Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 février 2021
- ECLI
- 603844e692499f5c85880fa1
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 4 244 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BF N° RG 18/03902 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVVT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] Me Sidonie LEBLANC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 17/00770) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 04 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2018 APPELANTE : SAS FAURE VERCORS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jérôme PETIOT de la SCP SELARL SEALEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIME : Monsieur [D] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2020, Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 Février 2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009 consolidé le 21 mars 2011, - accident du travail du 20 octobre 2010, - accident du travail du 5 décembre 2010, - accident du travail du 3 octobre 2011, Le 30 novembre 2013, monsieur [I] a été victime d'une ultime agression dans le cadre de son service, donnant lieu à un arrêt de travail. Le 02 décembre 2013, monsieur [I] a eu rendez-vous avec la médecine du travail. Le 03 décembre 2013, monsieur [I] a demandé à bénéficier de jours de congés payés qui lui ont été refusés par son employeur. Le 07 décembre 2013, monsieur [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une mise à pied. À compter du 12 décembre 2013, monsieur [I] a été placé en arrêt de travail, en lien avec l'accident du 30 novembre 2013. Le 16 juillet 2014, monsieur [I] a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique. À compter du 14 janvier 2015, monsieur [I] ayant été victime d'une rechute, a été placé de nouveau en arrêt de travail. À l'issue de la seconde visite de reprise du 16 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré monsieur [I] inapte à tous les postes de l'entreprise, l'état de santé de celui-ci ne permettant pas d'envisager un reclassement. Le 08 novembre 2016, monsieur [I] a été licencié pour inaptitude. Le 7 septembre 2017, monsieur [I], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Par jugement du 04 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement pour inaptitude de monsieur [D] [I] est intervenu pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS FAURE VERCORS à payer à monsieur [D] [I] les sommes suivantes: - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, non-respect de la vie privée et familiale, - 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement. - débouté monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS FAURE VERCORS de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS FAURE VERCORS aux dépens. Ledit jugement a été notifié par LRAR avec avis de réception au 05 septembre 2018 s'agissant de la SAS FAURE VERCORS, et avis de réception à la date du 07 septembre 2018 s'agissant du destinataire monsieur [I] Par acte du 17 septembre 2018, la SAS FAURE VERCORS a formé appel à l'encontre dudit jugement. La SAS FAURE VERCORS s'en est remise à ses conclusions transmises le 24 mai 2019 et entend voir : - dire recevable son acte d'appel du 17 septembre 2018, le dire fondé, I. In limine litis : sur le rejet des pièces demonsieur [I] pour non-respect du principe du contradictoire : - juger que monsieur [I] [D] a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas ses pièces 22 à 34 de façon conjointe à ses écritures d'appel ; Et en conséquence : - écarter purement et simplement des débats les pièces 22 à 34 de monsieur [I] [D] telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures du 08 mars 2019. II. Au fond : Sur l'appel principal formé par la société FAURE VERCORS : - réformer le jugement déféré, rendu le 04 septembre 2018 par le conseil des prud'hommes de GRENOBLE, section commerce RG F17/00770, en ce qu'il a condamné la société FAURE VERCORS à verser à monsieur [I] [D] les sommes suivantes : - 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, non-respect de la vie privée et familiale, -1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement Et, statuant à nouveau : - juger que la société FAURE VERCORS a respecté ses obligations légales et conventionnelles relatives au délai de prévenance envers monsieur [I], - juger que la société FAURE VERCORS n'a d'aucune façon porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de monsieur [I]. Et en conséquence : - débouter monsieur [I] de ses entières demandes, fins et prétentions ; Sur l'appel incident formé par monsieur [I] : - Sur la demande de rappel de salaires sur coupures journalières du 3 septembre 2014 au 3 janvier 2015: À titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé injustifiée la demande de rappel de salaires de monsieur [I], - confirmer le même jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [I] [D] de sa demande ; À titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour réformait le jugement déféré sur ce point et, contrairement au conseil, entendait faire droit à la demande présentée : - juger que la somme allouée ne saurait dépasser 484,73 € bruts ; - Sur la demande demonsieur [I] de voir son inaptitude physique jugée comme consécutive aux manquements de la société FAURE VERCORS et, partant, de voir son licenciement pour inaptitude physique requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse : À titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société FAURE VERCORS n'a pas commis de manquement en lien avec l'inaptitude physique de monsieur [I], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société FAURE VERCORS a respecté son obligation de reclassement, Et en conséquence : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [I] [D] de sa demande de voir son licenciement pour inaptitude physique requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts y afférente, À titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour réformait le jugement déféré sur ce point et décidait de faire droit à la demande présentée : - juger que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, monsieur [I] [D] ne justifie d'aucun préjudice, - réduire en conséquence dans de substantielle proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre sans que cette somme ne puisse dépasser le strict plancher légal ; Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : À titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société FAURE VERCORS n'a pas commis de manquement, Et en conséquence : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts y afférente ; À titre subsidiaire : - juger que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, monsieur [I] [D] ne justifie d'aucun préjudice, - réduire en conséquence dans de substantielle proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans ce cadre ; Reconventionnellement : - condamner monsieur [I] [D] à verser à la société FAURE VERCORS la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers frais et dépens de l'instance. Moyens développés par la société appelante : In limine litis, sur le rejet des pièces évoquées parmonsieur [I] dans ses écritures d'appel, la SAS FAURE VERCORS fait valoir : - Monsieur [I] n'a pas simultanément communiqué, avec ses conclusions d'appel du 08 mars 2019, les pièces nouvelles (22 à 34), ces dernières n'ayant été transmises que le 15 mai 2019. Il s'agit là d'une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, Sur le respect des obligations relatives au délai de prévenance conventionnel, la SAS FAURE VERCORS fait valoir : - d'une part, monsieur [I] n'établit pas la preuve de ses dires (décision de justice ne le concernant pas, correspondance avec l'inspection de travail ne le concernant pas davantage) - que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application du droit en visant des dispositions du code du travail qui n'existaient pas au moment des faits, le jugement devra être réformé sur ce point puisqu'aucun manquement ne peut être relevé, Sur les coupures journalières, la SAS FAURE VERCORS fait valoir : - la période comprise entre août 2014 et janvier 2015, pour laquelle monsieur [I] sollicite pour la première fois en appel, le paiement de 94,49 heures non rémunérées, correspond à la période de mi-temps thérapeutique demonsieur [I], - aussi en application des préconisations du médecin du travail,monsieur [I] ne faisait plus que deux services dans la journée (un le matin, un le soir) et pouvait rentrer chez lui sans contrainte professionnelle, - Monsieur [I], en regard de son mi-temps thérapeutique, n'était pas à disposition de son employeur durant ses temps de pause entre son service du matin et celui de l'après-midi, la demande est donc injustifiée. Sur la remise en cause du licenciement, la société FAURE fait valoir : - Le respect des obligations de sécurité : - les préconisations du médecin du travail, à savoir «'aménagement du poste : temps partiel thérapeutique 50% sur une ligne régulière autre que la ligne TER de 23h15 au départ de [Localité 6]-[Adresse 7]'» ont bien été respectées : -temps de travail effectif contractuel de 50% au maximum (durée de travail hebdomadaire moyenne de 12,25heures effectives pour un maximum fixé à 23 heures en mi-temps) -affectation sur lignes régulières (lignes régulières TER [Localité 2]-[Localité 5], [Localité 2]-[Localité 8], services scolaires réguliers, -exclusion faite de la ligne contre-indiquée par le médecin du travail. - ni les larges amplitudes horaires, ni des horaires tardifs n'ont été contre-indiqués, - dans la mesure où monsieur [I] a accepté une annualisation de son temps de travail, le décompte d'heure annuelle n'est pas représentatif de la période déterminée du mi-temps, pas plus que le chiffre de 147,04 heures visé, qui ne prend pas en compte sa situation de mi-temps thérapeutique survenu en cours d'année absence de manquement dans l'attribution des congés Monsieur [I] s'en est remis à ses conclusions transmises le 08 mars 2019 et entend voir: - juger que le salarié est bien fondé à solliciter le paiement des temps de coupure, - juger que la société FAURE VERCORS a manqué à son obligation de sécurité, - juger que la société FAURE VERCORS n'a pas respecté les délais de prévenance et la vie privée et familiale du salarié, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société FAURE VERCORS à lui payer les sommes suivantes : - rémunération afférente aux coupures journalières (3/09/2014 au 3/01/2015) : 734,18 € ' subsidiairement rémunération afférente aux coupures journalières (3/09/2014 au 3/01/2015) : 484,73 € ' dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 € ' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 444,00 € - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, non-respect de sa vie privée et familiale, - condamné la société à payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC. En tout état de cause, - débouter la société SAS FAURE VERCORS de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société SAS FAURE VERCORS à lui payer la somme de 2 200,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Moyens développés par le salarié intimé': Sur l'exécution du contrat de travail,monsieur [I] fait valoir : - le non-paiement de ses temps de coupure: entre août 2014 et 2015, de nombreuses coupures dans ses horaires de travail n'ont pas été rémunérées, alors même qu'il ne disposait pas de son temps librement, comme cela est établi par sa demande faite au service d'exploitation du 15 septembre 2014, de pouvoir disposer de sa coupure entre 8h30 et 12h (pièce 21) - le non-respect des délais de prévenance et le non-respect de la vie privée et familiale : la société FAURE n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles sur l'information des horaires de ses chauffeurs de car, et celle régissant le délai de prévenance : en effet, le personnel de la société se voit notifier son planning du jour pour le lendemain, de même que les jours de repos, - l'employeur a, d'ailleurs, été averti par les représentants du personnel, le CHSCT, l'inspection du travail. Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, monsieur [I] fait valoir: - le non-respect des préconisations du médecin du travail : horaires irréguliers, non attribution d'une affectation sur une ligne régulière, refus des demandes de congés, et fixation unilatérale sans délai de prévenance des congés, amplitude de durée de travail très larges( avec coupures importantes), décomptes annuel de 281,25 heures au lieu de 147,04 en 2014, alors que d'autres salariés étaient en négatif, inégalités entre salariés (cas demonsieur [K]). Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement : - les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sont avérés et ont participé de façon déterminante à l'inaptitude, - aussi le licenciement prononcé doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance, la clôture des débats a été fixée à la date du 22 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de la SAS Faure Vercors visant à voir écarter certaines pièces du débat : L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. La SAS Faure Vercors fait grief à M. [I] de ne pas avoir communiqué ses nouvelles pièces numérotées de 22 à 34 simultanément à la notification de ses conclusions le 8 mars 2019, ces pièces ne lui ayant été communiquées que le 15 mai 2019, après relance de sa part, - La SAS Faure Vercors soutient ainsi que M. [I] a manqué au principe du contradictoire, et demande que ces pièces soient écartées des débats par application des dispositions précitées du code de procédure civile. Il est constant que la clôture des débats est intervenue le 22 octobre 2020 et que la SAS Faure Vercors a eu la possibilité de conclure à nouveau, après la communication des pièces par M. [I], le 15 mai 2019, celle-ci ayant, d'ailleurs, notifié au salarié de nouvelles conclusions le 24 mai 2019. Il ressort de ces éléments que la communication des pièces n° 22 à 34 par M. [I] après la notification de ses conclusions du 8 mars 2019 n'a pas empêché la SAS Faure Vercors de répondre à la production de ces documents, et qu'ainsi, cette communication différée n'était pas de nature à mettre en échec le principe de la contradiction. La SAS Faure Vercors est déboutée de sa demande de ce chef. - Sur le respect par la SAS Faure Vercors de ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre du délai de prévenance conventionnel': La SAS Faure Vercors expose que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la législation en vigueur au moment des faits, en ce que les articles L.3121-47 et L.3123-24 du code du travail ne sont applicables qu'à compter du 10 août 2016, soit à une date à laquelle M. [I] était en arrêt de travail depuis plus de vingt mois, et qu'ainsi aucun manquement ne peut être reconnu contre elle sur le fondement de ces dispositions, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 14.6 de la convention collective relatif à la programmation de la modulation venait fixer un délai de prévenance minimum en cas de modification des emplois du temps des conducteurs, cette disposition ne concernant que le délai dans lequel l'employeur doit communiquer le calendrier prévisionnel collectif et annuel de la modulation et non l'emploi du temps de chaque salarié pris à titre individuel, que les programmes indicatifs de la modulation sont fixés dans l'entreprise par accord d'entreprise, et qu'en application de la loi du 4 mai 2004, l'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions dérogatoires moins favorables que celles fixées par une convention de branche et que cette possibilité a été renforcée par la loi du 20 août 2008 en ce qu'elle prévoit la primauté de la négociation d'entreprise et le caractère supplétif de l'accord de branche, que celui-ci prévoit dans son préambule la possibilité d'y déroger, que c'est ainsi dans le parfait respect de ces principes qu'elle a prévu des contreparties financières bien supérieures aux minimums conventionnels l'autorisant à modifier le délai de prévenance conventionnel en le ramenant à la veille avant midi, et que, dans tous les cas, M. [I] ne démontre pas l'existence de retard dans la communication des emplois du temps de conduite qui lui étaient remis. M. [I] soutient que l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 prévoit que les nouvelles règles régissant l'articulation et la hiérarchie entre les différents niveaux de négociation ne valent que pour l'avenir et ne remettent pas en cause l'articulation entre les accords et conventions conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'ainsi les dispositions de l'accord de branche du 19 avril 2002 prévaut sur les accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, que la loi du 20 août 2008 ne permet pas de dérogation conventionnellement à une convention de niveau supérieur, qu'ainsi la SAS Faure Vercors ne respecte pas plusieurs dispositions légales et conventionnelles sur l'information des horaires de ses chauffeurs de car et celles régissant le délai de prévenance, que la question de la remise à l'avance des emplois du temps de travail a notamment été abordée lors de la réunion du CHSCT du 7 octobre 2014, qu'en effet les emplois du temps sont systématiquement émis la veille pour le lendemain, qu'ainsi les conducteurs sont soumis à des horaires de travail variables qu'ils ne peuvent anticiper, ce qui les empêchent d'organiser leur vie privée, qu'il a de ce fait subi un préjudice dont il est bien fondé à exiger la réparation. Aux termes de l'article 14.6 sur la «'programmation de la modulation'» de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, accord attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950': «'En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines. Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public, aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers. Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun'». Il ressort des termes clairs et précis de cet article, que celui-ci a bien pour objet, en cas de modulation du temps de travail, de prévoir les conditions et les délais de prévenance des changements de durée et des horaires de travail des salariés. La SAS Faure Vercors se prévaut de la loi du 4 mai 2004 en soutenant que depuis cette loi, l'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions dérogatoires et même moins favorables que celles fixées par une convention de branche sauf dans certains domaines impératifs et spécifiques et sauf si la convention collective en dispose autrement. Aux termes de l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signatures aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. Il résulte de cette disposition qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires n'en aient disposé autrement. Il ne résulte pas du préambule du titre III de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT selon lequel «'dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal'», que les signataires aient prévu la possibilité de déroger de manière moins favorable par accord d'entreprise aux dispositions de la convention collective. Par conséquent, c'est à tort que la SAS Faure Vercors cherche à faire prévaloir les dispositions du chapitre II relatif à la modulation de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et la modulation du temps de travail du 28 août 2001 l'autorisant à prévenir les conducteurs au plus tard la veille à midi des changements d'horaires sur les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT. Il ressort des très nombreux ordres de mission versés aux débats par M. [I] sur la période du 23 août 2014 au 15 janvier 2015 que celui-ci était informé de ses horaires de travail et de ses jours de repos de manière quasiment systématique la veille. L'employeur ne justifie pas des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle justifiant qu'il ait réduit le délai de prévenance de sept jours à 24 heures conformément à l'article 14.6 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, étant précisé que le délai de la veille à midi au plus tard dont se prévaut la SAS Faure Vercors en application de l'accord d'entreprise n'est pas lui-même systématiquement respecté. En outre, l'employeur ne justifie pas du versement de la prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévue par la convention collective lorsque le délai de prévenance est ramené à 24 heures. Enfin, la SAS Faure Vercors a été informée du non-respect du délai de prévenance de sept jours par l'inspection du travail par un courrier en date du 7 mai 2015, dont le salarié verse aux débats une copie, et par une question formulée lors de la réunion du CHSCT 7 octobre 2014. La demande de M. [I] s'avère donc fondée en son principe et celui-ci justifie de son préjudice par l'atteinte à son droit au repos et à sa vie privée qui est nécessairement résulté de ce manquement. Le jugement déféré, qui a condamné la SAS Faure Vercors à verser à M. [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts est confirmé. - Sur le non-paiement du temps de coupure : La SAS Faure Vercors soutient que M. [I] était en mi-temps thérapeutique pour la période de juillet 2014 à janvier 2015, qu'il faisait généralement deux services dans la journée, à raison d'un le matin et d'un en soirée, et que durant la période séparant ces deux services, il était sans contrainte professionnelle et rentrait chez lui, qu'ainsi la condition posée par l'article XII-3-c du contrat de travail selon laquelle il pouvait être rappelé en service n'était pas remplie, ce dont il se déduit que ces périodes de temps n'étaient pas des coupures devant lui être rémunérées à 50'%. A titre subsidiaire, la SAS Faure Vercors fait valoir que M. [I] applique un taux horaire brut erroné dans le calcul du rappel de salaire demandé. M. [I] expose qu'entre août 2014 et janvier 2015, de nombreuses coupures ne lui ont pas été rémunérées, conformément à l'article XII-3-c de son contrat de travail du 1er janvier 2011. Pour établir qu'il était bien en coupure et non qu'il disposait de ce temps librement, M. [I] fait valoir que, le 15 septembre 2014, il a été contraint de faire une demande au service d'exploitation pour pouvoir disposer de sa coupure entre 8h30 et 12h00. Il résulte des termes de l'article XII-3-c du contrat de travail du 1er janvier 2011, que «'les temps morts ou d'attente faisant partie de l'amplitude de la journée où l'intéressé peut disposer librement de son temps, sont considérés comme des coupures'» et que «'les coupures n'entrent pas dans le temps de travail effectif'», mais que toutes les coupures sont rémunérées à 50'% en heures indemnitaires ». Il n'est pas contesté que M. [I] a été placé en mi-temps thérapeutique par le médecin du travail à compter du 16 juillet 2014 jusqu'au 5 septembre 2014, puis que ce mi-temps thérapeutique a été prolongé deux fois jusqu'au 6 mars 2015. Il ressort des ordres de missions, pour la période du 23 août 2014 au 15 janvier 2015, versés aux débats par le salarié, que celui-ci a, sur plusieurs journées, effectué son service en deux fois, à raison d'un transport le matin et d'un transport dans l'après-midi ou le soir. Il apparaît, sur l'ordre de mission du 15 septembre 2014, après le trajet du matin, qui a pris fin à 8h12, la mention «'repos demandé'» pour la période de 8h30 à 12h00, avant la période d'atelier de 13h30 à 17h30. Si l'employeur allègue que M. [I] était totalement libre et n'était pas à sa disposition, dès lors qu'il n'avait pas à rester joignable, il n'en fait pas la démonstration, la différence entre la situation de M. [I] et celle d'un salarié non soumis à un mi-temps n'étant pas explicitée, dès lors qu'aux termes du contrat de travail les coupures sont définies comme des périodes au cours de la journée où le salarié peut disposer librement de son temps. Ces éléments sont suffisants pour considérer que, malgré le mi-temps thérapeutique, les temps séparant deux trajets correspondent à des périodes de coupure ouvrant droit à M. [I] à une rémunération à hauteur de 50'%. Le salarié produit un détail des heures de coupure réalisées et demande à ce que celles-ci lui soient rémunérées, sur la base d'un taux horaire calculé à partir de la moyenne de son salaire durant les trois derniers mois. De son côté, à titre subsidiaire, la SAS Faure Vercors soutient que ces heures de coupure doivent être rémunérées sur la base du taux horaire applicable à l'époque des faits, qui se sont déroulés deux ans avant la rupture du contrat de travail, et M. [I] ne conteste pas le taux horaire invoqué par l'employeur à cette fin. Le taux horaire applicable en cas de condamnation à un rappel de salaire est le taux horaire correspondant à la période d'emploi concernée. Par conséquent, le jugement déféré est infirmé de ce chef, et la SAS Faure Vercors est condamnée à verser à M. [I] la somme de 484,73 euros bruts à titre de rappel de salaire. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et 2, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L.4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il est de principe que l'employeur qui s'abstient d'appliquer les préconisations du médecin du travail manque à son obligation de sécurité. M. [I] soutient que la SAS Faure Vercors n'a pas respecté le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail en ce qu'il s'est vu appliquer des horaires de travail irréguliers, que lors de sa reprise le 15 juillet 2014, il a été placé en congé du 16 juillet 2014 au 17 août 2014 et que sa demande de congés du 5 octobre 2014 au 26 octobre 2014 lui a été refusée, qu'il a travaillé plus de 42 heures pendant la semaine du 18 août 2013 au 24 août 2013, qu'il a à plusieurs reprises travaillé sur des journées avec des amplitudes horaires dépassant les 13 heures en raison des coupures très grandes séparant son trajet du matin et celui du soir, y compris avec des horaires de nuit, qu'il a travaillé 281,25 heures en 2014 au lieu de 147,04 heures correspondant à un mi-temps, et que son employeur ne l'a pas affecté sur une ligne régulière comme le demandait le médecin du travail. Le salarié fait valoir que le non-respect de son mi-temps thérapeutique est à l'origine de sa rechute d'accident du travail le 14 janvier 2015, qu'il a ainsi subi un préjudice dont il est bien fondé à demander la réparation. La SAS Faure Vercors expose que les préconisations du médecin du travail n'interdisaient pas des amplitudes horaires très grandes et des horaires tardifs, que le volume horaire théorique pour l'année 2014 indiqué par M. [I] est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte du fait qu'il n'a pas été à mi-temps thérapeutique toute l'année, que les préconisations du médecin du travail n'impliquaient pas qu'il soit affecté uniquement sur une ligne régulière, mais qu'il soit affecté sur des lignes régulières autre que la ligne [Localité 6]-[Adresse 7], ce qui a bien été le cas, qu'ayant été embauché sur un contrat d'annualisation et de modulation de son temps de travail, il pouvait contractuellement travailler jusqu'à 46 heures par semaine en période de haute activité, soit 23 heures en mi-temps thérapeutique et que cette limite a toujours été respectée, sauf une fois en raison d'une erreur de paramétrage et du surplus de travail lié à un absentéisme élevé du personnel, et qu'il a été placé en congé à son retour d'arrêt de travail en raison du nombre important de jours qui lui étaient encore dûs. Il ressort de la fiche d'aptitude médicale du 16 juillet 2014 que le médecin du travail a déclaré M. [I] apte avec aménagement de poste, avec les préconisations suivantes': «'en TPT 50'%, sur une ligne régulière autre que la ligne TER de 23h14 au départ de [Localité 6] [Adresse 7]. Temps partiel thérapeutique'». Il résulte des termes employés par le médecin du travail que l'aménagement de poste préconisé impliquait que M. [I] soit affecté dans le cadre de son mi-temps thérapeutique sur une ligne régulière autre que la ligne [Localité 6] [Adresse 7]. Il se déduit de cette préconisation que la SAS Faure Vercors n'était pas autorisée à affecter M. [I] sur plusieurs lignes, malgré leur caractère régulier, afin notamment d'éviter une trop grande variation dans ses horaires de travail. Il n'est pas soutenu par la SAS Faure Vercors qu'elle aurait demandé des précisions au médecin du travail sur ces préconisations. Il ressort des ordres de mission du 23 août 2014 au 15 janvier 2015, et des propres conclusions de l'employeur, que les affectations de M. [I] changeaient régulièrement, empêchant ainsi toute régularité dans l'organisation de son travail et entraînant régulièrement des amplitudes horaires importantes en raison de la coupure entre le trajet du matin et le trajet du soir. En outre, il ressort de l'attestation du 17 mars 2018 d'un autre salarié de l'entreprise, M. [L] [K], que celui-ci, également placé en mi-temps thérapeutique, était affecté sur une ligne régulière, et que l'organisation de son travail était la même sur une période de quinze jours, ce dont il se déduit que l'affectation d'un salarié sur une seule ligne était possible pour l'employeur. Enfin, l'employeur n'apporte aucune explication suffisamment précise permettant de s'assurer que M. [I] n'a pas effectué plus d'heures de travail en 2014 que celles qu'il aurait dû effectuer compte tenu de son mi-temps thérapeutique, comme l'allègue le salarié. Il apparaît ainsi que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste de M. [I] dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. La SAS Faure Vercors a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [I]. Il n'est pas contesté que M. [I] a fait une rechute d'accident du travail le 14 janvier 2015, alors qu'il était encore en mi-temps thérapeutique et qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2015. Il résulte du dossier de la médecine du travail produit par le salarié que celui-ci a subi plusieurs agressions verbales ayant entraîné des arrêts de travail à l'origine de la décision d'aménagement de son poste et de son mi-temps thérapeutique, et qu'il souffre, depuis ces accidents, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère en lien avec ses conditions de travail, ce qu'indique son médecin traitant dans un courrier du 26 février 2017, celui-ci précisant que le «'15/01/2015, il décompense un état anxieux en particulier par non respect des conditions de travail préconisées par le médecin du travail'». Ces éléments sont suffisants pour retenir que la rechute de M. [I] est en lien direct avec le non-respect par la SAS Faure Vercors des préconisations du médecin du travail. M. [I] établit l'existence d'un préjudice certain dans la dégradation durable de sa santé psychique, qui sera justement réparé par la condamnation de la SAS Faure Vercors à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef. - Sur le bien-fondé du licenciement': En cas de licenciement pour inaptitude d'un salarié ayant été victime d'un accident du travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lorsqu'il est démontré qu'il est à l'origine de l'inaptitude du salarié, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il ressort des fiches d'aptitude médicale des 1er septembre 2016 et 16 septembre 2016 que M. [I] a été déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise à l'issue de deux visites d'inaptitude et que le médecin du travail a déclaré que «'l'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un poste de reclassement'». Il résulte des conclusions des parties que M. [I] n'a pas repris le travail à l'issue de son arrêt de travail du 15 janvier 2015. M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise par un courrier en date du 8 novembre 2016. Il a été retenu précédemment que la rechute d'accident du travail du 14 janvier 2015 était la conséquence directe du manquement de la SAS Faure Vercors à son obligation de sécurité. Il s'en déduit que son inaptitude trouve également son origine dans le non-respect par la SAS Faure Vercors des préconisations du médecin du travail et par conséquent du manquement à son obligation de sécurité. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est infirmé de ce chef. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. M. [I] avait 14 ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie du préjudice subi par la production d'un courrier de son médecin traitant en date du 26 février 2017 qui indique qu'à cette date il poursuit des soins de psychothérapie et médicamenteux avec le Dr [T], une attestation de ce psychiatre en date du 24 février 2017 étant également versée aux débats, dans laquelle celui-ci indique qu'il a reçu très régulièrement en consultation le salarié après son accident du travail du 30 novembre 2013 pour état dépressif sévère. M. [I] ne justifie toutefois pas de sa situation professionnelle actuelle. Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par M. [I] est évalué à 25 000 euros et la SAS Faure Vercors est condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. - Sur le surplus des demandes': La SAS Faure Vercors, partie perdante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SAS Faure Vercors recevable en son appel, REJETTE la demande de la SAS Faure Vercors de voir écarter les pièces n° 22 à 34 produites par M. [I], CONFIRME le jugement déféré en celle de ses dispositions ayant': - condamné la SAS Faure Vercors à payer à M. [I] les sommes suivantes': - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance, non respect de la vie privée et familiale, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, - débouté la SAS Faure Vercors de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS Faure Vercors aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS Faure Vercors à payer à M. [I] les sommes suivantes': - 484,73 à titre de rappel de salaire (coupures rémunérées), - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS Faure Vercors aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.4624-6 du code du travail prévoit que larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 15 du code de procédure civile prévoit qarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle 135 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 février 2021
Référence
603844e692499f5c85880fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA