Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 16 juin 2016
- ECLI
- 60351ae6bc5eae4638fb1e47
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° 14/00739 AME N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2016 Appel d'une décision (N° RG 2013 189) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 13 décembre 2013 suivant déclaration d'appel du 11 février 2014 APPELANTE : SARL AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe NEVEU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : SARL [Q] prise en la personne de son gérant monsieur [A] [Q] demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patrice GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANT : Maître [K] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AUTOCARS RIGNON ET FILS [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe NEVEU, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2016 Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, et Madame, Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu l'avocat de l'appelant en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Pour assurer une prestation envers son client UCPA, la société Autocars DANIEL RIGNON a commandé auprès de la société [Q] 4 autocars pour des transports au départ de [Localité 1] à destination des [Localité 2] les 18-19 février 2012 ainsi que 4 autocars pour des transports au départ des [Localité 2] à destination de [Localité 1] les 25-26 février 2012, au tarif de 2.500 euros HT par car. Le 29 février 2012, [Q] a adressé à Autocars DANIEL RIGNON une facture n°12020179 d'un montant total HT de 20.000 euros soit 21.400 euros TTC correspondant à 8 cars à 2.500 euros HT chacun. Autocars DANIEL RIGNON a contesté la facturation en indiquant d'une part, que l'accord conclu avait chiffré un prix de 2.500 euros HT en « back to back », soit pour 4 allers et retours un prix de 10.000 euros HT (4 x 2.500 euros), concordant avec sa prise en charge de la mise à disposition des chauffeurs d'un véhicule leur ayant permis de ne pas demeurer sur place durant plusieurs jours, et d'autre part, que l'UCPA avait adressé des réclamations quant au comportement inopportun de conducteurs et l'oubli d'un groupe devant être pris sur le retour au barrage [Localité 3]. A la suite d'un échange de courriers entre les parties, [Q] a saisi par exploit du 15 janvier 2013 le tribunal de commerce de Gap qui par jugement du 13 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire a condamné Autocars DANIEL RIGNON à payer à [Q] le principal réclamé de 21.400 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2012 date de réception des mises en demeure, sauf à le diminuer de la somme de 2.000 euros HT en remboursement du dédommagement opéré par Autocars DANIEL RIGNON au profit de son client UCPA, outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et charge des dépens. Appelante par acte du 11 février 2014 et par conclusions du 26 février 2015, la SARL Autocars DANIEL RIGNON ET FILS et Me [K] [V] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL désigné par jugement de sauvegarde du 12 septembre 2014, a sollicité : - d'annuler le jugement déféré, de constater que la créance dont se prévaut [Q] n'est pas certaine et est irrecouvrable en l'état, de constater les manquements contractuels de [Q] et de dire que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de Autocars DANIEL RIGNON en condamnant [Q] à verser à Autocars DANIEL RIGNON une somme de 28.350 euros en réparation des préjudices subis, - à titre subsidiaire, de constater les multiples fautes et manquements de [Q], de dire que sa responsabilité délictuelle est engagée et de condamner [Q] à lui verser 28.350 euros en réparation des préjudices subis, - en tous cas, de condamner [Q] à leur verser 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec charge des entiers dépens. Par ordonnance du 14 janvier 2016, le président de la chambre chargé de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions notifiées sur le RPVA le 30 septembre 2015 par [Q]. La procédure a été clôturée le 28 avril 2016. A l'audience, la cour a sollicité de la part de l'appelante tout document utile à justifier de sa commande ainsi que l'état de sa procédure collective. Autocars DANIEL RIGNON a adressé une note en date du 14 mai 2016 faisant état d'une commande verbale et de son bénéfice d'un plan de sauvegarde par jugement du 8 avril 2016. Celle reçue de la part de [Q] le 17 mai 2016 est écartée des débats, l'intimé n'étant pas autorisé à donner ses observations, ni à produire des pièces, du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions rappelée ci-dessus. MOTIFS Sur la demande en nullité du jugement Sous couvert d'une demande en nullité du jugement, les appelants en sollicitent en réalité l'infirmation, résultant selon eux d'une erreur d'appréciation de la part du premier juge des éléments de fait et de droit. Sur la facture Au soutien de son appel, Autocars DANIEL RIGNON fait état d'une pratique professionnelle dénommée « back to back » consistant à englober dans le prix l'aller et le retour, en indiquant de tels chiffrages pour des prestations antérieures de 2007 et pour des transports assurés par d'autres prestataires les Autocars Cianciulli et Versace, en signalant que les bons de commande servent essentiellement à réserver les autocars et à préciser les dates et lieux de départ/arrivée, en ajoutant que les cars -sans usage pour [Q]- sont restés au lieu de destination pour éviter un retour à vide tandis qu'elle a assuré une mise à disposition d'un véhicule de 9 places pour que les chauffeurs puissent rejoindre les installations des [Q] en région parisienne, et en mentionnant que le prix réclamé, de mauvaise foi, par [Q] est de deux fois celui pratiqué dans la profession. L'appelante démontre effectivement ses allégations en produisant des documents qui confirment la pratique de la profession et, spécialement pour les transports litigieux, qui ont fait l'objet des deux bons de commande visés par le premier juge dans sa décision, que les parties avaient convenu un tarif de 2.500 euros par car, qui doit s'entendre comme s'appliquant à l'aller + retour. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu une dette de 20.000 euros HT alors que la prestation réalisée doit être fixée à 4 x 2.500 euros = 10.000 euros HT ou 10.700 euros TTC. Sur les manquements contractuels de [Q] Autocars DANIEL RIGNON soutient que [Q] a fait preuve de manquements alors que ses chauffeurs étaient tenus d'une obligation de résultat en leur qualité de sous-traitants, qu'ils se devaient de respecter les temps de route, les lieux et temps d'arrêts, également d'être courtois, ainsi que d'une obligation de sécurité à l'égard des passagers. Autocars DANIEL RIGNON fait état en premier lieu de plaintes des passagers sur le comportement agressif d'un chauffeur, de son refus d'un arrêt-toilettes, de ses réflexions désobligeantes, de retards, et qu'au centre de loisirs, les chauffeurs ont adopté un stationnement gênant, se sont montrés agressifs envers les hôtesses d'accueil et les passagers, ont exigé une chambre pour se reposer et n'ont pas payé leurs repas. En second lieu, Autocars DANIEL RIGNON insiste sur l'oubli d'un groupe de 23 mineurs et accompagnateurs qui ont attendu près de 4h au point de ralliement prévu sur la feuille de route le 26 février. Ces manquements sont en effet attestés par les productions de l'appelant, qui justifie avoir transmis à l'intimé à l'attention des chauffeurs toutes les informations utiles. Ils sont donc retenus à la charge de l'intimé. Quant à la conséquence juridique à tirer en terme de préjudice subi par Autocars DANIEL RIGNON, l'appelant sollicite un préjudice correspondant d'une part à l'avoir de 2.000 euros qu'elle a dû consentir à l'UCPA et d'autre part à son éviction par ce client lui occasionnant un manque à gagner de 21.350 euros sur la base d'une marge de 7 % pratiquée dans ces types de transports. Le premier poste est effectivement démontré, et il est dû à l'appelant une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, à juste titre retenue par le premier juge, au paiement desquels l'intimé se voit condamné, qui sera à déduire de la facture due par Autocars DANIEL RIGNON par voie de compensation. Quant au second poste, Autocars DANIEL RIGNON communique des documents faisant état de son éviction du marché des transports de l'UCPA, de sorte que la perte du marché de ce client est avérée. Il induit un droit à indemnisation, qui ne peut être toutefois de la somme réclamée, mais qui sera, sur le vu des éléments factuels communiqués, estimé à 5.000 euros, à déduire également de la facture due par voie de compensation. La dette de Autocars DANIEL RIGNON à l'égard de [Q] est ainsi chiffrée à 10.700 ' 2.000 ' 5.000 = 3.700 euros TTC. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie, qui succombe dans partie de ses prétentions, garde la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Retient une facture de 10.700 euros TTC à charge de Autocars DANIEL RIGNON pour prix des transports litigieux, Juge que [Q] a commis des manquements contractuels dans la réalisation de la prestation de transport qui lui était confiée, et en réparation du préjudice causal subi par Autocars DANIEL RIGNON, accorde à Autocars DANIEL RIGNON des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros + 5.000 euros = 7.000 euros, En conséquence, par voie de compensation, condamne Autocars DANIEL RIGNON à payer à [Q] un solde de dette réduite à 10.700 ' 7.000 = 3.700 euros TTC, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du code de procédure civile et chargearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile avec char
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Synthèse
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- Date
- 16 juin 2016
Référence
60351ae6bc5eae4638fb1e47
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