Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 12 mai 2016
- ECLI
- 603552d6c97b497b94219c26
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 854 199 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
19ème chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 14/05307
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
Association DES PARALYSES DE FRANCE (AFP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 13/00873
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie THUILLIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [I]
Association DES PARALYSES DE FRANCE (AFP)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
****************
Association DES PARALYSES DE FRANCE (AFP)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
95570 BOUFFEMONT
non comparante, représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS (D1367)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Claire GIRARD, Présidente,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] a été embauchée par l'association des paralysés de France le 1er février 2010, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable du service « vie quotidienne et vie sociale » du foyer de vie [Établissement 1] au statut de cadre, coefficient 507, moyennant une rémunération mensuelle brute que les parties s'accordent à dire qu'elle était en dernier lieu de 2847 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements d'hospitalisations, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Se plaignant du harcèlement moral dont elle estimait être l'objet, Mme [U] [I], en arrêt de travail depuis le 14 juin 2012, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2013.
Mme [U] [I] a ensuite saisi le 31 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) qui a, par jugement du 5 novembre 2014 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
- débouté Mme [U] [I] de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
- débouté l'association des paralysés de France de sa demande reconventionnelle.
Mme [U] [I] a régulièrement relevé appel de la décision le 10 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [U] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur en date du 8 juin 2013 doit produire les effets d'un licenciement nul puisqu'intervenue dans un contexte de harcèlement moral,
- condamner l'association des paralysés de France à lui payer les sommes suivantes :
* 68'335,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 8541,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 854,19 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1898,18 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2986,13 € au titre des congés supplémentaires,
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances à caractère salarial et du jour de la présente décision pour celles ayant un caractère indemnitaire,
- ordonner la remise par l'association des paralysés de France des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
- condamner l'association des paralysés de France aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 4 février 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'association des paralysés de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 novembre 2014,
- débouter Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 mars 2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [U] [I] sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
L'association des paralysés de France qui sollicite la confirmation de la décision entreprise fait valoir le caractère tardif de la dénonciation des manquements allégués par Mme [U] [I] au soutien de sa prise d'acte, manquements qu'elle conteste.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission, étant précisé que si le motif de rupture invoqué est le harcèlement moral et qu'il se trouve retenu, en application des dispositions susmentionnées, la rupture produira les effets d'un licenciement nul.
Par lettre recommandée du 8 juin 2013, Mme [U] [I] a fait connaître sa décision de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur dans les termes suivants :
' Monsieur le directeur,
J'ai le regret de vous informer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour fautes graves commises à mon égard par l'association et la direction de l'établissement dans le cadre de l'exécution de celui-ci.
Mon état de souffrance au travail lié au harcèlement moral subi par une personne en situation de handicap, dénoncé à la directrice de la structure à plusieurs reprises et officiellement dans le cadre d'un entretien début Août 2010 puis à la directrice régionale de l'association le 12.12.2012 n'a pas été pris en compte.
Bien au contraire, la dénonciation de mon contexte de travail n'a fait qu'exacerber les comportements inacceptables de la direction et de certains salariés (mise au placard, plus de salutations d'usage, défaut délibéré de transmissions d'informations importantes, déni de mon existence, rajout de toute la gestion des ressources humaines de la plus grosse équipe de la maison: assurer les remplacements, les fiches salaires de tout le personnel du service, les reliquats de congés, les CP et CT de 34 CDI et 15 CDD, sans concertation et sans préparation en plus de mon travail quotidien, convocations répétées à la médecine du travail, passage devant le tribunal institutionnel le 21/02/2012 où l'on m'a insultée, bafouée, maltraitée....).
Ajouté à ce vécu déjà très lourd, j'ai dû supporter de travailler au quotidien sur un poste de travail non adapté à mon handicap malgré mes relances fréquentes pour bénéficier de l'aménagement de mon poste et les préconisations de la médecine du travail à l'employeur.
J'ai eu un entretien avec un ergonome pour l'aménagement de mon poste ce que j'ai vécu de manière positive car j'avais espoir que mon poste serait aménagé mais cet entretien n'a malheureusement pas été suivi d'effet.
J'ai travaillé depuis mon arrivée Jusqu'à mon départ précipité du 13/06/2012 suite à l'agression de Mme [D] [G] avec un coussin anti escarres ramené de mon domicile
que je calais sur mon dos pour moins souffrir.
Pour finir, la surcharge de travail liée aux nouvelles missions imposées en Décembre 2011
associées aux nombreuses démissions non remplacées (plus de CESF depuis le 15.02.2012,
plus d'adjointe depuis le 11. 04.2012, plus de directeur adjoint depuis 04.2012, plus de directrice depuis le 5. 05.2012) et la pression de la direction que j'ai subie suite à l'inspection du conseil général de Mars 2012 à laquelle je dois faire face au premier chef (bâtir les 60 projets personnalisés pour le 31.12.2012, justifier du travail effectué par le service animation, etc. ) vient encore accentuer mon malaise et mon stress devant ces ombreuses tâches impossibles à gérer seule.
A ce sujet, l'infirmière chef du foyer m'a renvoyé en mai 2012 que" je n'avais qu'à pas appeler le conseil général si je ne voulais pas maintenant répondre aux injonctions de celui-ci".
Je n'avais, selon elle, qu'à m'en prendre qu'à moi.
Tout ce vécu institutionnel a très gravement altéré ma santé physique et psychique ce qui me conduit depuis plusieurs mois à prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs au quotidien et à être suivie par un psychiatre une fois par mois et par un psychologue chaque semaine.
Je vous rappelle en effet que, dès mon arrivée au foyer de vie [Établissement 1], j'ai dû subir les menaces du directeur adjoint qui m'a,
d'emblée, dit puis à multiples reprises que je devais faire comme il me disait car sinon "j'allais me planter comme [M] [Y], mon prédécesseur'(absence de latitude pour prendre la mesure de mon poste et travailler sereinement).
J'ai été confrontée de suite à des injonctions contradictoires de cette même personne qui me dit, dès mon arrivée, "de m'enfermer dans une pièce avec les textes (convention, projet d'établissement etc..,) et de ne surtout pas entrer en contact avec les résidents et le personnel de mon service car il allait continuer de gérer le service avec [R] (chef infirmière) ".
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire ce que je renvoie à MR [N] quelques semaines plus tard.
C'est alors qu'il me dit " Tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Les humains sont ainsi faits que si on veut les amener à un juste milieu, il faut leur dire tout l'inverse de ce qu'on attend d'eux. Si je veux t'amener à un juste milieu entre un point A et B, il faut que je te dise d'aller en A pour avoir des chances que tu ailles vers le B".
J'ai répondu à mon supérieur que je n'étais pas une marionnette et que je ne comprenais pas ses messages.
C'est alors qu'il a repris que "si je ne faisais pas ce qu'il me disait j'allais me planter".
Il passait son temps à dénigrer mon prédécesseur que je n'ai pas connu ce qui me déstabilisait profondément.
J'ai dit à plusieurs reprises à MR [N], directeur adjoint, que les personnes symptômes dans une organisation me laissaient à penser qu'il y avait un problème dans l'organisation.
Mr [N] me renvoyait dès lors "qu'il n'était pas d'accord et que seuls les individus déconnaient".
Les dysfonctionnements individuels peuvent exister mais doivent, selon moi être gérés par la structure et n'émanent pas toujours de l'individu mais peuvent être générés par la structure d'autant qu'au foyer, ces personnes symptômes sont toujours présentes et tournent (De la CESF au cadre logistique pour mieux rebondir sur l'infirmière chef ou la chef de service vie quotidienne...).
Jamais la direction ne se pose de question sur son fonctionnement.
Ce n'est pas elle, ce sont les autres.
Devant ma résistance à ne pas faire ce que mon supérieur me demandait, celui-ci a monté un petit groupe de personnes contre moi en leur disant que 'j'étais une incompétente, une bonne à rien, que son chien aurait pu avoir les idées que je préconisais pour faire avancer la structure et mon service, que j'étais trop près des résidents et des salariés et pas à ma place de chef de service...'
Ce petit groupe s'est mis à m'éviter, m'a isolé ce que j'ai vécu difficilement en Juillet 2010.
Ces différentes personnes, toutes administratives (la chef infirmière, la secrétaire résidents, la secrétaire en ressources humaines et le cadre logistique) passaient leur temps à fumer pour certains, à manger des glaces et à discuter ce que je pouvais constater quand je descendais pour voir la comptable, faire une photocopie ou chercher un candidat à l'embauche pour un entretien.
Toute cette petite équipe prenait du bon temps tandis que je gérais seule le plus gros service de la structure sans aucune aide et étais littéralement débordée par l'ampleur de la tâche.
De plus, Monsieur [N] s'est même permis au cours de ce mois de débaucher un membre de mon équipe à 12h30 pour partir à l'extérieur en voiture avec elle alors que cette salariée était en temps de travail ce que je ne pouvais accepter.
Il faut dire que cette personne était une de ses conquêtes féminines et elle passait donc beaucoup de temps avec lui ou son chien présent à demeure au foyer qui plus est dans les étages de vie des résidents aux portes des salles de bain avec cette auxiliaire ou une ou deux autres proches du directeur adjoint.
Je dois préciser que ce chien s'est montré agressif à plusieurs reprises et a mordu un salarié homme de mon service.
Monsieur [N] était très peu présent durant ce mois de Juillet 2010 dans la structure et faisait couvrir ses absences par l'assistante en ressources humaines qui l'appelait en cas d'urgence.
Il n 'était pourtant pas en vacances.
Après ce mois de mise à l'écart, j'ai demandé à la directrice un rendez-vous urgent dès son retour de vacances début AOÛT 2010.
Celle-ci m'a reçu.
Je lui ai exposé les grosses difficultés relationnelles et professionnelles, l'absence de valeurs communes avec son adjoint et les comportements déviants de celui-ci.
La directrice m'a affirmé je cite 'qu'elle allait couper les branches pourries, m'a demandé de rester dans la structure' m'a dit que son adjoint allait partir en formation en octobre et qu'il me laisserait donc tranquille.
J 'ai fait confiance à la directrice. Toutefois, la situation n'a pas évolué favorablement, loin s'en faut.
J'ai donc eu un entretien avec la directrice et son adjoint début Septembre 2010 et n'ai pas hésité à réitérer les difficultés et les dysfonctionnements liés au comportement de l'adjoint de direction.
Monsieur [N] a dit devant la directrice en fin d'entretien "Avec toi, c'est un point de non-retour".
La directrice a protesté en disant qu'elle ne pouvait imaginer de telles relations entre collaborateurs et qu'elle demandait à chacun de faire des efforts.
Pendant quelques mois, Monsieur [N] m'a moins harcelée et plutôt ignorée sauf en cas de besoin pour mettre la pression sur d'autres collègues (le cadre logistique et la CESF, ses deux nouvelles cibles).
Je n'ai jamais accepté de marcher dans ce jeu et ai soutenu mes collègues ce que malheureusement tout le monde n'a pas fait.
L'un de ces deux collègues a été victime d'une grave dépression suite au harcèlement et a dû lui aussi bénéficier d'une aide médicamenteuse pour continuer à vivre, l'autre a démissionné.
Une adjointe est arrivée dans mon service pour me seconder le 22/02/2011 ce que j'ai apprécié car je suis restée seule pendant un an avec la charge des 60 résidents et de 34 salariés en CDI et environ 15 salariés en CDD.
J'ai travaillé correctement avec mon adjointe de février à fin Septembre 2011. La répartition des tâches se faisait naturellement au grand dam de Monsieur [N] qui n'appréciait pas cette entente.
Le 29/09/2011, j'ai été hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale.
Je me suis mise en arrêt le jour de mon hospitalisation pour ne pas laisser mon adjointe seule trop longtemps.
Malheureusement, je n'ai pu reprendre le travail que le 1/12/2011 car j'ai du rester arrêtée 2 mois du fait de ma grande fatigue, des problèmes hormonaux (thyroïde) et de mon état d'hypotendu chronique (9/4 pendant 2 mois).
A mon retour, j'ai constaté que mon adjointe s'était installée dans mon bureau en mon absence, qu'elle avait changé mon fond d'écran d'ordinateur, qu'elle avait fait une demande pour passer le CAFERU15 (formation de cadre) car elle voulait être promue et pour finir qu'elle avait déposé à la direction une demande de congés pour toute la période des fêtes de fin d'année alors que nous avions convenu, avant mon hospitalisation, que je prendrai des congés pour le nouvel an car nous avions une fête de prévue pour les 20 ans de mon fils. De plus, j'avais travaillé pendant toute la période des fêtes de fin d'année en 2010.
Je ne reconnais pas ma collaboratrice.
Elle quitte mon bureau en claquant la porte le 1/12/2011, le 2/12/2011,
A chaque fois, je suis montée dans le bureau de celle-ci pour échanger.
Elle me renvoie la responsabilité de son changement et l'échange est impossible.
Je lui ferai des reproches.
Le 2/12/2011, alors que je suis avec mon adjointe pour discuter après une crise de celle-ci, le directeur adjoint arrive et me dit je cite 'Tu devrais féliciter [Z] pour le travail qu'elle a effectué en ton absence, elle a fait du bon travail. Moi je te félicite [Z]. Tu continues comme je t'ai dit tu ne changes rien car [U] va être missionnée sur d'autres objectifs'.
Puis, il se tourne vers [Z] en poursuivant 'Tu vois je t'avais bien dit que ça allait être ta fête au retour de [U] et qu'elle allait te fumer'.
[Z] lui répond: "C'est vrai et je ne voulais pas te croire car nous nous entendions bien, il n 'y avait pas de raison".
Lorsque j'ai interpellé Monsieur [N], le 6/12/2012, sur les propos tenus à [Z], celui-ci m'a répondu "Votre relation était malsaine, je savais que ça aller péter et j'ai juste aidé à....'
Monsieur [N] avait d'ailleurs coutume de me faire ce genre de réponse lorsque je l'interrogeais. C'est ainsi que je me suis vu répondre:
'Je savais que le comité ressources ne marcherait pas' (institué par la directrice en Octobre 2010 pour faire en sorte que les cadres se parlent et pour réduire les difficultés interpersonnelles).
"J 'en ai rien à foutre de ce qui se fait ailleurs'.
"Tu vas gérer les ressources humaines de ton service, je savais que tu ne serais pas d'accord mais c'est comme ça, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à partir".
'Tu dois prendre de la hauteur, monter d'un cran, tu es trop sur le terrain à écouter les auxiliaires et les résidents".
"Tu nous as tous fait chier avec ton portable en réunion". Je dois préciser que je n'avais jamais importuné personne avec le bip du portable avant ce message de Juillet 2010 car je n'ai pas mon portable sur moi au travail mais cette fois-là, j'attendais une nouvelle importante, les résultats du bac pour mon fils aîné et je l'avais donc exceptionnellement pris avec moi.
Depuis mon retour du 1/12/2011, j'ai des idées noires et pense régulièrement à me suicider pour en finir ce qui ne m'était jamais arrivé.
La situation est insupportable pour moi mais parallèlement je ne veux pas lâcher car la structure dysfonctionne gravement et je ne peux en tant que chef de service et éthiquement accepter et ne rien faire.
C'est pourquoi, malgré mon état physique et psychique, j'ai refusé que mon médecin m'arrête à plusieurs reprises malgré son insistance.
Parallèlement, nous avons demandé à être reçus par la directrice régionale de l'association pour exposer la situation et tenter d'obtenir le soutien que nous n'avions pas en interne.
Celle-ci nous a reçu (Mr [Q], les déléguées du personnel et moi-même) le 12/12/2011 et s'est engagée, en fin d'entretien à nous protéger d'éventuelles sanctions négatives.
Ce qu'elle n'a pas fait puisque elle nous a laissé du 12/12/2011 au 20/03/2012 en huis-clos avec MR [N] qui savait que nous avions dénoncé ses agissements hors les murs.
Dès lors, les comportements harcelants du directeur adjoint ainsi que de la directrice, des 2 secrétaires et de la chef infirmière ont été exacerbés en ma direction: plus de salutations d'usage, défaut de transmissions d'informations importantes de la secrétaire en ressources humaines, calomnies, recherche de fautes professionnelles, tentatives de déstabilisation par des mails incendiaires, des insultes, des tentatives de culpabilisation, des incitations à démissionner comme ses petites phrases désagréables dont je vous donne un exemple ("je ne comprends pas comment tu peux supporter de rester enfermée et isolée dans ton bureau, je serais toi, je partirais)" dixit l'infirmière chef, plusieurs convocations à la médecine du travail.
Je n'ai reçu aucun soutien de la directrice régionale que je n'ai jamais revue après l'entretien du 12/12/2011 alors que celle-ci est venue à plusieurs reprises au foyer durant cette période agitée.
Elle n'a sans doute pas jugé bon de me rencontrer ni de rencontrer les déléguées du personnel d'ailleurs.
Je dois préciser qu'un rendez-vous m'a été proposé au siège par la directrice régionale de l'association à PARIS en fin d'après-midi en présence de la directrice de l'établissement et de la directrice générale adjointe.
J'ai refusé cet entretien car j'étais dans l'incapacité physique et psychique de me rendre à ce rendez-vous. De plus, ce rendez-vous proposé en mars 2012 arrivait trop tard, nous avions été abandonnés par l'association, harcelés pendant 3 mois quotidiennement et les dégâts individuels étaient désormais trop importants,
Je n'avais plus confiance en l'association.
J'ai alerté MR [C], directeur intérimaire de la structure après le départ de la direction en 04/2012 et 05/2012 de la poursuite du harcèlement moral et de la haine ressentie de MMES [G] et [X].
Le directeur n'a pas pris la mesure de la situation ce qui a permis à quelques personnes de continuer à me harceler et a conduit à mon agression du 13/06/2012.
Je vous rappelle que depuis cette date je suis dans l'incapacité de reprendre mon travail.
Mon médecin m'a placée en arrêt de travail et une déclaration d'accident du travail a été adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Une prise en charge de mon accident du travail m'a d'ailleurs été notifiée.
Je suis actuellement plongée dans une grave dépression dont je vous tiens pour entièrement responsable.
Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons, je vous informe que je prends acte, à compter de ce jour, de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.'
L'employeur invoque, en premier lieu, le caractère tardif de la dénonciation puisqu'ayant subi un arrêt de travail le 14 juin 2012 à la suite d'une altercation survenue sur son lieu de travail, Mme [U] [I] a attendu le 8 juin 2013, soit près d'un an, avant de prendre acte de la rupture en se plaignant de manquements qu'elle impute à son employeur, dont certains, aux termes de son courrier, remonteraient à 2010.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] [I] a commencé à travailler pour l'association des paralysés de France le 1er février 2010 en qualité de responsable de service dans un foyer de vie et s'est vite plainte auprès de la directrice de difficultés relationnelles avec le directeur adjoint du foyer, M. [N].
Aussi Mme [U] [I] a-t-elle, dès le 3 août 2010, sollicité de la directrice du foyer, Mme [P] [K], une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ainsi qu'il en est justifié.
La direction de l'association des paralysés de France, éloignant temporairement M. [N] à l'automne 2010, a recruté Mme [Z] [D] en qualité de monitrice éducatrice à compter du 22 février 2011 afin de seconder Mme [U] [I], mettant par ailleurs en place des entretiens réguliers et un comité de ressources, ainsi qu'il en est justifié au vu des pièces versées aux débats.
L'employeur justifie également avoir pris en compte le handicap de sa salariée en effectuant une demande de financement de l'aménagement de son poste de travail le 21 décembre 2011, alors même que Mme [U] [I] a été reconnue travailleuse handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 16 décembre 2011, soit 5 jours auparavant.
En décembre 2011, Mme [U] [I] a saisi l'inspection du travail, de telle sorte qu'a été mis en place un CHSCT extraordinaire le 16 janvier 2012 en présence, notamment, de l'inspecteur du travail, de l'inspecteur de la CRAMIF, du médecin du travail ainsi que des syndicats et de la direction. Dans le procès-verbal de cette réunion, il est mentionné que Mme [U] [I] a déclaré : 'Je fais partie de la maison depuis 2 ans et n'ai jamais travaillé pendant ce temps avec M. [N].' À l'issue de la réunion, l'inspecteur du travail a décidé d'une enquête personnelle et l'association a choisi de faire diligenter une expertise par un cabinet d'audit indépendant. C'est ainsi que le rapport du cabinet Aliavox de juillet 2012, versé aux débats, formule aux termes de ses conclusions des recommandations, sans pour autant démontrer la violation par la direction de ses obligations.
Le 21 janvier 2012, un comité de ressources a été organisé, afin que les salariés puissent s'exprimer sur le ressenti du CHSCT du 16 janvier 2012.
Le 24 janvier 2012, la direction de l'association des paralysés de France a saisi le médecin du travail de la situation de deux salariés, dont Mme [U] [I], ayant manifesté des intentions suicidaires, lui demandant d'organiser dans les meilleurs délais une visite médicale. La salariée, reçue par le Dr [U] dès le 31 janvier 2012, a été déclarée apte sans réserve, après un précédent avis d'aptitude rendu le 12 décembre 2011. Il sera précisé que ce qui répond au nécessaire respect par l'employeur de son obligation de sécurité, au vu de la connaissance qu'il avait d'intentions suicidaires de ses salariés, a cependant été mentionné par Mme [U] [I] dans sa lettre de prise d'acte comme un élément de harcèlement : 'plusieurs convocations à la médecine du travail', tout en confirmant, dans la lettre de prise d'acte : 'Depuis mon retour du 1/12/2011, j'ai des idées noires et pense régulièrement à me suicider pour en finir ce qui ne m'était jamais arrivé', justifiant ainsi le bien-fondé de la réaction de l'employeur qui a agi en respect de son obligation de sécurité.
Conviée à un entretien par la directrice régionale de l'association le 8 mars 2012, Mme [U] [I] a refusé, par lettre du 7 mars 2012 versée aux débats, de s'y rendre, ce qu'elle a également mentionné dans sa lettre de prise d'acte, estimant que ce rendez-vous 'arrivait trop tard'.
À une réunion générale du personnel organisée le 20 mars 2012 sur le thème de la souffrance au travail, les représentants du personnel ont écrit à la directrice du foyer qu'ils refusaient d'y prendre part.
Parallèlement, M. [N] a définitivement quitté l'association des paralysés de France en mars 2012 et il en a été de même de Mme [K] en mai 2012, tandis que courant avril 2012, la médecine du travail était présente dans les locaux de l'association des paralysés de France et qu'un psychologue s'est tenu à la disposition du personnel. Une inspection a, par ailleurs, été diligentée par le conseil général, ainsi qu'il en est fait état dans le point d'étape du 24 mai 2012 versé aux débats.
Puis, à la suite d'un accident du travail (altercation sur son lieu de travail le 13 juin 2012 avec une salariée, Mme [D] [G], laquelle a par la suite fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire) Mme [U] [I] a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2012. Elle devait reprendre son activité professionnelle le 10 juin 2013 et c'est alors que, le 8 juin 2013, la salariée a envoyé sa lettre de prise d'acte.
Il convient de souligner que, consécutivement à l'altercation survenue le 13 juin, une réunion extraordinaire du CHSCT a eu lieu dès le lendemain 14 juin 2012.
Mme [U] [I] verse par ailleurs aux débats la copie d'une lettre datée du 16 juin 2012, à l'adresse du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, ayant pour objet un dépôt de plainte à l'encontre de l'association des paralysés de France, de Mme [P] [K], M. [F] [N], Mmes [D] [G], [R] [X] et [I] [W], sans que la salariée ne précise toutefois la suite donnée à son courrier.
En outre, Mme [U] [I] produit une attestation datée du 23 mars 2013 de M. [H] [Q], responsable hôtellerie hébergement au sein du foyer, rédigée en termes trop vagues et imprécis pour que la cour puisse en tirer une quelconque démonstration de harcèlement.
Enfin, bien que se plaignant notamment de 'tentatives de déstabilisation par des mails incendiaires' dans sa lettre de prise d'acte, Mme [U] [I] n'en produit aucun.
Dès lors, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que, outre le caractère tardif de la prise d'acte qui en affaiblit indubitablement sa justification au vu de l'ancienneté des faits invoqués, il résulte au surplus des éléments ci-dessus mentionnés, pris dans leur ensemble, que Mme [U] [I] n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis que l'association des paralysés de France justifie avoir mis en 'uvre toutes les mesures préventives nécessaires au vu des dénonciations effectuées par la salariée.
Dès lors, la rupture du contrat de travail dont il s'agit sera qualifiée de démission par la cour, la décision déférée est confirmée à ce titre.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [U] [I]
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail a été qualifiée de démission, Mme [U] [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail et du harcèlement moral.
S'agissant de sa demande relative aux congés supplémentaires, au vu des bulletins de paie ainsi que du reçu de solde de tout compte, versés aux débats dont il résulte :
- le paiement d'une somme de 3603,67 € à titre du solde d'indemnités de congés payés acquis du 1er juin 2012 au 10 juin 2013,
- le paiement d'une somme de 3285,39 € à titre de solde de congés payés,
Mme [U] [I] qui ne fait pas la démonstration de l'existence d'autres sommes qui lui seraient dues, en sera déboutée.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [U] [I] qui succombe en son recours.
Seule la demande formée en cause d'appel par l'association des paralysés de France au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) le 5 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] à payer à l'association des paralysés de France la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1152-3 du code du travail dispose que toutearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 12 mai 2016
Référence
603552d6c97b497b94219c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA