Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 février 2021
- ECLI
- 603edcad749a5e4934815041
- Date
- 26 février 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 21/ LM/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 26 FEVRIER 2021 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Janvier 2021 N° de rôle : N° RG 19/02062 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFVF S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 12 septembre 2019 code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail APPELANTE SAS LUSTRAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice [Adresse 1] représenté par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et Me Ludovic PAUTHIER avocat au Barreau de BESANCON INTIME Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Fabien STUCKLE, avocat au Barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Février 2021 par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 mars 2014 M. [W] [U] a été embauché par la SARL Quality Service France en qualité d'agent polyvalent moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.557,65 €. A la suite de l'acquisition du capital de la SARL Quality Service France par la SAS Lustral, le contrat de travail de M. [W] [U] a été transmis à cette dernière. Par courrier du 15 mai 2018 M. [W] [U] a démissionné. Le 19 novembre 2018 M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire que sa démission constitue une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre condamnée la SAS Lustral à lui payer les sommes de: - 2.085,83 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 7.771,80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.633,42 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 463,34 €, - 10.000,00 € à titre de dommages intérêts à titre de réparation de son préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, - 3.500,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 12 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon a dit que la démission du salarié était équivoque et produisait les effets d'un licenciement et a condamné la SAS Lustral à payer à M. [W] [U] les sommes de : - 2.085,83 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 7.771,80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000,00 € à titre de dommages intérêts à titre de réparation de son préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés. Par déclaration reçue le 10 octobre 2019, la SAS Lustral a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 juillet 2020, la SAS Lustral poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de débouter M.[W] [U] de l'ensemble de ses prétentions formées à hauteur d'appel et de le condamner à payer à la société appelante la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières écritures, transmises le 7 avril 2020, M. [W] [U] réclame la confirmation de la décision querellée sauf dans ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à la discrimination et à l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur appel incident il réitère à ces titres les demandes qu'il avait émises devant les premiers juges. M. [W] [U] sollicite par ailleurs la condamnation de la société appelante à lui payer 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 décembre 2020. Motifs de la décision Sur la demande de requalification de la démission Attendu qu'il s'évince des pièces produites que le 16 février 2015 M. [W] [U] a fait l'objet d'une mise en garde de la part de son employeur ; que cette sanction disciplinaire était fondée sur des travaux de nettoyage mal exécutés sur trois sites différents, les faits ayant été constatés les 13 décembre 2014, 12 janvier et 16 janvier 2015 par un agent inspecteur de la société ; qu'il était fait également état dans ce courrier d'un véhicule mal entretenu et de matériels pas nettoyés ; Qu'il échet de constater que M. [W] [U] n'a formulé aucune contestation relativement aux faits qui lui étaient alors reprochés ; Attendu que le 31 janvier 2017 l'employeur a adressé un courrier recommandé à M. [W] [U] pour l'interroger sur une absence irrégulière, le 24 janvier 2017, et ce, avec le véhicule de service ; qu'il est aussi fait grief dans cette correspondance au salarié de ne pas avoir restitué le véhicule de service qui lui avait été confié lors du week-end du 21 et 22 janvier 2017 ; Attendu que le 3 mars 2017 a notifié à M. [W] [U] un rappel à l'ordre en raison de la détérioration du véhicule de service qui lui avait été confié (portes avant et arrière côté droit enfoncées) ; que la société Lustral fait valoir un coût de réparation de l'ordre de 5000,00 €; Attendu que le 6 mars 2017 l'employeur a délivré à M. [W] [U] un nouveau rappel à l'ordre en raison de sa conduite inadaptée avec le véhicule de service ; que dans cette lettre il est non seulement reproché au salarié d'avoir conduit le véhicule de service à grande vitesse sur un parking, puis d'avoir freiné au dernier moment devant un de ses collègues de travail, mais aussi d'avoir eu une conduite dangereuse alors qu'un collègue de travail se trouvait à l'arrière du véhicule et que celui-ci le pressait en vain de s'arrêter; Attendu que le 9 mai 2017 un nouvel avertissement a été délivré à M. [W] [U] en raison de l'absence d'établissement de bons de vitrerie sur plusieurs chantiers et au cours de plusieurs semaines; qu'il est indiqué dans cette correspondance que la carence du salarié sur ce point avait généré une replanification des sites manquants et un décalage des prestations de vitrerie ; Attendu que le 31 octobre 2017 l'employeur a adressé à M. [W] [U] un nouvel avertissement à la suite de la constatation le 5 octobre 2017 d'un choc sur le bas de la portière avant d'un véhicule de service qui lui avait été confié; Attendu que dans un courrier du 6 décembre 2017 la SAS Lustral a délivré à M. [W] [U] un nouveau rappel à l'ordre au motif que ce dernier n'avait pas travaillé le 31 octobre 2017 de 13h 30 à 16 h 00 et n'avait accompli que 5h 30 mn de travail dans la journée au lieu des 7 heures prévues; Attendu que dans un courrier du 2 juillet 2017, dont il a repris les termes dans une lettre du 7 août 2017, M. [W] [U] a apporté les éléments suivants: - sur la lettre de demande d'explication en date du 31 janvier 2017 : Attendu que s'agissant du courrier du 31 janvier 2017, M. [W] [U] justifie son absence du 24 janvier 2017 par une convocation délivrée par la médecine du travail; qu'en ce qui concerne la non-restitution du véhicule lors du week-end du 21 et 22 janvier 2017, il fait état de discrimination soutenant être le seul salarié à devoir être astreint à restituer le véhicule; Que dans un courrier du 24 février 2017 adressé au salarié , la SARL Lustral s'est défendue énergiquement contre cette accusation en ces termes : 'En date du 9 août 2016 nous avons indiqué par courrier en réponse à la CGT que l'affectation des véhicules de service n'était pas nominative, que ceux-ci sont affectés selon la planification hebdomadaire et que les salariés sont invités à restituer les véhicules de service à la fin de la journée de travail dès lors qu'ils ne reprennent pas sur un chantier de bonne heure. Nous tenons à vous préciser par ailleurs qu'en date du 11 août 2016, nous vous avons fait parvenir un courrier réceptionné le 25 août 2016... vous indiquant qu'une information vous a été faite lors de la réunion de DUP du 29 juin 2016 et qu'une note de service n°5/16 affichée au sein des établissements mettait en avant les dispositions liées à leurs restitutions...'; - sur le rappel à l'ordre du 3 mars 2017 Attendu que M. [W] [U] conteste être à l'origine de l'accident mentionné dans le courrier du 3 mars 2017 et reproche à son ancien employeur de lui imputer les dégâts causés sur le véhicule alors que celui-ci avait été utilisé par un autre salarié; qu'il prétend que la SARL Lustral a fait preuve de discrimination à son endroit; Attendu que pour répondre à cette dernière critique la SARL Lustral explique dans son courrier précité du 24 février 2017, qu'après la constatation des dégâts, elle avait convoqué officiellement les deux salariés qui avaient utilisé le véhicule durant les jours considérés; Qu'elle précise dans ses conclusions que le 27 janvier 2017 M. [W] [U] avait rapporté le véhicule le vendredi soir et que le samedi 28 janvier 2017 à 12 heures un autre salarié qui avait pris le véhicule, avait signalé les dégâts; qu'elle ajoute qu'il est tout à fait normal dans une telle situation que l'employeur recueille les informations sur la détérioration du véhicule auprès de M. [W] [U]; Qu'elle indique que le rappel à l'ordre visait à rappeler à M. [W] [U] qu'un cahier de suivi existait et qu'il appartenait au salarié de le compléter obligatoirement à chaque fois que le véhicule était pris ou ramené à la société Lustral; - su le rappel à l'ordre du 6 mars 2017 Attendu que dans ses écritures l'employeur indique qu'il a été informé par un autre salarié de l'entreprise que le 24 janvier 2017 M. [U] avait freiné à grande vitesse au dernier moment devant ce salarié et l'avait conduit ensuite avec un autre salarié à l'arrière alors que la conduite en présence d'une personne à l'arrière de ce type de véhicule est rigoureusement interdite; Que dans sa correspondance du 7 août 2017 M. [W] [U] conteste les faits en les imputant à un autre salarié ; qu'il ne donne dans ses conclusions aucune explication relativement au déroulement des faits alors que la SARL Lustral expose pour sa part dans les siennes que lors de la première instance M. [W] [U] avait reconnu savoir que son collègue était à l'arrière et avait tapé contre la cloison, et ce, contrairement à ce qu'il avait soutenu lors d'une réunion du CHSCT; qu'il convient de préciser que le salarié transporté a été blessé à la tête; - sur l'avertissement délivré le 9 mai 2017 Attendu que pour se défendre du grief formulé dans la lettre d'avertissement du 9 mai 2017, M. [W] [U] évoque dans ses courriers des 2 juillet et 7 août 2017 l'impossibilité de réaliser les tâches définies dans sa journée de travail de 7 heures; qu'il considère que l'employeur est responsable de l'inexécution dont il se prévaut à défaut pour lui de recourir à des heures supplémentaires; Que la SARL Lustral explique en réponse que M. [W] [U] a été de nouveau convoqué le 17 juillet 2017 pour un motif similaire, à savoir le non-respect des plannings ; que dans son courrier du 7 août 2017 M. [W] [U] a reconnu ne pas avoir signé les plannings et s'est engagé à les signer puis à les rendre ; Qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que les plannings imposés par la SARL Lustral à M. [W] [U] ne pouvaient être réalisés dans sa journée de travail ou que le salarié avait fait part à son employeur de l'impossibilité d'effectuer les tâches à lui dévolues dans le volume horaire de 7 heures ; Que dans son courrier du 23 juillet 2017 M. [W] [U], relatant le déroulement de l'entretien préalable, précise que son employeur lui avait fait observer que le salarié qui le remplaçait durant ses congés parvenait 'à finir le planning de la semaine'; qu'il affirme mais sans le démontrer que l'accomplissement des tâches par ce salarié se faisait au détriment de la qualité des prestations; - sur l'avertissement délivré le 31 octobre 2017 Attendu qu'il est reproché dans la lettre d'avertissement d'avoir à nouveau détérioré un véhicule de service suivant constatations du 5 octobre 2017 (choc avant sur le bas de la portière conducteur) ; que le document produit par le salarié pour s'exonérer de toute responsabilité dans la réalisation des dégâts contient une incohérence de date ; que l'explication qu'il donne sur ce point dans ses conclusions à hauteur de cour ne peut que susciter la perplexité de la cour; Qu'il est donc avéré que M. [W] [U] n'a pas respecté l'article 9 du règlement intérieur de l'entreprise qui fait obligation aux salariés de prendre soin des matériels qui leur étaient confiés; - Sur le rappel à l'ordre délivré le 6 décembre 2017 Attendu qu'il est fait grief à M. [W] [U] de ne pas avoir fait l'intégralité de ses heures de travail le 31 octobre 2017 en cessant son activité professionnelle de 13h30 mn à 16 heures; que dans sa lettre de contestation de la sanction disciplinaire du 19 décembre 2017, M. [W] [U] se borne à reprocher à son employeur d'avoir attenté à sa vie privée en effectuant plusieurs passages devant son domicile pour s'assurer de la présence du véhicule de service devant son logement ; Qu'il échet de constater que la lettre de notification de la sanction disciplinaire ne fait pas état des éléments évoqués par M. [W] [U] et que dans son courrier de contestation ce dernier esquive le grief formulé par la SARL Lustral; Attendu que dans sa lettre du 15 mai 2018 M. [W] [U] présente sa démission considérant que le comportement de son employeur le 'contrariait', et ce, sans autres précisions; Qu'il échet aussi de relever que M. [W] [U] a adressé en copie certains de ses courriers destinés à l'employeur à l'inspection du travail; qu'il convient de retenir que celle-ci n'a adressé aucune correspondance à la SARL Lustral pour solliciter des éclaircissements; Qu'il est également avéré que M. [W] [U] a saisi le CHSCT de sa situation; que dans sa réunion du 19 décembre 2017 le CHSCT a pris acte de la position respective des protagonistes sans estimer nécessaire de diligenter de mesure d'enquête; Attendu que pour qualifier d'équivoque la démission de M. [W] [U], les premiers juges n'ont pris en considération que le nombre de rappels à l'ordre, d'entretiens préalables et d'avertissements, sans rechercher si, pour chacune des sanctions prononcées, l'employeur avait fait un usage abusif ou détourné de son pouvoir disciplinaire de sorte à provoquer à terme la démission du salarié; Que les développements qui précèdent montrent que les griefs formulés à l'encontre de M. [W] [U] par la SARL Lustral sont fondés, le salarié préférant s'affranchir des instructions données par l'employeur ou des dispositions du règlement intérieur; qu'il ne peut être reproché à la SARL Lustral d'avoir abusé de son pouvoir disciplinaire; Que la SARL Lustral est en effet bien fondée à écrire dans ses écritures que personne n'a obligé M. [W] [U] à s'absenter sans motif, à ne pas respecter ses horaires de travail, à dégrader les véhicules... ; qu'elle estime avoir fait preuve d'une extrême patience face au comportement de M. [W] [U]; Qu'en l'absence de fautes commises par l'employeur antérieurement à la démission du salarié, celle-ci ne saurait être requalifiée en prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ainsi que sur ceux qui en sont l'accessoire; Sur la différence de traitement concernant l'usage du véhicule de service Attendu qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus la SARL Lustral a établi des règles s'agissant de l'utilisation des véhicules de service, lesquelles ont été rappelées à M. [W] [U] dans un courrier du 24 février 2017, dont il convient de rappeler les termes : 'En date du 9 août 2016 nous avons indiqué par courrier en réponse à la CGT que l'affectation des véhicules de service n'était pas nominative, que ceux-ci sont affectés selon la planification hebdomadaire et que les salariés sont invités à restituer les véhicules de service à la fin de la journée de travail dès lors qu'ils ne reprennent pas sur un chantier de bonne heure. Nous tenons à vous préciser par ailleurs qu'en date du 11 août 2016, nous vous avons fait parvenir un courrier réceptionné le 25 août 2016... vous indiquant qu'une information vous a été faite lors de la réunion de DUP du 29 juin 2016 et qu'une note de service n°5/16 affichée au sein des établissements mettait en avant les dispositions liées à leurs restitutions...'; Que M. [W] [U] ne peut donc valablement soutenir avoir subi un traitement différencié au motif qu'il lui était demandé de rapporter le véhicule de service le vendredi après sa journée de travail, étant ajouté qu'il n'est pas du tout établi que les autres salariés n'étaient pas astreints au respect des règles édictées par l'employeur en la matière; Qu'au vu des ces constatations le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Sur les heures supplémentaires Attendu que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties; qu'il appartient au salarié de produire à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments; Attendu que M. [W] [U] réclame le paiement d'heures supplémentaires prétendument effectuées de juillet 2015 à juin 2016 et qu'il évalue à la somme de 4.633,42 euros; que son calcul est fondé sur les plannings informatiques de l'employeur auxquels il a rajouté des heures; Que la SARL Lustral renvoie pour sa part à ses listings déterminant de façon très détaillée l'activité de son ex-salarié par année, par mois et par chantier; qu'il convient de préciser que les bons d'intervention communiqués en copie par M. [W] [U] ne sont d'aucune utilité pour la solution du litige dès lors qu'ils ne comportent aucun horaire; Que la SARL Lustral renvoie ensuite à un courrier de M. [W] [U] en date du 2 juillet 2017 dans lequel celui-ci écrivait : ' Je vous informe que je fais 7 heures de travail par jour. Devant l'absence d'heures supplémentaires ou le renforcement de main d'oeuvre je n'ai pu arriver à satisfaire les besoins planifiés'; Que la lecture des bulletins de paie de M. [W] [U] montre que les heures supplémentaires telles qu'elles apparaissent sur les listings de la SARL Lustral ont été effectivement payées; Qu'eu égard aux éléments produits aux débats par les parties la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] [U] de ce chef de demande; Sur la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu qu'en l'absence de faute démontrée de la SARL Lustral dans l'exécution du contrat de travail, M. [W] [U] sera également débouté de cette prétention; qu'il en résulte que le jugement sera infirmé sur ce point; Sur les demandes accessoires Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; Qu'au titre de la première instance il y a lieu de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du demandeur; Attendu que M. [W] [U] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres; - PAR CES MOTIFS - La cour, chambre, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] [U] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses prétentions. Déboute également M. [W] [U] sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à la SARL Lustral la somme de mille euros (1.000,00 €). Condamne M. [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six février deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 février 2021
Référence
603edcad749a5e4934815041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA