Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 16 juin 2016
- ECLI
- 60351cb2529ab548287abd5c
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 2 177 200 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 16 Juin 2016 (n° 462 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08245 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/6478 APPELANTE Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458 INTIMEE SCS SARRAU ET CIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente M. Mourad CHENAF, Conseiller Madame Patricia DUFOUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Faits et procédure : Selon jugement en date du 31 juillet 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Paris a débouté Mme [H] [R] de toutes ses demandes, ainsi que la Scs Sarrau et Cie et a condamné la salariée aux dépens. Mme [R] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 31 juillet 2015 en toutes ses dispositions, ET STATUANT A NOUVEAU : Vu les articles R. 1412-1, R. 1234-2, L.1232-6 L. 1235-2, L.1235'3 du Code du travail du Code du travail, Vu les articles 3, 6 et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, Vu l'article 14 du Code civil, DIRE ET JUGER que la Cour d'appel de PARIS est compétente, DIRE ET JUGER que le droit français est applicable, DIRE ET JUGER dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier le licenciement prononcé a l'encontre de Madame [R], Par conséquent, CONDAMNER la société Sarrau et Cie à payer à Madame [R] : - Indemnités de licenciement pour 3 ans et 8 mois d'ancienneté (R. 1234-2 du Code du travail) : 13.063 € (3*21772 /5) + 2.903 € (21772/5*8/12) = 15.966 € - lndemnité compensatrice du solde du préavis du 3 octobre au 27 novembre 2012 (8 semaines) : 43.544 € (21772/4*8) -Congés payés afférents : 4.898 € -Dommages et intéréts pour compensation de l'absence de voiture de fonction prévue au contrat sur la période de préavis: 891,82 € -Indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail) - 18 mois de salaire : 391.896 € (21772*18) -Dommages et intéréts pour rupture brutale et vexatoire du préavis : 10.000 € -Dommages et intéréts pour procédure irréguliere de licenciement (L. 1235-2 du Code du travail) : 21 772 € A titre subsidiaire, si la Cour juge que le droit monégasque est applicable: CONDAMNER la société Sarrau et Cie à payer a Madame [R] : -Le solde de l'indemnité compensatrice du préavis pour la période du 3 octobre au 27 novembre 2012 (soit 8 semaines) dont le montant de 43.544 € (21772/4*8) ; -les congés payés y afférents : 4.898 € -les dommages et interéts pour abus dans la procedure de licenciement : 21.772 € -les dommages et interéts pour compensation de l'absence de voiture de fonction prévue au -contrat sur la période de preavis: 891,82 € -le solde de l'indemnité légale de licenciement: 27.478,03 € En toute hypothèse, quel que soit le droit applicable: DIRE ET JUGER fautif le comportement de la société SARRAU et CIE à l'embauche de Madame [R], Par conséquent, CONDAMNER la société SARRAU et CIE à payer à Madame [R] : - Dommages et intérêts pour prejudice resultant de la perte de la qualité d'avocat pendant 7 mois : 120.000 € - Dommages et intérets pour prejudice resultant du comportement dolosif à l'embauche : 15.000 € DIRE ET IUGER que la société SARRAU et CIE n'a pas rempli ses obligations relatives au remboursement a Madame [R] de ses indemnites kilometriques, de ses notes de frais, de remise correcte de l'attestation Pôle Emploi, Par conséquent, CONDAMNER la société SARRAU et CIE à payer à Madame [R], -Régularisation des indemnités kilométriques : 3145,81 € -Remboursement de la note de frais du mois de septembre 2012: 916,25 € -Dommages et intérets pour préjudice lié à l'attestation Pôle Emploi erronée : 6.000 € DIRE ET JUGER que la société SARRAU et CIE a denigré Madame [R] au moment de son licenciernent abusif, Par conséquent, CONDAMNER la société SARRAU et CIE à payer a Madame [R], - Dommages et interets pour prejudice resultant du denigrement auprès de la clientèle 10.000 € ASSORTIR, chacune des sommes auxquelles la société SARRAU et CIE sera condamnée à verser à Madame [R], des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 mai 2014 et de la capitalisation, DEBOUTER la société SARRAU et CIE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société SARRAU et CIE à payer à Madame [R] 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, lesquelles seront recouvrées par la SCP LYONNET BIGOT BARET et ASS., par Maitre Jean BARET, dans les terrnes de l'article 699 du Code de procedure civile. La SCS Sarrau et Cie conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la salariée, en tout cas à son mal fondé et à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite en outre, la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1 153,16 € et celle de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 14 avril 2016, reprises et complétées à l'audience. Motivation Il convient en premier lieu de relever que l'appel, régulièrement formalisé au regard de l'article 933 du code de procédure civile, est recevable. - Sur la loi applicable Compte-tenu des éléments d'extranéité qui caractérisent le présent litige opposant un employeur monégasque à une salariée de nationalité française, il convient de se référer, pour déterminer la loi applicable au contrat de travail en cause, à la convention de Rome du 19 juin 1980, qui consacre le principe de la liberté de choix des parties et subsidiairement qui décide que la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Selon l'article 4 de ce même texte, le contrat est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son siège social, ou celui de son principal établissement, ou celui de l'établissement qui fournit la prestation. Plus particulièrement s'agissant d'un contrat de travail, celui-ci est régi par la loi du pays où le travailleur en exécution du contrat exécute habituellement son travail, ou si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le salarié, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. En l'espèce, les termes clairs du contrat de travail qui mentionnent 'de manière générale et tant qu'il n'y est pas dérogé dans le présent contrat, les relations entre l'employeur et le salarié sont régies par la loi monégasque'. Le contrat de travail ne mentionne aucune dérogation. En outre, compte-tenu de ce que des dispositions d'ordre public conditionnent en droit français, l'exécution du contrat de travail ainsi que les conditions et modalités de sa rupture, il convient de constater, qu'en l'espèce, au vu des éléments produits aux débats : - l'employeur a son siège à [Localité 3] - Mme [R] exerce habituellement son travail à [Localité 3], en particulier en sa qualité de chef de service, nonobstant le fait que l'exercice de ses fonctions implique d'importants déplacements auprès de clients situés à l'étranger, et notamment en France. Il résulte des échanges entre les parties pendant la relation de travail et en particulier au moment de l'organisation de sa rupture, que l'application de la loi monégasque ne fait l'objet d'aucun doute (mails échangés les 21 et 24 septembre 2012 par exemple). Aucun élément produit aux débats ne permet donc de conclure que les partie ont tenté d'échapper à l'application du droit français. Tous, au contraire, désignent la loi monégasque. Il s'ensuit qu'aussi bien en vertu respect du choix des parties engagées par le contrat, qu'en application des articles précités de la convention de Rome, la loi applicable au contrat de travail litigieux est la loi monégasque, nonobstant certaines particularités qui renvoient au droit français telle l'application de la convention collective Syntec, en complément de la loi monégasque, ainsi que le rappelle l'employeur dans son courrier à la salariée du 15 juin 2012. - Sur le licenciement Selon la loi monégasque applicable (loi n°729 du 16 mars 1963) qui n'est pas sérieusement remise en cause dans son interprétation, par la salariée, le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par l'une des parties, moyennant un délai de préavis de 3 mois qu'impose le contrat de travail en son article 9. En application de ce texte, la motivation de la lettre de licenciement n'est pas requise, seul l'abus du droit de licencier étant sanctionné. En l'espèce, Mme [R] a été licenciée par un courrier en date du 27 août 2012, sans motif particulier, conformément à la loi monégasque. Le même courrier précise que le préavis même accompli de manière incomplète, lui sera intégralement payé. Contrairement à ce que prétend la salariée, il ressort des débats que de nombreuses dissensions sont apparues entre la salariée et son employeur lui reprochant ses absences sans motif à des réunions de service importantes, que ces dissensions ont été suivies de nombreux échanges entre les parties pour préparer la sortie de Mme [R] du cabinet afin de banaliser l'événement vis-à-vis des clients et afin d'organiser au mieux des intérêts des parties. Il ressort de ces éléments que la rupture de la relation de travail a pour origine une cause sérieuse, bien identifiée par les éléments produits aux débats. Aucun des éléments produits aux débats ne met en évidence un quelconque abus de la part de l'employeur. En dépit des affirmations de la salariée, celle-ci ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, du caractère abusif de la rupture de la relation de travail. Le licenciement prononcé est en conséquence régulier au regard de la législation monégasque. Enfin, au vu des éléments produits aux débats et en particulier des termes clairs du contrat de travail, il apparaît que Mme [R] a perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. - Sur l'embauche de Mme [R] Il ressort de la lecture des échanges qui ont précédé la signature du contrat de travail et du contrat de travail lui-même, que les termes en ont été déterminés par les parties à l'issue d'une négociation dans laquelle Mme [R] a su défendre ses intérêts. La salariée invoque donc un comportement dolosif de son employeur sans apporter aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation, démentie par les faits de la cause. Il ressort des termes clairs du contrat de travail que Mme [R] a été engagée en qualité de directrice du département Fiscalité patrimoniale du Cabinet Scs Sarrau et Cie. Il s'en déduit, alors qu'aucun élément produit aux débats ne vient le démentir, que Mme [R] n'a pas été engagée comme avocate, contrairement à ce qu'elle soutient. Mme [R] ne saurait donc se prévaloir de la perte de sa qualité d'avocate, qu'elle a elle-même sollicitée, par la suite, pour réclamer des dommages et intérêts à l'employeur auquel il ne peut être imputé aucun manquement à ce titre. En conséquence, et contrairement à ce que prétend Mme [R] sans le démontrer, l'employeur n'a commis aucun manquement fautif lors de son embauche. - Sur les autres demandes Selon les pièces produites aux débats il n'apparaît pas que l'employeur reste redevable d'une quelconque somme, à l'égard de la salariée au titre des indemnités kilométriques et des notes de frais. Pas davantage, il n'apparaît que Mme [R] a subi un préjudice occasionné par une attestation Pôle emploi prétendument erronée. En outre, contrairement à ce que soutient la salariée, les deux courriers produits aux débats par Mme [R] adressés par son employeur à deux clientes, dans lesquels transparaissent les dissensions ayant donné lieu à la séparation des parties ne sauraient s'analyser en des courriers de dénigrement dont elle aurait subi un préjudice. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [R] ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes. - Sur la demande reconventionnelle L'employeur qui réclame le paiement de la somme de 1 153,16 € pour solder le compte entre les parties sans en démontrer le bien fondé ne peut qu'en être débouté. Par ces motifs, la cour, - déclare recevable l'appel de Mme [H] [R] - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant : - déboute Mme [R] de toutes ses demandes - déboute la SCS Sarrau et Cie de sa demande reconventionnelle - condamne Mme [R] aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [R] à payer à la SCS Sarrau et Cie la somme de 6 000 € - la déboute de sa demande de ce chef. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procedure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 933 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 14 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 juin 2016
Référence
60351cb2529ab548287abd5c
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