Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 13 septembre 2016
- ECLI
- 6034de127d36c608eeb25679
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2016 R.G. N° 15/05208 AFFAIRE : [Q] [J] C/ Société SANOFI - AVENTIS GROUPE Société SANOFI GESTION Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 29 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement N° RG : 14/00201 Copies exécutoires délivrées à : SCP LUSSAN ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : [Q] [J] Société SANOFI - AVENTIS GROUPE Société SANOFI GESTION le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Q] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] (AUSTRALIE) Représentée par Me Stéphane VAVASSEUR de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE AU CONTREDIT **************** Société SANOFI - AVENTIS GROUPE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société SANOFI GESTION [Adresse 3] [Adresse 3] (SUISSE) Représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES AU CONTREDIT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2016, devant la cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCEDURE Madame [Q] [J], de nationalité australienne, a été engagée le 22 août 1994 en contrat à durée indéterminée par la société ROUSSEL UCLAF PTY LIMITED, devenue AVENTIS PHARMA AUSTRALIA PTY LIMITED, filiale du groupe SANOFI. Le 1er mai 2005, Madame [J] a intégré la société SANOFI GESTION en qualité d'employée internationale (ex SANOFI SYNTHELABO GESTION SA), société de droit suisse basée à [Localité 1]. Madame [J] a tout d'abord travaillé en région parisienne en qualité de directrice commerciale puis directrice des forces de vente auprès de la société SANOFI SYNTHELABO. Le 1er févier 2009, Madame [J] a été nommée chef du service Marketing à [Localité 2]. Puis, en févier 2012, Madame [J] revenait travailler en FRANCE en qualité de directrice des produits génériques pour la zone AFRIQUE. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. Le 28 novembre 2013, Madame [J] était licenciée. Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Madame [J] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt lequel a rendu une décision le 29 octobre 2015 par laquelle il s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir. Madame [J] a formé un contredit contre cette décision. Elle demande à la cour de : - dire son contredit recevable - se déclarer compétente pour connaitre du présent litige - renvoyer en conséquence la cause devant le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt initialement saisi. La société SANOFI AVENTIS GROUPE et la société SANOFI GESTION concluent à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de Madame [J] à leur verser chacune la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions régulièrement signifiées ; Vu l'audience du 7 juin 2016 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE Il convient de noter que les parties ne sollicitent pas l'évocation de l'affaire au fond. Madame [J] fait valoir : - que le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher le différent relatif à son licenciement au regard de la convention de LUGANO entrée en vigueur en SUISSE le 1er janvier 1992 car elle peut choisir la juridiction du lieu où elle accomplit habituellement son travail c'est à dire en FRANCE où elle a d'ailleurs habité plus de 6 ans, - qu'en outre, les juridictions françaises sont compétentes par effet de la situation de co emploi entre les sociétés SANOFI AVENTIS GROUPE et SANOFI GESTION SA ; en effet, bien que contractuellement liée à SANOFI GESTION SA, elle était en réalité placée sous l'autorité et le contrôle de la société SANOFI AVENTIS GROUPE pour le compte de qui elle travaillait exclusivement et qui l'avait mise à disposition auprès des différentes filiales de son groupe. Les sociétés défenderesses soutiennent au contraire : - qu'une compétence exclusive de la SUISSE était prévue dans le contrat de Madame [J] ; d'ailleurs, la loi suisse a été choisie librement par les parties conformément au règlement de ROME du 17 juin 2008 et en application de la convention de ROME du 19 juin 1980, - que la société SANOFI GESTION SA n'est pas domiciliée en FRANCE, - qu'en sa qualité de cadre international, Madame [J] a été détachée de manière temporaire de 3 ans en FRANCE puis de 2 ans renouvelé une fois en AFRIQUE DU SUD puis de nouveau de 3 ans en FRANCE mais interrompu et ce, par la société SANOFI GESTION SA à laquelle elle restait soumise quelle que soit la localisation géographique de ses détachements, - qu'à défaut de lieu habituel de travail, la compétence territoriale est celle où est situé l'établissement qui a embauché la salariée c'est à dire la société SANOFI GESTION SA qui a son siège à [Localité 1] ; que par ailleurs, elle a signé son contrat de travail en SUISSE. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail qui lie les parties, reprenant l'ancienneté acquise en AUSTRALIE, a été signé à compter du 2 mai 2005, Mme [J] - étant engagée comme employée internationale ; ce contrat prévoyait que la salariée serait amenée, en exécution du contrat, à travailler dans une base de détachement pour les filiales et les joint ventures de SANOFI AVENTIS et qu'elle ne serait pas affectée dans un pays dont elle a la nationalité et où elle possède le statut de résident permanent. Le contrat dont il n'est pas contesté qu'il ait été conclu en SUISSE avec la société SANOFI GESTION SA, société de droit suisse, prévoyait que les parties entendaient soumettre leurs litiges éventuels au droit suisse plus précisément à celle du canton de [Localité 1]. Madame [J] a travaillé en FRANCE puis en AFRIQUE DU SUD pour revenir en FRANCE, et a été licenciée alors qu'elle y travaillait. La convention de LUGANO prévoit qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un état membre peut être attrait notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait, dans un autre état contractant, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. Si le dernier poste occupé par Madame [J], employée internationale, était effectivement en FRANCE, cette salariée a travaillé de façon, temporaire sur le territoire français comme en AFRIQUE DU SUD - dans le cadre de détachements temporaires successifs à durée prédéterminée - et convenue, comme en témoignent les avenants signés par les parties. Ainsi, Madame [J] ne peut prétendre avoir exercé habituellement son travail en FRANCE afin de retenir la compétence territoriale des juridictions françaises et d'éluder celle des juridictions suisses, normalement applicable, en vertu des dispositions précitées. Enfin, la salariée ne justifie pas de l'existence du co emploi entre les sociétés SANOFI GESTION SA et SANOFI AVENTIS GROUPE. En effet, la société SANOFI GESTION SA est une filiale du groupe SANOFI et Madame [J] ne produit pas d'éléments probants, ne serait ce que des mails justifiant qu'elle ait été placée sous l'autorité et le contrôle de la société SANOFI AVENTIS GROUPE par un lien de subordination réel et effectif. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et le contredit ne peut qu'être rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune somme n'est allouée de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, REJETTE le contredit ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels frais du contredit à la charge de Madame [J]. - arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller en raison de l'empêchement de Catherine BÉZIO, président, et par madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,P/Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
6034de127d36c608eeb25679
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