9 avril 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Considérant que cette prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 15 juillet 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : * condamné la SARL VISION ECO SERVICES à verser à Madame [O] [G] les sommes suivantes : - 63,34 euros à titre de rappel de salaire, - 6,33 euros au titre des congés payés y afférents, - 3420,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 342,04 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 394,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 080 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, * débouté Madame [O] [G] du surplus de ses demandes, * condamné la SARL VISION ECO SERVICES aux dépens. La société VISION ECO SERVICES a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 octobre 2015. Elle soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission dans la mesure où elle n'a pas commis de manquements à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement entrepris, le débouté de Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En réponse, Madame [O] [G] fait valoir que la société VISION ECO SERVICES a manqué à plusieurs de ses obligations ce qui empêchait la poursuite de son contrat de travail. En conséquence, elle sollicite la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de : - condamner la société VISION ECO SERVICES au paiement des sommes suivantes : * 14 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, * 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'organisation d'une visite médicale par l'employeur, * 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi par l'employeur, * 63,34 euros à titre de rappel de salaire (minimum conventionnel, février et mars 2013), * 6,33 euros de congés payés afférents, * 3 420,10 euros d'indemnité de préavis, * 1 342,01 euros de congés payés afférents, * 2 394,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus des frais irrépétibles déjà alloués, - enjoindre à la société VISION ECO SERVICES de remettre une attestation PÔLE EMPLOI conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - dire et juger que les sommes mises à la charge de la société VISION ECO SERVICES porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, - prononcer la capitalisation des intérêts. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail énonce plusieurs griefs à l'encontre de la société VISION ECO SERVICES : - erreur de qualification sur les bulletins de paie, - absence de visite médicale, - modification des conditions de travail substantielle, le nombre de chambres à nettoyer par jour ayant augmenté et le travail étant inégalement réparti, - absence de remboursement de la carte orange à 50%, - absence de majoration du travail le dimanche, - avertissement injustifié, - comportement agressif de l'employeur ayant entraîné un malaise le 31 mars 2013. Cette lettre est conclue en ces termes : 'L'ensemble de ces éléments m'amène à prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs.' Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission. Dans le cadre de la procédure, Madame [G] invoque un non-respect du minimum conventionnel, une absence de majoration du salaire pour le travail dominical, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat et une absence d'organisation d'une visite médicale. Sur le non-respect du minimum conventionnel Madame [G] soutient qu'elle aurait dû être payée sur la base d'un minimum conventionnel de 11,08 euros par heure de travail alors qu'elle a été payée sur la base de 10,85 euros. Elle fait valoir qu'il lui est dû pour les mois de février et mars 2013 la somme de 63,34 euros. En réponse, la société soutient qu'elle a déjà payé à la salariée ce rappel de salaire par un chèque qu'elle a encaissé le 12 avril 2013, qu'elle a remis à la salariée un bulletin de paie rectifié et qu'elle a fait part de cette rectification à la salariée par lettre en date du 22 avril 2013. La société produit aux débats un chèque en date du 11 avril 2013 pour un montant de 50,12 euros correspondant selon elle au rappel de salaire sollicité. La cour constate qu'elle ne produit pas de bulletin de paie rectifié démontrant que cette somme était réglée à Madame [G] au titre du rappel de salaire pour les mois de février et mars 2013 car elle verse aux débats un bulletin de paie pour le mois de février (pièce 39) mentionnant un taux horaire à 10,85 euros et sur lequel à côté de la mention de l'échelon 2 il est indiqué de manière manuscrite 'corrigé'. Cet échelon étant erroné, il ne peut pas être déduit de cette mention que le taux du salaire a été rectifié. Dès lors, il est dû à Madame [G] la somme de 63,34 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 6,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La décision des premiers juges sera confirmée. Sur la majoration conventionnelle de 20% pour le travail le dimanche Madame [G] soutient qu'elle a travaillé 4 dimanches au cours du mois de février 2013 et que ses heures de travail n'ont pas été majorées de 20% comme disposé par la convention collective, en temps utile, la régularisation n'étant intervenue qu'au mois d'avril 2013. La société soutient qu'elle a payé cette majoration comme cela figure sur les bulletins de paie des mois de février et mars 2013. Aucune mention au titre d'une majoration des heures de dimanche n'apparaît sur le bulletin de salaire du mois de février 2013. Ces heures apparaissent intégralement sur le bulletin de paie du mois de mars 2013 puisqu'elles sont au nombre de 28 ce qui correspond à 4 dimanches travaillés. La société établit par la production du chèque de paiement du salaire net pour le mois de mars 2013, qu'elle a bien payé à Madame [G] la somme de 1 396,79 euros correspondant au net à payer pour ce mois-là. La salariée ne conteste pas avoir perçu cette somme. Cette somme comprend le paiement de 28 heures majorées à 20% pour le montant de 364,55 euros sur la base d'un taux horaire de 10,85 euros. Madame [G] ne formule pas de demande à ce titre car elle a considéré la créance afférente au différentiel de taux horaire, réglée par la somme de 50,12 euros. Madame [G] soutient que les heures majorées n'ont été réglées que le 11 avril 2013 soit postérieurement à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Il apparaît effectivement sur le bulletin de paie que le paiement a été effectué le 11 avril 2013, date du chèque produit par la société. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Madame [G] invoque à ce titre un harcèlement moral de la part de son employeur et l'augmentation substantielle de sa charge de travail. - Sur le harcèlement moral Madame [G] soutient que la détérioration de ses conditions de travail a été accompagnée à son égard de faits de harcèlement de la part du gérant de la société défenderesse, causant par la même occasion un stress dû à la pression managériale de ce dernier. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, Madame [G] vise ses pièces 31 et 36. La première est sa lettre en date du 16 mars 2013; la seconde est sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Ces écrits constituent ses propres dires. Dans la partie exposé des faits et de la procédure de ses conclusions, Madame [G] indique qu'elle a été interpellée sur un ton violent par le gérant de la société le 31 mars 2013, qu'elle a alors eu un malaise et qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter de ce jour. Elle ajoute qu'il s'agissait d'un harcèlement moral et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans les lettres qu'elle vise, elle relate également cet événement. Il en résulte que Madame [G] cite cet unique fait à l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral. Or, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ces faits puisqu'elle ne verse aux débats que ses propres lettres alors notamment que d'autres salariés travaillaient dans la société et auraient pu attester du comportement de l'employeur, et, d'autre part, ce fait isolé ne peut constituer des agissements répétés de la part de l'employeur. La cour considère dès lors que Madame [G] n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Madame [G] reproche à l'employeur d'avoir considérablement augmenté sa charge de travail et de ne pas avoir pris les mesures pour préserver sa santé alors qu'elle s'en était plainte. Elle ajoute que son accident en date du 31 mars 2013 était en lien avec cette surcharge de travail et le qualifie d'accident du travail. En réponse, la société conteste cette surcharge de travail. Elle soutient que la charge de travail de Madame [G] était identique à celle qu'elle avait avant la reprise du contrat de travail et qu'en tout état de cause, elle est conforme à la charge moyenne. Madame [G] n'a pas été placée en arrêt de travail pour accident du travail, aucune déclaration d'accident du travail n'est produite, elle n'indique pas avoir engagé une procédure afin de faire reconnaître cet accident en tant qu'accident du travail et elle ne demande pas à la cour de dire que cet accident, est un accident du travail. Elle fait valoir que le nombre de chambres dont le nettoyage lui était confié, a augmenté après la reprise de son contrat de travail et que cette charge de travail était excessive. Il lui appartient de démontrer ces faits. Elle verse aux débats uniquement des plannings (pièces 8 à 28) pour le mois de mars 2013. La société verse aux débats deux lettres de l'URSSAF en date du 13 août et du 8 novembre 2013 relatives à un contrôle effectué le 18 juin 2013. Il ressort du premier courrier qu'à la date du contrôle, 3 salariés de cette société de nettoyage travaillaient. A juste titre, Madame [G] soutient que le contrôle est postérieur à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La société verse aux débats des contrats de travail qui ne portent pas mention d'une affectation du salarié engagé à cet hôtel. Enfin, pour démontrer que la charge de travail de Madame [G] n'a pas augmenté, la société produit des plannings pour le mois de février 2010 qui démontrent que si 3 salariés étaient affectés sur ce chantier, deux travaillaient et un était de repos ce par roulement de sorte que le ménage des chambres était fait par deux salariés seulement chaque jour. En outre, les parties conviennent que Madame [G] prenait en charge potentiellement le ménage de 21 chambres par jour et l'examen des plannings de travail produits par Madame [G] pour le mois de mars 2013 montre que 20 autres chambres étaient potentiellement à nettoyer. La cour retient en conséquence que Madame [G] avait en charge 21 chambres et qu'un autre salarié était chargé des autres. Au vu des plannings produits par la société pour la période antérieure et à défaut d'éléments versés aux débats par la salariée, la cour considère que cette charge de travail était identique à celle antérieure à la reprise du contrat de travail. Madame [G] ne produit aucun élément pour objectiver que cette charge de travail était trop importante et la société verse aux débats une étude relevant qu'en moyenne le nombre de chambres à nettoyer par jour et par femme de chambre, toutes catégories d'hôtels confondues, est de 13 à 18 chambres. En reprenant les plannings produits par la salariée pour le mois de mars 2013 et en tenant compte de ses dires soutenant qu'elle était chargée de nettoyer les chambres 101 à 307, la cour relève qu'elle a nettoyé en moyenne par jour 16 à 17 chambres. Il en ressort qu'elle a travaillé au rythme moyen des femmes de chambre, toutes catégories d'hôtel confondues. A défaut de production par la salariée d'éléments concrets et circonstanciés caractérisant une surcharge particulière, la cour retient qu'elle ne démontre pas avoir subi une surcharge de travail. Madame [G] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur l'absence d'organisation d'une visite médicale Madame [G] fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale alors qu'elle le lui avait demandé par courrier en date du 29 mars 2013. Elle souligne que l'employeur a ainsi également manqué à son obligation de sécurité et que la société n'a adhéré à une association pour la médecine du travail qu'au mois de mai 2013 soit postérieurement à son départ. La société fait valoir qu'elle a adhéré au service de médecine du travail le 5 avril 2013 et qu'elle a organisé une visite médicale pour la salariée. Il ressort de la chronologie des faits que Madame [G] a sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail par une lettre du 29 mars 2013 adressée le 30 mars 2013. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 9 avril 2013. S'il est vrai qu'à cette date, la visite médicale n'avait pas eu lieu, le délai était particulièrement bref et la société avait pris des dispositions pour organiser cette visite comme elle en justifie par son bulletin d'adhésion auquel est annexé une liste du personnel dont fait partie Madame [G]. La cour considère que la société n'avait pas manqué à son obligation d'organiser une visite médicale au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Madame [G] sera déboutée de sa demande à ce titre. Il résulte de cette analyse qu'il était dû à Madame [G] au moment de la rupture de son contrat de travail un rappel de salaire pour un montant de 435,62 euros dont la somme de 310,24 euros qui lui a été réglée par l'employeur sur le bulletin de mars 2013 mis en paiement le 11 avril 2013 soit deux jours après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La cour considère que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du montant de la créance de salaire et de la brièveté du délai entre les réclamations de la salariée et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une proportion importante de cette créance ayant été payée concurremment. La prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit en conséquence les effets d'une démission. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [G] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société VISION ECO SERVICES à lui payer les sommes de : - 3420,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 342,04 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 394,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 080 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour non remise de l'attestation POLE EMPLOI Madame [G] soutient avoir subi un préjudice du fait de l'absence de remise de l'attestation POLE EMPLOI. La société fait valoir que la rupture s'analyse comme une démission et que l'attestation POLE EMPLOI sera délivrée après la décision. Il résulte de l'article R 1234-9 du code du travail que l'employeur doit remettre au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage, ce quelque soit le mode de rupture du contrat de travail. Il doit faire figurer sur ce document le motif exact de la rupture tel qu'il ressort de la prise d'acte de celle-ci par le salarié. En ne délivrant pas à Madame [G] ce document, la société a commis une faute qui a causé à la salariée un préjudice puisqu'elle a été dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès de POLE EMPLOI. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société VISION ECO SERVICES de remettre à Madame [O] [G] une attestation POLE EMPLOI conforme à la présente décision. Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Madame [O] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre. La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 500 euros pour la procédure d'appel au même titre. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués ainsi que les frais irrépétibles seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur les dépens Partie succombante, la société VISION ECO SERVICES sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société VISION ECO SERVICES à payer à Madame [O] [G] la somme de 63,34 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 6,33 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: Dit que la rupture du contrat de travail dont Madame [O] [G] a pris acte produit les effets d'une démission, Condamne la société VISION ECO SERVICES à verser à Madame [O] [G] la somme de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation POLE EMPLOI avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Déboute Madame [O] [G] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société VISION ECO SERVICES de remettre à Madame [O] [G] une attestation POLE EMPLOI conforme à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Ajoutant, Dit que le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués ainsi que les frais irrépétibles seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Condamne la société VISION ECO SERVICES à payer à Madame [O] [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société VISION ECO SERVICES au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile. Leur décarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en plus d
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