Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 juin 2016
- ECLI
- 60350e6c8a12753b1049fd4b
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 50 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DT/SB Numéro 16/02657 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/06/2016 Dossier : 15/04371 Nature affaire : Recours en révision Affaire : SAS EIFFEL INDUSTRIE C/ [O] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Avril 2016, devant : Madame THEATE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 12 février 2016 assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 10 décembre 2015. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE : Société EIFFEL INDUSTRIE, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDEUR : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant assisté de Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU sur requête en recours en révision de l'arrêt n° 15/01556 en date du 16 AVRIL 2015 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU RG numéro : 13/01027 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] occupait un emploi d'ingénieur maintenance pour le compte de la société EIFFEL Industrie. En 2011, à son retour de congé maladie et dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, Monsieur [O] [E] s'est trouvé sans travail. Plusieurs propositions de reclassement lui ont été faites qu'il a refusées. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PAU le 21 juin 2011 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 août 2011. Par jugement du 04 février 2013, le conseil des prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il avait un caractère vexatoire et a en conséquence condamné la société EIFFEL Industrie à lui payer divers montants : indemnités compensatrice de préavis de congés payés sur préavis, de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral, pour manque à gagner sur options d'achat, indemnité de procédure. Il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi trois mois d'allocations chômage et débouté les parties pour le surplus et condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Sur appel de la société EIFFEL Industrie et par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de PAU a confirmé le jugement dont appel sur la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur les dommages et intérêts pour la perte de chance relative aux options d'achat, sur l'article 700, les dépens et la condamnation à remettre des documents de fin de contrat rectifiés et à rembourser aux ASSEDIC trois mois d'assurance chômage. La cour a infirmé le jugement pour le surplus et condamné la société EIFFEL Industrie à payer à Monsieur [O] [E] les sommes suivantes : * 103.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5.000 € en réparation du préjudice consécutif à la rupture vexatoire ; * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner sur les options d'achat ; * 1.098 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF. La cour a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société EIFFEL Industrie aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 2.000 € à Monsieur [O] [E] et fixé le point de départ des intérêts au taux légal. Par exploit signifié le 30 novembre 2015, la société EIFFEL Industrie a fait assigner Monsieur [O] [E] à comparaître devant la présente cour pour obtenir la révision de l'arrêt précité, en présence du ministère public à qui l'assignation a été dénoncée par acte signifié le 01 décembre 2015. Au terme de cette assignation la société EIFFEL Industrie demande à la cour : * de déclarer le recours en révision recevable ; * de rétracter et mettre à néant l'arrêt prononcé le 16 avril 2015 par cette cour et statuant à nouveau de réviser le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société EIFFEL Industrie au titre de l'article L 1235-3 du Code du travail en prenant en compte le réel préjudice subi par Monsieur [O] [E] et de fixer en conséquence le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 37.506 € ; * de condamner Monsieur [O] [E] à payer à la société EIFFEL Industrie une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision obtenue en fraude ; * de rejeter les demandes reconventionnelles de l'intimé ; * de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 1.000 €. Dans le dernier état de ses conclusions, la société EIFFEL Industrie demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer. Elle expose en effet que la Cour de cassation est actuellement saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU. Si cet arrêt est cassé (si la Cour de cassation reconnaît que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été fixés en fonction de la stricte ancienneté) la présente instance deviendrait sinon sans objet en tous cas sans intérêt. La société EIFFEL Industrie fait cependant valoir qu'elle était contrainte d'agir dans les deux mois pour respecter le délai de citation . Subsidiairement, la société EIFFEL Industrie expose que dans le cadre de la première instance devant la cour Monsieur [O] [E] a faussement déclaré qu'il n'avait retrouvé un travail qu'au mois de mars 2012 ce qui a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont été alloués à ce salarié. Sur la recevabilité, la société EIFFEL Industrie déclare que : * d'une part, elle n'a eu connaissance du caractère mensonger des déclarations de Monsieur [O] [E] sur la date de la reprise du travail que le 02 octobre 2015 et pas avant comme le prétend sans preuve Monsieur [O] [E] ; * d'autre part, les mensonges destinés à tromper la religion du tribunal constituent bien une fraude au sens de l'article 595 du Code de procédure civile. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [O] [E] a déclaré, sans en justifier, lors de l'audience du 23 février 2015, qu'il n'avait retrouvé un travail qu'en mars 2012 alors qu'il travaillait depuis le 25 novembre 2011 comme fondé de pouvoir de la société VEOLIA INDUSTRIE-REINIGUNG GmbH, ce que la société EIFFEL Industrie n'a appris que le 02 octobre 2015. Or, ces déclarations mensongères, qui laissaient entendre que Monsieur [O] [E] était resté sans ressources jusqu'au mois de mars 2012, n'ont pu qu'influencer la cour pour l'appréciation du montant des dommages et intérêts à allouer à ce salarié. Au vu de la situation réelle de Monsieur [O] [E] la société EIFFEL Industrie considère que le montant des dommages et intérêts à allouer à Monsieur [O] [E], après rétractation, ne saurait excéder 37.506 € soit six mois de salaire. Suivant conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2015, Monsieur [O] [E] demande à la cour de déclarer le recours en révision de la société EIFFEL Industrie irrecevable subsidiairement mal fondé, de l'en débouter, y compris de la demande de sursis à statuer et de dire n'y avoir lieu à rétractation. A titre reconventionnel, Monsieur [O] [E] demande à la cour de condamner la société EIFFEL Industrie au paiement des montants suivants : * 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et téméraire ; * 3.000 € d'amende civile ; * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; en sus des dépens. Monsieur [O] [E] soutient tout d'abord que le recours en révision est irrecevable parce que tardif, en expliquant que la société EIFFEL Industrie est dans l'incapacité de déterminer la date à laquelle elle a appris l'embauche de Monsieur [O] [E] par la société VEOLIA. De plus, ce n'est pas lors de l'audience du 23 février 2015 devant la cour que le salarié a indiqué qu'il n'avait retrouvé un emploi qu'en mars 2012, mais dans des conclusions envoyées par mail le 08 octobre 2012 au conseil de prud'hommes de PAU, puis reprises devant la cour le 17 février 2015. Or la société EIFFEL Industrie avait connaissance des faits qu'elle invoque au soutien de son recours depuis le 08 octobre 2012 et en tous cas aurait pu l'avoir puisqu'il lui suffisait de se procurer un extrait Kbis de la société VEOLIA INDUSTRIE-REINIGUNG GmbH. Il appartenait donc à l'employeur de se prévaloir de cette information dans le cadre des débats, et non pas d'attendre plusieurs mois après le prononcé de l'arrêt pour s'en saisir. Sur le fond, Monsieur [O] [E] affirme que l'information relative à la reprise d'emploi à compter du mois de mars 2012 n'était ni mensongère ni erronée puisqu'au cours des six mois ayant précédé cette date il était en période d'essai. Il relève que la société EIFFEL Industrie ne lui a pas demandé de produire son contrat de travail ce qu'il aurait fait si cela lui avait été demandé et qu'il n'a pas jugé utile de faire spontanément, pour éviter des frais de traduction, car il était rédigé en allemand. Il en déduit que même si ses déclarations étaient incomplètes, il n'y avait aucune volonté de dissimulation de sa part, et donc pas de fraude, le simple mensonge ou la seule abstention, ne suffisant pas à la caractériser. En tout état de cause, Monsieur [O] [E] soutient que l'information litigieuse a été sans incidence sur la décision de la cour qui a pris la précaution de la reprendre dans son arrêt en relevant que Monsieur [O] [E] ne justifiait pas de la date de reprise du travail qu'il avait déclarée. Il en découle que les juges n'ont pas tenu compte de la période de carence écoulée entre la fin de son contrat chez EIFFEL Industrie et le début de son activité pour le compte de VEOLIA. A cet égard, Monsieur [O] [E] relève que le seul motif de cassation allégué par la société est le fait que la cour se serait exclusivement fondée sur l'ancienneté du salarié pour fixer le montant des dommages et intérêts ce qui est en totale contradiction avec l'argumentation développée au soutien du recours en révision. Pour justifier de sa demande reconventionnelle Monsieur [O] [E] expose que le seul objet de la présente procédure est d'échapper à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, le pourvoi n'étant pas suspensif. Il considère que cette attitude purement dilatoire et frustratoire justifie la demande de dommages et intérêts qu'il forme, outre sa condamnation au paiement d'une amende civile et d'une indemnité de procédure. Le ministère public s'en rapporte. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La société EIFFEL Industrie demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de PAU, au motif que la présente instance deviendrait sans objet si l'arrêt était cassé. Cependant, si le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice c'est à la condition qu'il estime que l'arrêt à intervenir sur le pourvoi est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige dont il est saisi. En l'occurrence, la solution du pourvoi ne peut en aucun cas éclairer la cour pour la résolution du litige dont elle est saisie, les deux recours ayant des objets et fondements juridiques distincts. L'arrêt à intervenir de la Cour de cassation n'est pas non plus susceptible de mettre fin à l'instance, dans la mesure où, Monsieur [O] [E] a formé une demande reconventionnelle sur laquelle il appartiendra en tout état de cause à la cour de statuer, la demande en dommages et intérêts (et amende civile) présentée par Monsieur [O] [E] étant exclusivement liée au recours en révision exercé par la société EIFFEL Industrie et sans rapport avec la solution du litige dont la Cour de cassation est saisie. Dans ces conditions, il n'apparaît pas relever d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Sur la recevabilité de l'action en révision Selon les dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Art.596: Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'occurrence, la cause de la révision alléguée par la société EIFFEL Industrie est la 'découverte' le 02 octobre 2015 selon ses dires, de l'engagement de Monsieur [O] [E], par la société VEOLIA Industrie Reinigung GmbH, dès le 25 novembre 2011 alors que ce salarié avait affirmé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 avril 2015 qu'il n'avait retrouvé un emploi auprès de cette société allemande qu'au mois de mars 2012. Pour conclure à la forclusion, Monsieur [O] [E] soutient que dès la première instance, la partie adverse avait été informée de son engagement par la société VEOLIA Industrie Reinigung GmbH, et qu'elle pouvait donc, dès cette date, procéder aux investigations qu'elle n'a effectuées qu'au mois d'octobre 2015. En tout état de cause et par conclusions communiquées en février 2015 à la partie adverse, Monsieur [O] [E] affirme qu'il a déclaré son nouvel emploi. Il convient en effet de relever dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2013, en page 10 dans la partie relative aux 'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' : '... il n'a pu prétendre aux indemnités chômage du fait du motif de la rupture et il n'a retrouvé un emploi qu'en mars 2012 chez VEOLIA.' Cependant, cette information ne figure dans aucune des écritures déposées en première instance. Elle est certes reprise presque à l'identique dans les conclusions du 16 février 2015 communiquées le 17 février 2015 par l'avocat de Monsieur [O] [E] à l'avocat de la société EIFFEL Industrie. Cependant, l'audience de plaidoirie étant fixée moins d'une semaine (23 février 2015) après la communication de ces écritures, et l'identité du nouvel employeur de Monsieur [O] [E] (dont il sera rappelé qu'il se trouve en ALLEMAGNE) n'ayant été donnée que de façon très évasive, la société EIFFEL Industrie n'avait aucun moyen d'entamer efficacement d'éventuelles recherches ou vérifications. Il importe enfin de souligner que l'ancien employeur de Monsieur [O] [E] n'avait aucune raison de soupçonner son ancien salarié de fraude. C'est donc sans faute de sa part que l'auteur du recours n'a fini par découvrir qu'au mois d'octobre 2015 l'information qui constitue la cause du recours, et qu'il a moins de deux mois plus tard fait convoquer la partie adverse et dénoncé son recours au ministère public. Sur le fond Il est reproché à Monsieur [O] [E] d'avoir obtenu la condamnation de la société EIFFEL Industrie, par arrêt du 16 avril 2015 de la cour d'appel de PAU, au paiement d'une somme de 103.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant faussement valoir qu'il n'avait retrouvé un emploi qu'au mois de mars 2012 alors qu' il avait été engagé dès le 06 septembre 2011 par la société VEOLIA Industrie Reinigung GmbH. La fraude reprochée est la dissimulation d'une période de cinq mois d'emploi dont la société EIFFEL Industrie fait valoir qu'elle avait pour objet d'accroître le préjudice indemnisable et qu'elle a nécessairement influé sur l'appréciation de la cour dans l'évaluation de l'indemnité allouée. Monsieur [O] [E] conteste toute intention frauduleuse, affirme que jusqu'en mars 2012 il était en période d'essai en sorte que sa situation était précaire, et que s'il n'a pas produit son contrat de travail c'est en raison du coût des frais de traduction. Bien qu'il s'en défende, le caractère frauduleux de l'affirmation de Monsieur [O] [E] relative à la date de son contrat de travail est établi en ce qu'elle avait manifestement pour objet de tromper le conseil de prud'hommes d'abord, la cour d'appel de PAU ensuite sur l'importance de son préjudice, la période de chômage - non indemnisée - dont le salarié s'était prévalu étant trois fois supérieure à celle qu'il avait subie. Les explications qu'il donne pour étayer sa prétendue bonne foi ne sont pas crédibles ; en effet lorsqu'en 2015 il a communiqué l'information relative à son contrat de travail avec VEOLIA il était confirmé dans son emploi depuis plusieurs mois voire plusieurs années en sorte que l'argument tiré de la précarité supposée de cet emploi n'est pas sérieux. De plus, même en période d'essai, Monsieur [O] [E] était payé et en l'occurrence assez confortablement (8.000 € par mois), ce qui écarte par la même le second argument tiré de l'importance des frais de traduction. C'est en revanche à bon droit, et sans que la société EIFFEL Industrie puisse le contredire, que Monsieur [O] [E] fait valoir que son mensonge n'a eu aucun incidence sur la décision de la Cour. Il importe en effet de reprendre ici le motif de l'arrêt relatif au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 'Au moment du licenciement Monsieur [O] [E] a 16 ans et demi d'ancienneté et un salaire mensuel moyen en ce compris le 13ème mois d'un montant de 6.251 € , il n'a pas pu prétendre à la perception des indemnités chômage et indique avoir retrouvé du travail au mois de mars 2012 sans en justifier mais compte tenu de son ancienneté, il lui sera accordé l'équivalent de 16 mois et demi de salaire ou la somme de 103.000 €.' Il résulte de cette motivation que la cour d'appel de PAU n'a pas tenu compte dans son appréciation, des allégations de Monsieur [O] [E] relatives à l'emploi qu'il déclarait avoir retrouvé en ce compris, la date de ce nouveau contrat, dont elle a pris le soin de souligner que le salarié ne justifiait pas. De plus, les motifs ci-dessus rappelés attestent que c'est en considération d'autres éléments d'appréciation que le montant des dommages et intérêts a été fixé. La société EIFFEL Industrie peut d'autant moins le contester - sauf à se contredire - que le pourvoi qu'elle a formé est précisément fondé sur le grief que la Cour d'appel 'a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur [O] [E] en fonction exclusivement de son ancienneté alors qu'il aurait dû être fixé en fonction de l'étendue exact de son préjudice.' La fraude imputable à Monsieur [O] [E] n'ayant pas eu d'incidence sur la décision de la cour, les conditions de l'article 595 précité ne sont pas remplies et le recours en révision de la société EIFFEL Industrie doit être rejeté. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [E] La fraude à la base de l'action en révision exercée par la société EIFFEL Industrie étant clairement établie, Monsieur [O] [E] ne peut alléguer du caractère abusif de l'exercice de cette action et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Il en va de même de l'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile qui pour le même motif doit être rejetée. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Il appartient à la société EIFFEL Industrie qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de payer à Monsieur [O] [E] une indemnité de procédure de 2.500 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort : DÉCLARE le recours en révision formé par la société EIFFEL Industrie à l'encontre de Monsieur [O] [E] recevable mais mal fondé ; EN CONSÉQUENCE: L'EN DÉBOUTE ; DÉBOUTE également Monsieur [O] [E] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la société EIFFEL Industrie aux dépens de l'instance ; LA CONDAMNE en outre à payer à Monsieur [O] [E] une indemnité de procédure de 2.500 € (deux mille cinq cents euros). Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du Code du travail en prenant en comparticle 595 du Code de procédure civile.article 32-1 du Code de procédure civile qui pourarticle 595 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 juin 2016
Référence
60350e6c8a12753b1049fd4b
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- Résumé officiel
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