Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2016
- ECLI
- 6034f13a61ff451f69b64eba
- Date
- 28 juillet 2016
- Condamnation
- 93 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 13/10080 Décision du tribunal de grande instance de Lyon - quatrième chambre - Au fond du 18 novembre 2013 RG : 11/01006 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2016 APPELANTE : [Q] [T] [J] [N] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (DEUX-SEVRES) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille INTIMEE : SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B P I) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de Lyon assistée de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de Paris ****** Date de clôture de l'instruction : 09 juin 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 avril 2016 Date de mise à disposition : 16 juin 2016 prorogée au 28 juillet 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile 28 Juillet 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** [Q] [M], en 2005 et 2006, a acquis des lots dans des immeubles en état futur d'achèvement dans le cadre d' opérations de défiscalisation, par l'intermédiaire de la société APOLLONIA. Deux demandes de prêt ont été déposées auprès de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (la BPI), qui lui a fait ensuite des offres de prêt qu'elle a acceptées, par actes des 19 avril 2005 et 4 septembre 2006. Ces prêts ont été réitérés par actes authentique reçus le 25 mai 2005, par M° [D], notaire à [Localité 2] et le 9 janvier 2007, par M° [Z], notaire à [Localité 3]. Les biens immobiliers ainsi acquis par [Q] [M] ont été construits, livrés puis donnés en location. [Q] [M] a acquis au total, dans le cadre de ces opérations de défiscalisation, entre 2003 et 2007, quinze lots dans des résidences services, financés par des prêts contractés auprès de différents établissements de crédit, pour un montant total de plus de deux millions d'euros. Estimant avoir été victime d'agissements frauduleux dans le cadre de ces acquisitions, elle s'est constituée partie civile dans une instruction pénale ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, à l'occasion de laquelle la société APOLLONIA a été mise en examen, ainsi que des notaires ayant participé aux opérations. Elle a aussi fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la BPI, d'autres établissements bancaires, la société APOLLONIA et des notaires, pour voir engager leurs responsabilités civiles. Elle a cessé de régler les échéances des deux prêts consentis par la BPI, raison pour laquelle celle-ci a prononcé la déchéance du terme, puis saisi le 27 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant, avec exécution provisoire, la condamnation de [Q] [M] au paiement des sommes suivantes : - au titre du premier prêt, 209.677,31 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ; - au titre du second prêt, 191.879,85 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ; - la capitalisation des intérêts, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal a, avec exécution provisoire : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par [Q] [M] tirée de l'absence d'intérêt à agir de la BPI ; - rejeté la demande de sursis à statuer ; - rejeté la demande de communication de pièces ; - condamner [Q] [M] à payer à la BPI : * 209.677,31 € au titre du prêt n° 2074337N/001, outre les intérêts au taux de 3,599 % à compter du 13 juillet 2009 ; * 191.879,85 € au titre du prêt n° 2084576T/001, outre les intérêts au taux de 3,599 % à compter du 13 juillet 2009 ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné [Q] [M] à payer à la BPI la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la BPI de sa demande de dommages-intérêts. Par déclaration transmise au greffe le 27 décembre 2013, [Q] [M] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions du 9 mars 2015 de [Q] [M] , déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de : - réformer le jugement ; - surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur sa plainte pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille ; - condamner la BPI à lui communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard, et par document, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : Le formulaire de la demande de prêt BPI pour le prêt de 180.000 € la Fonderie Les pièces de [Q] [M] pour les deux dossiers de prêt de 200.900 € et 180.000 € La fiche comité de la banque pour ces deux prêts ; La preuve de l'envoi postal des offres de prêt de 200.900 € et de 180.000 € Les enveloppes de retour des offres de prêt acceptées ; Le décompte des sommes dues au titre des deux prêts avec imputation des paiement déjà effectués ; - déclarer l'action de la BPI irrecevable et en conséquence l'en débouter ; - la débouter de ses demandes au titre des intérêts conventionnels sur les deux prêts, ainsi que celles relatives aux indemnités de résiliation ; - ramener la créance de la BPI à la somme de 160.512,83 € au titre du prêt n° 2074337N/001 et à celle de 155.647,15 € au titre du prêt n° 2084576T/001 ; [Q] [M] demande reconventionnellement que la BPI soit condamnée à lui payer, - au titre du prêt n° 2074337N/001 la somme de 78.200 € à titre de dommages-intérêts, en cas de déchéance des intérêts conventionnels, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir; et à titre subsidiaire, en cas d'admission de la créance de la banque en capital et intérêts, celle de 150.929 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal ; - au titre du prêt n° 2084576T/001, celle de 150.292 € à titre de dommages-intérêts, en cas de déchéance des intérêts conventionnels, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, en cas d'admission de la créance de la banque en capital et intérêts, celle de 158.726 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal ; Elle demande aussi de : - débouter la BPI de ses demandes ; - lui accorder un délai d'un an pour payer la créance de la BPI, avec application du taux d'intérêt légal, et non conventionnel ; - condamner la BPI à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; - la condamner à lui payer 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 21 avril 2015 de la BPI, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne [Q] [M] à lui payer, au titre du prêt n° 2084576T/001 la somme de 191.879,85 € avec les intérêts au taux de 3.599 % ; - condamner [Q] [M] à lui payer 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et à lui verser la somme de 191.879,85 € au titre du prêt n° 2084576T/001, avec les intérêts au taux de 4,200 % à compter du 13 juillet 2009 ; - débouter [Q] [M] de ses demandes et la condamner à lui payer 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2015. SUR QUOI, LA COUR : Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que pour justifier de cette demande, [Q] [M] fait valoir que : - son action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille fait l'objet d'un sursis à statuer, de même que les demandes des banques ; - la créance de la BPI n'est pas en péril ; - les prêts litigieux ont été souscrits dans des conditions frauduleuses qui sont au coeur de l'escroquerie, et la fraude de la société APOLLONIA a été rendue possible en raison de la violation par les banques de leurs obligations professionnelles ; - elle a été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de la société APOLLONIA et de défaillances de la BPI sans lesquelles les prêts litigieux n'auraient pas été signés (fiches de renseignements bancaires remplies par les secrétaires de la société APOLLONIA, agrafées à la demande de prêt, à son insu, sans vérification auprès d'elle, envoi des offres de prêt à la société APOLLONIA et non à elle-même, ce qui a permis à cette dernière d'extorquer sa signature sur les offres de prêt....) ; - même si la société APOLLONIA n'a pas signé d'acte juridique pour le compte de la BPI, elle lui a délégué le contact avec le client et le processus d'instruction des prêts, elle est donc responsable de ses agissements ; - refuser le sursis à statuer la priverait donc d'éléments de preuve pour la défense de ses droits, aboutirait à sa condamnation en remboursement des prêts, alors que ceux-ci sont le fait d'infractions imputables à la société APOLLONIA et de défaillances graves de la BPI, et romprait l'égalité des parties dans un même litige ; - le sursis s'impose aussi dans la mesure où elle demande des dommages-intérêts en raison de manoeuvres frauduleuses, toujours en cours d'instruction ; - la mise en examen de la société APOLLONIA a des répercussions sur la demande en paiement de la banque, dès lors que les prêts litigieux ont été noués par le biais de cette société liée à la BPI par une convention de mandat, et que celle-ci a agrafé aux demandes de prêt les fiches de renseignement bancaires tout en sachant qu'elles avaient été remplies par la société APOLLONIA ; Attendu cependant qu'eu égard aux demandes formées par [Q] [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui se fondent sur des fautes civiles contractuelles ou délictuelles de personnes qui ont participé à la réalisation des opérations à l'origine des pertes financières et des préjudices dont elle se plaint, il n'existe pas de raisons sérieuses de ne pas statuer au civil et d'attendre la venue d'une décision pénale définitive sur les fautes pénales qui ont pu être commises ; qu'en effet, la recherche de ces fautes et des responsabilités, dans le cadre de l'instruction pénale, n'empêche pas de caractériser les manquements civils qui fondent l'action indemnitaire tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux, dans la mesure où la mise en mouvement de l'action publique n'a pas en l'espèce d'influence véritable sur les obligations et devoirs des organismes financiers ; qu'en outre, l'action de [Q] [M], qui ne s'est pas inscrite en faux contre les deux actes notariés par lesquels les prêts ont été réitérés , n'est pas soumise aux dispositions de l'article 312 du code de procédure civile ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer ; Sur la demande de communication de pièces : Attendu que pour en justifier, [Q] [M] soutient que : - la BPI ne lui a pas communiqué la demande de prêt afférente au financement de l'opération 'la fonderie', alors qu'elle lui a communiqué celle concernant l'autre prêt ; - la société APOLLONIA ayant recueilli auprès d'elle les documents (relevés de compte, avis d'imposition, bilans comptables...) présentés à l'appui des demandes de prêt, elle n'a pu en contrôler la véracité et l'exhaustivité, et seule la communication par la banque de ces pièces remises par la société APOLLONIA, permettra de démontrer que les fiches de renseignements bancaires ont été falsifiées ; - la communication des fiches du comité de liaison relève de l'obligation de contrôle et de vérification des établissements bancaires ; - la preuve de l'envoi postal des offres de prêt, la communication des enveloppes de retour contenant les offres acceptées, sont nécessaires au regard des dispositions des articles L.312-7, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation ; - le décompte produit par la BPI ne mentionne pas les taux d'intérêts appliqués depuis le début du prêt, ainsi que les remboursements qu'elle a effectués avant leur imputation ; Attendu cependant que les éléments du dossier font ressortir que les demandes de prêt ont été établies par la société APOLLONIA au nom de [Q] [M], en vertu d'un mandat qu'elle lui avait consenti en signant les contrats de réservation ; que cette dernière ne précise pas en quoi la communication de la demande de prêt afférente au crédit immobilier souscrit le 4 septembre 2006 est utile pour caractériser un manquement commis par la BPI, spécialement un dol ou un manquement à son devoir de mise en garde ; Attendu ensuite que [Q] [M] ne précise pas si les documents qu'elle a remis à la société APOLLONIA en vue de leur présentation à l'appui des demandes de prêt l'ont été en original ou en copie, et ne met donc pas la cour en mesure de vérifier que la dépossession de ces documents ne lui est pas imputable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.511-33 du code monétaire et financier et de l'article 10 du code civil que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel ; que les fiches du comité de liaison étant couvertes par le secret professionnel, elles ne peuvent donc être communiquées à l'appelante ; Attendu enfin que la BPI fournit les enveloppes qui ont contenu les offres de prêt acceptées par [Q] [M] ; que pour faire la preuve de l'envoi postal de ces offres, elle produit un exemplaire de chaque contrat de prêt dans lequel l'emprunteur reconnaît avoir reçu l'offre par la voie postale ; que les éléments sollicités ont donc déjà été communiqués ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de [Q] [M] tendant à la communication de pièces ; Sur la recevabilité de la demande de la BPI : Attendu que [Q] [M] prétend que celle-ci dispose de deux actes notariés faisant foi jusqu'à inscription de faux, constituant des titres exécutoires, de sorte qu'elle est dépourvue du droit d'agir, faute d'intérêt né et actuel ; Attendu cependant qu'un créancier peut demander à une juridiction de l'ordre judiciaire de constater dans un jugement l'existence de sa créance alors même qu'il disposerait d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, constatant la même créance ; qu'en outre, la BPI dispose de titres sous-seing privé, à savoir les deux offres de prêts acceptées par [Q] [M] les 19 avril 2005 et 4 septembre 2006 ; qu'elle a donc un intérêt à agir pour faire constater l'existence de sa créance sur le fondement de ces deux actes, de sorte que sa demande est recevable ; Sur le bien fondé des demandes de la BPI : a) sur sa demande en paiement du solde des prêts : Attendu que selon un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement signé le 17 mars 2015, [Q] [M] a réservé auprès de la SCI VILLEFRANCHE ARNAUD un T3 avec un garage dans une résidence [Établissement 1] (69) au prix de 200.900 € TTC, la livraison étant prévue au 4ème trimestre 2006 ; que cette acquisition a été financée par un prêt de 200.900 €, suivant offre de la BPI du 29 mars 2005, acceptée le 19 avril suivant, comprenant une période dite d'utilisation de deux ans maximum, puis une durée d'amortissement de 20 ans, au taux nominal de 3,599 % durant la période d'utilisation et les trois premiers mois d'amortissement, puis à un taux révisable chaque trimestre sur la base de l'euribor à trois mois augmenté de 1,55 point ; que selon deux autres contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement signés le 7 juillet 2006, elle a réservé auprès de la SNC RESIDENCE LA FONDERIE deux T1 dans une résidence sise à [Localité 4] (68), au prix chacun de 90.000 € TTC, avec une livraison prévue au 3ème trimestre 2007 ; que ces acquisitions ont été financées par un prêt de 180.000 €, suivant offre de la BPI du 22 août 2006, acceptée le 4 septembre 2006, comprenant aussi une période d'utilisation de deux ans, une période d'amortissement de 23 ans, et prévoyant un taux nominal de 4,2 % durant la période d'utilisation et les trois premiers mois d'amortissement, puis un taux révisable chaque trimestre sur la base également de l'euribor à trois mois majoré de 1,6 point ; Attendu que [Q] [M] soutient que la BPI ne prouve pas lui avoir envoyé par la voie postale les deux offres de prêt ; qu'elle prétend aussi que la banque n'établit pas que les offres ont été renvoyées après l'expiration du délai de 10 jours imposé par l'article L.312-10 du code de la consommation ; qu'elle prétend enfin que la société APOLLONIA a renvoyé à la BPI par la voie postale les offres de prêt acceptées, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.312-10 et qu'en conséquence, les demandes de la banque au titre des intérêts conventionnels doivent être rejetées en application de l'article L.312-33 du code de la consommation ; Attendu cependant qu'aux termes des offres de prêt qu'elle a acceptées, elle reconnaît, à la dernière page des conditions particulières de chacun des contrats, avoir reçu ces offres par la voie postale, reconnaissance suivie de sa signature ; qu'il en résulte que la formalité d'envoi prescrite par l'article L.312-7 du code de la consommation a été respectée ; Attendu ensuite que selon l'article L.312-10 alinéa 2 du même code, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'ait reçue, l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur doit nécessairement être réexpédiées par lui même au prêteur ; qu'en l'espèce, les enveloppes produites par la BPI, qui contenaient les deux offres de prêt acceptées par [Q] [M], font apparaître qu'elles ont été renvoyées à la banque par la voie postale à partir de [Localité 3] ; que le cachet de la poste fait foi de la date de ces acceptations, peu important le lieu de leur expédition ; Attendu toutefois que le délai de dix jours prévu par l'article L.312-10 est un délai préfix dont le premier jour est celui qui suit la réception de l'offre et le dernier jour le dixième suivant cette réception de l'offre ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêt ne mentionnent pas à quelle date [Q] [M] a reçu les offres de crédit ; que la BPI ne produisant aucun élément permettant de constater à quelle date ces offres ont été envoyées par la voie postale, la preuve du respect du délai de réflexion n'est pas rapportée ; que cependant, l'inobservation de ce délai n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, l'article L.312-33 ne le prévoyant pas, mais par une action en nullité, que [Q] [M] n'exerce pas ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir la BPI déchue de son droits aux intérêts conventionnels ; Attendu que la BPI produit un décompte des sommes restant dues au titre de chacun des prêts, qui fait apparaître les échéances échues et impayées, les capitaux restant dus à la date de la déchéance du terme, les indemnités de résiliation prévues par les conditions générales, ainsi que les intérêts moratoires aux taux contractuel, décomptés à partir du 25 juillet 2009 jusqu'au 25 janvier 2015, calculés trimestre par trimestre, avec indication du taux d'intérêt appliqué ; que ce décompte mentionne en outre les sommes qui ont été versées par [Q] [M] postérieurement à la déchéance du terme ; Attendu que l'article VI des conditions générales des prêts stipulent qu'en cas d'exigibilité anticipée de la créance, le montant des sommes dues à la banque comprend les échéances échues impayées, majorées des indemnités de retard, le capital restant dû, les intérêts calculés au taux du contrat sur les sommes restant dues jusqu'au règlement intégral de la créance ainsi qu'une indemnité de 7 % sur la totalité de ces sommes ; Attendu que cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil qui apparaît en l'espèce manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BPI consécutif à la défaillance de [Q] [M] ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire chacune de ces indemnités à la somme de 2.000 € ; Attendu que la BPI ne peut solliciter la fixation des taux d'intérêts moratoires aux taux respectifs de 3,599 % et 4,2 %, dès lors qu'il s'agit des taux d'intérêt contractuels qui étaient applicables pendant la période d'utilisation des prêts et durant les trois premiers mois des périodes d'amortissement ; que seuls les taux d'intérêt révisables dans les conditions prévues par les contrats de prêt sont applicables pour calculer les intérêts moratoires, au regard des dispositions de l'article VI des conditions générales ; Attendu que [Q] [M] n'établit pas que les sommes déposées sur ses comptes ouverts à la banque Palatine ont été effectivement attribuées à la société BPI, à la suite de la saisie attribution pratiquée par celle-ci le 25 novembre 2009 ; Attendu dans ces conditions qu'eu égard aux décomptes produits par la BPI arrêtés au 19 janvier 2015, sa créance sur [Q] [M] est certaine, liquide et exigibles, et s'établit comme suit : prêt n° 2074337 N : - solde du prêt à la date de déchéance du terme195.525,38 € - intérêts de retard au taux contractuel du 25/06/09 au 25/01/201519.043,30 € - intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26/01/2015P.M - indemnité de résiliation2.000 € prêt n° 2084576 T : - solde du prêt à la date de déchéance du terme178.939,32 € - intérêts de retard au taux contractuel du 25/06/09 au 25/01/201520.355,09 € - intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26/01/2015P.M - indemnité de résiliation2.000 € b) sur la demande de la BPI de dommages-intérêts pour réticence dolosive : Attendu qu'elle prétend que [Q] [M] s'est abstenue volontairement de porter à sa connaissance l'existence des autres prêts souscrits dans d'autres établissements et qu'elle a ainsi commis un dol par réticence, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1116 du code civil ; Attendu cependant que l'instruction pénale fait ressortir que les manoeuvres frauduleuses de la société APOLLONIA, et dont [Q] [M] a été victime, consistaient notamment à soumettre les emprunteurs à des séances expéditives de signatures d'offres de prêt multiples présentées sous la forme de liasses et à les maintenir dans l'ignorance de l'utilisation frauduleuse de leur dossier de demande de crédit ; que la BPI, en dehors de ses seules affirmations, n'établit nullement que [Q] [M] avait connaissance des occultations opérées par la société APOLLONIA sur les fiches de renseignement bancaires qu'elle remplissait en son nom ; qu'ainsi, en l'absence de preuve d'une telle réticence dolosive, il y a lieu de débouter la BPI de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la demande reconventionnelle de [Q] [M] en dommages-intérêts : Attendu que pour justifier de cette demande, elle fait valoir que : - les prêts ont été viciés par un dol de la société APOLLONIA, sur la sécurité des investissements, leur autofinancement, et sur le montage des prêts organisés dans le but de faire souscrire un maximum de prêts indépendamment de tout projet d'acquisition ; - la BPI a commis des manoeuvres dolosives à son détriment en accordant, à son insu, sans la rencontrer, une enveloppe de prêts de plus de 300.000 €, alors qu'elle savait que ces prêts avaient pour objet des investissements risqués et qu'elle avait relevé des anomalies dans les dossiers apportés par la société APOLLONIA ; - elle a obtenu par la fraude une attestation sur l'honneur de sa part sur des informations portées sur des fiches de renseignement bancaires qu'elle ignorait, ce qui est constitutif d'un dol ; - elle a manqué à ses obligations de contrôle, de mise en garde, et d'information , ce qui a permis les manoeuvres dolosives de la société APOLLONIA, et engage ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; - elle est responsable de ses propres manoeuvres dolosives et de celles de la société APOLLONIA qui lui ont causé préjudice, en application des articles 1116 et 1984 du code civil, 519-2 du code monétaire et financier, et en vertu de l'article 1384 alinéa 2 du code civil ; Attendu cependant et en premier lieu ,que le dol ne peut être retenu pour fonder une demande de dommages-intérêts en application de l'article 1116 du code civil que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier, et spécialement de l'instruction pénale, que la BPI avait connaissances des manoeuvres frauduleuses commises par la société APOLLONIA qui ont eu pour objet et effet de multiplier les acquisitions de l'appelante, sans tenir compte de sa capacité réelle d'endettement ; qu'au contraire, le juge d'instruction, dans son ordonnance du 13 septembre 2013 par laquelle il a octroyé le statut de témoin assisté à la BPI, énonce que le processus d'instruction des demandes de pré-accord et de prêt ne recèle pas d'irrégularités telles que l'on puisse considérer que la banque se dispensait de se livrer à une étude scrupuleuse de l'ensemble des pièces habituellement exigées pour le calcul du taux d'endettement et qu'aucun élément ne laisse à penser que les employés de la banque chargés de l'instruction ou de la validation des demandes de financement aient eu conscience d'avoir affaire à des dossiers falsifiés occultant le volume des placements immobiliers envisagés ou l'existence de charges d'emprunt non comptabilisées ; que le juge d'instruction conclut son analyse en énonçant qu'il n'existe pas d'indices suffisamment graves ou concordant trahissant la poursuite d'une action positive de la BPI en qualité de co-auteur ou de complice, au service de la commission de l'infraction principale, en toute connaissance de cause ; que la preuve d'un dol imputable à la BPI n'étant donc pas rapportée, la demande de dommages-intérêts ne peut être fondée sur l'article 1116 du code civil ; Attendu en deuxième lieu que le banquier n'est pas investi d'un devoir général de mise en garde de son client emprunteur non averti, si, au jour de la conclusion du contrat, le crédit ne parait pas disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du client ; que pour apprécier les capacités financières et le patrimoine de celui-ci, il est en droit de se fonder sur les informations qu'il lui fournit et si celles-ci sont mensongères, il ne peut être reproché à la banque de ne pas les avoir vérifiées, sauf anomalie flagrante ; qu'en l'espèce, il est mentionné dans la fiche de renseignement afférente au premier prêt souscrit le 19 avril 2005 que les revenus mensuels de [Q] [M], qui exerce la profession de dentiste, s'élèvent à 10.544 € , outre une somme de 4.032 au titre de dividendes ; qu'il est aussi mentionné des charges constituées par le loyer de sa résidence principale, les mensualités d'un prêt à la consommation, et celles d'un autre prêt ; que son patrimoine immobilier est estimé à la somme de 339.809 €, et le montant de ses placements à 84.794 € ; que dans la fiche de renseignement afférente au second prêt, il est déclaré que ses revenus mensuels s'élèvent à 9.060 €, outre 2.500 € au titre de dividendes ; que ses charges mensuelles, composées des mensualités de crédits à la consommation, de crédit-bail et d'un prêt professionnel, sont fixées à 3.376,87 € ; que la valeur de ses placements est estimées à 140.144 € et celle de ses immeubles de rapport à 347.360 € ; que la signature de [Q] [M] est apposée sur chacune de ces fiches de renseignements bancaires et il n'est pas fait état dans ces fiches d'autres sommes ; que la BPI était en droit de se fier aux renseignements ainsi fournis, qui ne présentaient pas d'anomalies apparentes, et elle n'avait pas en conséquence à procéder à des vérifications complémentaires sur la situation financière de [Q] [M] ; qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'elle n'avait pas connaissance des autres emprunts contractés antérieurement par [Q] [M] auprès de banques différentes pour des montants supérieurs à 1,5 millions d'euros ; que les deux crédits souscrits auprès de la BPI pour l'achat d'un T3 et de deux T1 n'étaient donc pas disproportionnés par rapport aux facultés financières de l'appelante ; que dans ces conditions, en l'absence d'un risque d'endettement excessif compte tenu des renseignements fournis, la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde ; Attendu enfin qu'il n'est pas contesté que la société APOLLONIA a transmis à la BPI les deux demandes de prêt et les fiches de renseignements établies au nom de [Q] [M], et qu'elle a joué un rôle d'intermédiaire entre cette dernière et la banque ; Attendu cependant que [Q] [M], qui a conclu les deux prêts avec la BPI, n'établit pas que la société APOLLONIA a accompli des actes juridiques au nom et pour le compte de la banque ; que la seule réalisation d'actes matériels ne permet pas de démontrer l'existence d'un mandat liant la société APOLLONIA à la BPI, de sorte que la responsabilité de celle-ci du fait des agissements de sa prétendue mandataire ne peut être retenue ; Attendu par ailleurs qu'en l'absence de mandat entre la société APOLLONIA et la BPI, [Q] [M] est mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour défaut de surveillance de sa mandataire ; Attendu en conséquence qu'en l'absence de fautes prouvées imputables à la BPI, la demande de dommages-intérêts formée par [Q] [M] n'est pas fondée ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle ; Sur la demande de délai de paiement : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne [Q] [M] à payer à la BPI la somme de 209.677,31 € au titre du prêt 2074337N/001 outre les intérêts au taux de 3,599 % à compter du 11 juillet 2009 et celle de 191.879,85 € au titre du prêt 2084576T001 outre les intérêts au taux de 3,599 % à compter du 11 juillet 2009, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne [Q] [M] à payer à la BPI : au titre du prêt n° 2074337 N, - la somme de 214.568,68 € (correspondant au solde du prêt à la date de déchéance du terme et aux intérêts de retard au taux contractuel afférents à la période du 25/06/09 au 25/01/2015), outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26/01/2015 ; - celle de 2.000 € au titre de l'indemnité de résiliation, au titre du prêt n° 2084576 T, - la somme de 199.294,41 € (correspondant au solde du prêt à la date de déchéance du terme et aux intérêts de retard au taux contractuel afférents à la période du 25/06/09 au 25/01/2015), outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26/01/2015 ; - celle de 2.000 € au titre de l'indemnité de résiliation, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne [Q] [M] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.312-7 du code de la consommation a été resparticle 1147 du code civilarticle 1384 alinéa 2 du code civilarticle 312 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L.312-10 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L.312-33 du code de la consommationarticle 1152 du code civil qui apparaarticle 1116 du code civil que sarticle 10 du code civil que le pouvoir du juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2016
Référence
6034f13a61ff451f69b64eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA