Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 3 mars 2021
- ECLI
- 6040a83131336b630938c59c
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 7 900 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 03 MARS 2021 (n°21, 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/09947 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75T7 auquel sont joints les RG 19/9949(recours), 19/9950(recours), 19/9953(appel) et 19/9955(recours) Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS Procès-verbaux de visite et saisies en date des 28 et 29 mai 2019 des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 8] 1er pris en exécution de l'ordonnance du 22 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS Ordonnance rendue le 23 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL Procès-verbal de visite et saisies en date du 28 mai 2019 dans les locaux sis [Adresse 3]) pris en exécution de l'ordonnance du 23 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL Nature de la décision : Contradictoire Nous, Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 09 décembre 2020 : La SAS GEO FRANCE FINANCEprise en la personne de sa présidente la société de droit belge GEO EUROPA elle-même représentée par son représentant légal Monsieur [K] [S] Élisant domicile au cabinet de Me David APELBAUM [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me David APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque R 258 assistée de Me Pierre BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque J 056 APPELANTE ET REQUERANTE et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 assistée de Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 décembre 2020, l'avocat de l'appelante, et l'avocat de l'intimée ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2021 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 22 mai 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du TGI de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) . Le 23 mai 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du TGI de Créteil a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF). Ces ordonnances étaient rendues à l'encontre de : -La société SAS GEO FRANCE FINANCE, représentée par la société de droit belge GEO EUROPA SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social le conseil en systèmes et logiciels informatiques , - la société de droit roumain RS SERVICES SUPPORT EUROPE, associée unique venant aux droits et obligations de la société EURL European trading Materials (ETM), dissoute le 27/12/2016 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit, - la société de droit bulgare PREDPRIATIE PROMISHLENI DEINOSTI, associée unique venant aux droits et obligations de la société SAS USINE DE FRANCE, anciennement dénommée manufacture Française des Ardennes (MFA), dissoute le 20/06/2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit, Dans son ordonnance, chaque JLD indiquait que : -la société SAS GEO FRANCE FINANCE est présumée majorer indûment le montant de sa TVA déductible et de ses charges, et ainsi présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables. -la société EURL European trading Materials (ETM) est présumée s'être soustraite à ses obligations déclaratives en matière d' impôt sur les sociétés et avoir minoré le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA, et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. -la société SAS Manufacture Française des Ardennes (MFA) est présumée s'être soustraite à ses obligations déclaratives en matière d' impôt sur les sociétés et avoir minoré le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA, et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. Et ainsi ces entités sont présumées s'être soustraites et/ ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (art 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). Chaque requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 77 pièces en annexes. Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société SAS GEO FRANCE FINANCE a été immatriculée en 2015 et que son objet social consiste dans le 'conseil en programmation, en prestation informatique et autres activités informatiques, conseil en efficacité énergétique, production et promotion CEE, bureau d'études, engineering et promotion commerciale', la société a été présidée jusqu'au 30/06/2017 par [K] [S], à compter de cette date elle est représentée par la société de droit belge GEO EUROPA SPRL, elle même représentée par son dirigeant [K] [S]. Ainsi ce dernier peut être présumé animer la SAS GEO FRANCE FINANCE postérieurement au 30/06/2017. Il est également dirigeant et associé unique de la SARL G GROUPE X. Le capital social de SAS GEO FRANCE FINANCE est détenu à hauteur de 64,94 % par la société de droit belge GEO EUROPA SPRL et de 35,06 % par la société de droit singapourien GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, représentée par son dirigeant [EH] [RL]. [B] [E] et [EH] [RL] sont salariés de la SARL G GROUPE X et exercent des fonctions dirigeantes au sein des deux sociétés associées de la SAS GEO FRANCE FINANCE . [K] [S] détient une partie du capital de la SAS GEO FRANCE FINANCE par l'intermédiaire de 2 sociétés étrangères, la société de droit roumain ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA et la société de droit singapourien GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD. Ainsi la SAS GEO FRANCE FINANCE peut être présumée appartenir à un groupe informel de sociétés, dont [K] [S] assure la direction, par l'intermédiaire de salariés de la SARL G GROUPE X dont il serait bénéficiaire économique. La SAS GEO FRANCE FINANCE a déclaré des chiffres d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés et a déclaré plusieurs sommes en matière de TVA sur plusieurs périodes entre 2015 et 2018, ainsi elle satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période de décembre 2014 à novembre 2017, il en résulte que des manquements ont été relevés dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité du fait que la SAS GEO FRANCE FINANCE n'a pas suffisamment justifié de la réalité des achats d'ampoules LED notamment auprès de 2 fournisseurs, la SARL ETM et la société BELOOFD IS BELOOFD BV ( commerce de produits d'éclairage) . La SARL EUROPEAN TRADING MATERIALS ( ETM) créée en mai 2015 a fait l'objet d'une cessation d'activité le 27/12/2016, elle avait pour activité l'acquisition, la vente et la distribution d'outillages relatifs aux luminaires et économies d'énergie, elle était représentée par [J] [W]. Par l'intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, ce dernier a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d'associé majoritaire de la SARL ETM. Il est établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM. A la demande de l'inspectrice des finances publiques, la SAS BUSINESS BY AIR BBA, commissionnaire de transport, a communiqué des factures relatives à des transports de marchandise adressée à la SARL ETM. [M] [XM] apparaît comme interlocuteur de la société BBA dans ses relations commerciales avec la SARL ETM, il est présumé exercer des activités au sein d'une société filiale de la SAS GEO FRANCE FINANCE, la SAS PLC. La SARL ETM a été radiée en juin 2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit roumain RS SERVICES SUPPORT EUROPE, devenue son associée unique, celle-ci étant représentée par [ZX] [I], associé unique ; il est établi que celui-ci a été concomitamment associé des sociétés SARL ETM, BELOOFD IS BELOOFD BV et SAS GEO FRANCE FINANCE. Ni [J] [W], ni [M] [XM] n'ont déclaré de revenu salarial au titre des années 2016 et 2017. [J] [W], gérant de la SARL ETM et [M] [XM] sont co administrateurs de la société BELOOFD IS BELOOFD BV et ne semblent avoir perçu aucune rémunération à ces divers titres. La société de droit néerlandais BELOOFD IS BELOOFD BV est dirigée dans les faits par [K] [S] ; il est présumé l'existence de liens capitalistiques entre la société SAS GEO FRANCE FINANCE ; la société SARL ETM et la société BELOOFD IS BELOOFD BV . La SARL ETM n'a déposé aucune déclaration de résultats en matière d'impôts sur les société, elle a pourtant facturé l vente d'ampoules LED à la SAS GEO FRANCE FINANCE pour un montant d'environ 79 000 000 euros TTC. Dès lors il eut être présumé que la SARL ETM, défaillante en matière d'impôt sur les sociétés, a minoré de façon substantielle son chiffre d'affaire déclaré et la TVA au titre de l'année 2016 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. Le montant de la TVA déduite par la SAS GEO FRANCE FINANCE au titre d'achats d'ampoules LED réalisée en 2016 auprès de la SARL ETM s'est élevé à environ 13.000 000 euros. Compte tenu des liens unissant ces deux sociétés, il peut être présumé que la SAS GEO FRANCE FINANCE ne pouvait ignorer que la TVA dont elle a obtenu la déduction en 2016 au titre de l'acquisition des ampoules LED, n'avait pas été acquittée en amont par la SARL ETM. En conséquence il apparaît que SAS GEO FRANCE FINANCE a majoré le montant de ses charges comptabilisées au titre de l'exercice clos 2017. La SAS USINE FRANCE , anciennement dénommée manufacture Française des Ardennes (MFA), a été constituée le 27/05/2014 par la SARL G GROUPE X, en 2017 elle a cédé la totalité de ses actions à la société de droit bulgare PREDPRIATIE PROMISHLENI DEINOSTI .En juillet 2017, la SAS MFA est dissoute par transmission universelle à son associé unique. [K] [S] président de la SAS MFA depuis sa création démissionne de ses fonctions. La société change de dénomination et devient la SAS USINE DE FRANCE. La SAS MFA avait pour activité la création, fabrication, distribution et commercialisation des revêtements de sol et mur ; elle est défaillante en matière d'impôt sur les sociétés mais a respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA. Il ressort des constatations de l'inspectrice des finances publiques, que la SAS GEO FRANCE FINANCE a comptabilisé en 2016 et 2017 des charges relatives à la mise à disposition de locaux et prestations logistiques pour l'opération 'mes ampoules gratuites', selon 4 factures émise par la SAS MFA pour un montant d'environ 25 000 000 euros TTC, il apparaît que la SAS MFA a déclaré au titre de l'année 2017 un CA imposable à la TVA considérablement inférieur au montant des encaissements qu'elle a perçu pour la réalisation de ses prestations. Il peut être présumé que la SA MFA, défaillante en matière d'impôt sur les sociétés, a minoré de façon substantielle le montant de la TVA collectée en 2017 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. En raison des liens unissant ces deux sociétés, SAS MFA et SAS GEO FRANCE FINANCE (fonctions dirigeantes exercées par [K] [S] dans les sociétés, liens capitalistiques), la SAS GEO FRANCE FINANCE ne pouvait ignorer que la TVA dont elle a obtenu la déduction au titre des prestations facturées n'avait pas été acquittée en amont par la SAS MFA. En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que la SAS GEO FRANCE FINANCE a déduit pour des montants conséquents la TVA ressortant des factures établies par les fournisseurs, les société SARL ETM et SAS MFA, sans ignorer que ladite TVA n'avait été que partiellement collectée en amont, et a majoré le montant de ses achats réalisés auprès de la société BELLODF IS BELOOFD. Il peut être ainsi présumé que la SARL ETM, la SAS MFA et la société BELLODF IS BELOOFD Bv se sont inscrites dans un schéma frauduleux initié par la SAS GEO FRANCE FINANCE, indirectement détenue et animée par [K] [S] au profit de ce dernier . Dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs des finances ont pu établir que la société SAS GEO FRANCE FINANCE est susceptible d'occuper tout ou partie des locaux sis [Adresse 8], et que [K] [S], la SARL G GROUPE X et [KI] [VC] sont susceptibles d'occuper les locaux [Adresse 2]. De même [M] [XM] et / ou [G] [PF] sont susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux sis [Adresse 3]). Sur la base des ses éléments, le JLD de Paris a délivré une ordonnance en date du 22 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article L 16 B, autorisant les visites et saisies necessitées par la recherche de la preuve des agissements presumés dans les lieux designés ci après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : -dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8], présumés occupés par la SAS GEO FRANCE FINANCE et/ou Ia SARL Unipersonnelle GEO ENERGIE ET SERVICES etlou la SASU GEOLEASE FRANCE et/ou Ia SASU GEO ENERGIE et/ou Ia SAS WORLD IN PROGRESS STUDIO et/ou toute autre entité animée ou détenue directement indirectement par [K] [S]. - dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés occupés par [K] [S] et/ou la SARL G GROUPE X et/ou [KI] [VC] . Sur la base des ses éléments, le JLD de Créteil a délivré une ordonnance en date du 23 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article L 16 B, autorisant les visites et saisies necessitées par la recherche de la preuve des agissements presumés dans les lieux designés ci après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir: -dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par [M] [XM] et/ ou [G] [PF]. Les opérations de visite et saisie se sont déroulés le 28 mai 2019 aux adresses susvisées. La société SAS GEO FRANCE FINANCE a interjeté appel le 5 juin 2019 de l'ordonnance du JLD de PARIS ( RG 19/09947), de l'ordonnance du JLD de CRETEIL (RG 19/09953) et a formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie du [Adresse 2] (RG 19/ 09950), du [Adresse 8] ( RG 19/09949) et du [Adresse 3] ( RG 19/09955) . L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 11 mars 2020, le 6 février 2020 la société SAS GEO FRANCE FINANCE a déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité. Par décision du 13 mai 2020, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de QPC et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 9 décembre 2020. Avant l'audience au fond, la société SAS GEO FRANCE FINANCE a déclaré ne pas soutenir son recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie du [Adresse 2] (RG 19/ 09950) et du [Adresse 3] (RG 19/09955) . A l'audience du 9 décembre 2020, les parties ont été entendues, la jonction des dossiers a été évoquée, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2021. -SUR l'APPEL contre l'ordonnance du JLD de Paris du 22 mai 2019 et contre l'ordonnance du JLD de Créteil du 23 mai 2019 : Par conclusions déposées au greffe de la Cour d' appel de PARIS le 30 septembre 2019, par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 janvier 2020, et conclusions récapitulatives du 25 novembre 2020 , la société GEO FRANCE FINANCE (ci-après GFF) fait valoir : GFF a pour activité la création, l'achat et la vente de certificats d'économie d'énergie (CEE) qui constituent des instruments de maîtrise de la demande énergétique. GFF a formé appel contre les ordonnances rendues par le JLD du TGI de Paris et par le JLD du TGI de Créteil, ces ordonnances devront être annulées pour les motifs suivants : -Le JLD n'a pas satisfait à son obligation de motivation, son ordonnance est la copie conforme de la requête de l'administration fiscale (I). -L'administration fiscale a violé son obligation de loyauté en omettant de présenter au JLD un grand nombre d'informations et en refusant de verser certains documents dont elle est détentrice (II). -certaines des pièes présentées par l'administration fiscale ont une origine illicite, comme issues de violations des règles relatives à la protection des données personnelles (III). Ces ordonnances devront subsidiairement être infirmées en l'absence de présomptions d'agissements frauduleux (IV). La violation de son obligation de motivation, par le Juge des libertés et de la détention. Il est cité le texte de l'article L. 16 B du LPF. A cet égard le JLD qui copie purement et simplement la requête de l'administration fiscale ne satisfait pas à son obligation de motivation .Selon une jurisprudence récente de la Cour d'appel, le fait pour le JLD de répéter dans son ordonnance des erreurs manifestes de la requête traduit l'absence de son contrôle et donc la violation de son obligation de motivation. Or en l'espèce le JLD a copié sans contrôle la requête de l'administration , mais il a également repris textuellement plusieurs erreurs commises par l'administration sans contrôler la substance du dossier qui lui était soumis. Il est rappelé que selon une jurisprudence constante, l'appelant est fondé non seulement à combattre les présomptions qui ont été avancées par l'administration mais aussi à présenter les éléments de fait et de droit à décharge qui, s'ils avaient été soumis au JLD, l'auraient conduit à refuser l'autorisation de visite et saisie. 1- La copie pure et simple de la requête de l'administration par le JLD. Le JLD s'est contenté de copier la requête de l'administration, il a donc manqué à son obligation de motivation;La simple lecture de l'ordonnance montre qu'il s'agit d'une copie conforme de la requête. De plus la présente affaire a donné lieu à l'émission de 6 ordonnances exactement identiques de différents JLD, y compris les ordonnances du JLD de Paris et du JLD de Créteil. L'ordonnance du JLD de Paris a été signée le 22 mai 2019 alors que la requête a été présentée le même jour. Le JLD de Créteil rendu son ordonnance lendemain de la requête. Le JLD n'a pu en une journée examiner attentivement la requête de 23 pages et les 77 pièces annexées. Il n'a pu motiver concrètement son ordonnance. 2-la reprise textuelle, par l'ordonnance, d'erreurs figurant dans la requête de l'administration. La requête contient plusieurs erreurs que l'ordonnance reprend, traduisant ainsi une absence de contrôle du JLD. Ces erreurs sont relatives à un document qualifié de 'procès verbal de rejet de comptabilité' remettant en cause la comptabilité de GFF (pièce 6), à l'existence de liens capitalistiques et juridiques entre les sociétés et European trading material, et à la nature des deux derniers feuillets de la pièce N° 3-2 de l'administration. Les écritures présentées en exemple sont volontairement faussées.Une analyse de l'exemple présenté par le service permet de constater que le supposé déséquilibre résulte de la manipulation par le service vérificateur. En l'espèce, l'administration a effectué une présentation volontairement erronée de la comptabilité présentée par la société GFF ; en reprenant ces erreurs le JLD n'a pas effectué un contrôle suffisant de la pièce N° 6-1 de l'administration et a manqué à son obligation de motivation. II- la violation de son obligation de loyauté par l'administration : Selon une jurisprudence constante, l'ordonnance rendue par le JLD doit être annulée lorsque l'administration fiscale a omis de soumettre à l'appréciation de celui-ci des éléments qui auraient été de nature à influer sur sa décision (Cass crim, 24 janvier 1995, pourvoi N° 93-19701). Il résulte des éléments présentés par l'appelante que l'administration s'est abstenue de fournir des éléments de fait et de droit à décharge, dont elle avait connaissance, qui aurait conduit le juge à refuser l'autorisation de visite et de saisie. 1 ' L'omission de comptabilisation d'écritures comptables ou la passation d'écritures inexactes ou fictives ' La présentation d'éléments destinés à induire en erreur le JLD . - La présentation tronquée et erronée d'éléments comptables A titre liminaire, il est souligné que le procès-verbal de rejet de comptabilité a été dressé en contravention avec les dispositions de l'article L. 13 A du LPF, dans la mesure où, aux termes de cet article cette procédure est réservée au « défaut de présentation de comptabilité », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société GEO FRANCE FINANCE ayant présenté des documents justifiant sa comptabilité. Il est soutenu que l'administration a établi un acte non prévu par les textes pour l'utiliser ensuite comme moyen de preuve. La réalité de la livraison des ampoules et de la détermination des stocks L'appelante détaille l'historique de ses échanges avec l'administration sur ce point et soutient que dès le 3 décembre 2018, la DGFP avait à sa disposition tous les éléments pour analyser les stocks de la société GEO FRANCE FINANCE. Il s'ensuit qu'au 21 mai 2019, date de présentation de la requête, l'administration disposait de tous les éléments permettant de justifier les stocks. Cependant elle n'a pas produit les conclusions des traitement informatiques qu'elle avait demandés justifiant leur existence. Ainsi, la DGFP a volontairement omis de présenter au juge un élément fondamental. En tout état de cause, il est incontestable que ces stocks existent physiquement, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier réalisé le 28 mai 2019, jour de la visite domiciliaire (pièce n° 6). Il est argué que dès le début des opérations, l'administration a eu à sa disposition les données de gestion commerciale, la comptabilité ainsi que les pièces comptables permettant de vérifier les livraisons et stocks d'ampoules, et donc de justifier la réalité des achats et des ventes. L'analyse volontairement tronquée de la comptabilité de la société Il est soutenu que la présentation de la comptabilité de la société GEO FRANCE FINANCE, donnée par l'administration dans son procès-verbal (pièce n° 6-1), est volontairement faussée, ainsi que le fait comprendre la lecture de l'article 410-3 du plan comptable général (ci-après PCG) qui précise les modalités de réalisation du chemin de révision, procédure permettant de retrouver une pièce comptable à partir de son écriture et vice-versa. A cet effet, chaque écriture comptable doit mentionner la pièce sur laquelle elle s'appuie. Il est indiqué que chaque écriture comptable est composée d'au moins deux lignes (règles de la partie double) et est identifiée par un numéro. Au moins une de ces lignes doit faire mention du numéro de pièce. En outre, l'article 420-3 du PCG énonce que « chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée (...) ». Ainsi, une simple analyse de l'exemple présenté par l'administration permet de constater que le supposé déséquilibre résulte uniquement de la manipulation effectuée par cette dernière consistant à trier ou filtrer les écritures non pas par leur numéro, seul gage de leur caractère équilibré, mais par le numéro de pièce, qui peut ne pas figurer sur toutes les lignes d'une même écriture. L'appelante soutient qu'en effectuant le filtre sur le numéro d'écriture, on peut constater que l'écriture est parfaitement équilibrée et produit un tableau reproduisant un extrait de la pièce n° 6-1 à l'appui de son affirmation. Par ailleurs, si la comptabilité présentée n'était pas équilibrée, cette anomalie apparaîtrait dès la lecture de la balance comptable. Il découle de ce qui précède que la comptabilité de la société est parfaitement équilibrée et que la prétendue anomalie présentée par l'administration n'est due qu'à l'utilisation, par cette dernière, d'un filtre sur le numéro de pièce qui permet de tronquer l'analyse. Il est mis en exergue que dans ses conclusions, l'administration ne conteste pas avoir effectué une présentation faussée et tronquée de la comptabilité dans son procès-verbal de rejet de comptabilité. - La présentation tronquée et erronée d'éléments relatifs aux liens juridiques et capitalistiques entre les sociétés L'analyse erronée et volontairement tronquée de l'administration sur les liens entre GEO FRANCE FINANCE et EUROPEAN TRADING MATERIALS (ci-après ETM) Il est soutenu qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a volontairement entretenu une confusion temporelle sur les liens juridiques et capitalistiques des sociétés ETM et GFF, notamment dans l'organigramme informel de M. [K] [S] présenté dans sa proposition de rectification du 10 décembre 2018. Il est fait valoir que dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 7 février 2019, la société appelante a présenté des observations sur les rappels et rehaussements ainsi que sur ledit organigramme, auxquelles la DGFP n'a toujours pas répondu. Il n'est pas contesté qu'ETM a pour actionnaires une société française CHATEAU SAINT CLOUD (ci-après CSC) et une société chinoise KINCO INVESTMENT LTD (ci-après KINCO), à hauteur respectivement de 54% et 46%. L'administration tente de faire croire, d'une part, que CSC aurait été détenue, durant la vie d'ETM, par la société G GROUPE X, dont l'actionnaire principal indirect est M. [K] [S] et d'autre part, que KINCO serait détenue par M. [K] [S]. Or, ces allégations sont erronées et trompeuses. En ce qui concerne CSC Il est indiqué que la société ETM a été immatriculée le 12 juin 2015, sous la dénomination [Z], avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux, et pour actionnaire unique CSC, ayant elle-même pour actionnaire unique G GROUPE X. L'activité de [Z] était donc différente de celle d'ETM et correspondait parfaitement à l'activité de CSC, elle-même immatriculée le 12 mai 2015 avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux. Dès leur création jusqu'au 14 avril 2016, CSC et sa filiale [Z] n'ont exercé aucune activité. Le 3 mai 2016 les parts de CSC ont été cédées par G GROUPE X à M. [J] [W]. Il est précisé que ce n'est qu'au printemps 2016 que [Z] ' qui n'avait jamais exercé d'activité ' a changé de dénomination et d'objet social pour devenir ETM, société spécialisée dans l'acquisition, la vente et la distribution relatives notamment aux luminaires et économies d'énergie. Il s'ensuit donc que depuis le 14 avril 2016, ETM et sa société mère CSC n'ont plus aucun lien capitalistique avec G GROUPE X et avec M. [K] [S], ce changement d'actionnariat ayant coïncidé avec un changement d'activité. En ce qui concerne KINCO En premier lieu, les autorités fiscales chinoises précisent ne pas être en mesure de fournir la moindre information sur les participations détenues par KINCO dans d'autres sociétés. Ainsi, il n'existe aucune certitude que la société KINCO pour laquelle l'administration fournit des documents est bien la même société KINCO qui détient 46% des parts d'ETM. Il est soutenu que cette impossibilité de vérifier l'identité des sociétés invalide totalement l'argumentation de l'administration, d'autant que la dénomination « KINCO », qui signifie simplement « société [CO] chinoise [KIN] » est extrêmement courante. En deuxième lieu, à la date indiquée, l'actionnaire de KINCO est une société FAITH ESSENTIAL LTD, immatriculée au BELIZE, qui en a acquis les parts auprès d'une société COLD REGAL DEVELOPMENT LTD, immatriculée à HONG KONG le 3 mai 2005. Il est argué qu'aucune de ces sociétés n'a de lien avec M. [K] [S], qui n'a donc jamais eu aucun lien capitalistique avec KINCO. En troisième lieu, aucune information postérieure au 1er avril 2015 n'est communiquée par les autorités chinoises, alors même qu'ETM, dont KINCO est actionnaire, n'a pas eu d'activité jusqu'en 2016. Enfin, en quatrième lieu, l'administration n'a fourni qu'une sélection partielle des pièces adressées par les autorités fiscales chinoises, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de ses allégations. Ainsi, l'administration ne présente aucun élément convaincant relatif aux liens prétendus entre GFF et ETM. Réponse aux conclusions de l'administration sur ETM Il est fait valoir que l'affirmation de l'administration selon laquelle « le JLD concluait uniquement qu'il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière » est d'une part, très en retrait de celle de l'ordonnance du 27 mai 2019 selon laquelle « il peut être présumé de l'existence de liens capitalistiques ainsi que d'une communauté de dirigeants et/ou d'intervenants » entre GFF et ETM, et d'autre part et surtout, mensongère dans la mesure où, au moment de sa constitution, ETM avait pour actionnaires CSC, elle-même détenue par G GROUPE X, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF, et une société KINCO, elle-même détenue par une société du Belize FAITH ESSENTIAL LTD, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF. Il est précisé que le fait qu'en 2016, KINCO ait pour dirigeant M. [EH] [RL], lui-même dirigeant d'une société actionnaire de GFF, ne constitue pas un lien juridique ou capitalistique, et a fortiori pas un lien au moment de la création d'ETM. L'analyse erronée de l'administration sur les liens entre GFF et BELOOFD Il est mis en exergue qu'une lecture attentive des pièces de l'administration permet de constater que les « propos » de M. [M] [XM] sur lesquels cette dernière s'appuie pour démontrer l'existence de liens entre GEO FRANCE FINANCE et BELLOFD, ne sont que la retranscription, en style indirect, d'une prétendue conversation des autorités hollandaises avec M. [XM], en anglais (qui n'est pas sa langue maternelle), non vérifiée et non signée par celui-ci. Il ne s'agit donc aucunement de propos résultants d'un propos verbal d'audition dûment retranscrit et signé et surtout, M. [M] [XM] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés (v. pièce n° 12). Dans ces conditions, l'administration ne présente aucun élément convaincant concernant les liens prétendus entre GFF et BELOOFD. 2. L'administration a dissimulé des éléments issus des demandes d'assistance administrative internationales. ' La fourniture de pièces partielles par l'administration au JLD - Le caractère incomplet des documents issus de l'assistance administrative internationale (ci-après AAI) demandée aux autorités fiscales hollandaises Il est fait valoir que les documents mentionnés en page 6 de la réponse du 20 septembre 2018 des autorités fiscales hollandaises n'ont jamais été présentés au premier juge. Par ailleurs, toujours en page 6 de ce document, on constate que la partie à gauche, réservée aux questions complémentaires de l'administration fiscale française, a été masquée. Ainsi, les autorités hollandaises ont répondu à des questions dont la teneur demeure à ce jour inconnue. Il est argué que le refus de l'administration de communiquer les annexes fournies par les autorités hollandaises sur clef USB ainsi que la page 6 non caviardée de la réponse de ces dernières, est particulièrement suspect dans la mesure où M. [M] [XM] a récemment contesté, par écrit, avoir tenu les propos qui lui sont prêtés. - Le caractère incomplet des documents issus de l'AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes Il est mis en exergue que l'administration n'a pas joint au memorandum des autorités fiscales singapouriennes relatif à la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD les annexes que ce memorandum pourtant évoque. De surcroît, elle indique qu'il est procédé à « la traduction de l'anglais au français de l'annexe 5 » du mémorandum (pièce n° 3-2 de l'administration), sous-entendant que cette annexe est fournie et traduite, alors qu'en réalité c'est la description de l'annexe 5 par le mémorandum qui est traduite, et non l'annexe 5 elle-même. - Le caractère incomplet des documents issus de l'AAI demandée aux autorités fiscales chinoises Il est argué que les annexes B3 à B10 et C1 à C2 de la réponse aux autorités chinoises sur KINCO sont manquantes, alors qu'elles sont essentielles, dans la mesure où les informations relatives à KINCO sont utilisés par l'administration pour établir un lien entre ETM et GFF. Il découle de ce qui précède qu'en ne fournissant pas des documents à décharge dont elle avait la disposition, la DGFP a sciemment induit le JLD en erreur, la situation décrite par elle étant manifestement faussée par la non-présentation effective des parts importantes des réponses aux demandes d'AAI. ' La traduction libre et partielle effectuée par l'administration Aux termes de l'article 54 du CGI, « si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration ». Il est soutenu que l'administration aurait dû fournir une traduction officielle certifiée par un traducteur des informations recueillies auprès des autorités fiscales hollandaises, singapouriennes et chinoises et non effectuer une traduction libre de ces documents. En l'espèce, les documents présentés par l'administration ont été traduits en violation de l'article 54 du CGI, de manière non vérifiable, et sont donc irrecevables car non probants. Il est souligné que la DGFP évoque dans ses conclusions une traduction de la réponse des autorités hollandaises « de néerlandais à français » alors que cette réponse est en anglais, ce qui démontre l'étendue des confusions possibles (page 16). 3- L'adminstration a dissimulé les données informatiques qu'elle avait obtenus dans le cadre du contrôle fiscal, sachant ledit contrôle entaché d'irrégularités. Le détournement de procédure commis par l'administration - La saisie par l'administration de données de gestion commerciale dont elle disposait déjà L'appelante soutient que les données saisies par l'administration au cours des opérations de visite et saisie en date du 28 mai 2019 contiennent sensiblement moins d'éléments d'informations que celles transmises par elle à la suite de la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 47 A II du LPF, et produit deux tableaux à l'appui de cette argumentation. Il est argué que la volonté de la DGFP de collecter à nouveau les données dont elle disposait déjà est due au fait qu'elle savait que la procédure de l'article L. 47 A II du LPF qu'elle avait mise en 'uvre, était irrégulière. - La connaissance par l'administration du caractère irrégulier du contrôle fiscal ayant permis l'obtention des données de gestion commerciale Il est d'abord fait valoir que la réponse à la proposition de rectification où, d'après l'administration, l'appelante aurait pour la première fois évoqué la violation des règles de procédure de l'article L. 47 A II du LPF, a été adressée le 7 février 2019. Ainsi, même à supposer que ce qu'affirme l'administration soit vrai, le 22 mai 2019, date de présentation de la requête, celle-ci était parfaitement informée du contrôle fiscal. Le détournement de procédure n'est donc pas contestable sur ce seul fondement. Par ailleurs, GEO FRANCE FINANCE n'a cessé de faire valoir l'irrégularité de cette procédure de contrôle fiscal de décembre 2018 à mai 2019, ainsi que l'historique des échanges entre elle et l'administration permet de le constater. Par conséquent, la DGFP a, en toute connaissance de cause, sollicité et obtenu l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire pour saisir des données de gestion commerciale dont elle disposait déjà, sachant pertinemment qu'elle avait violé les règles de la procédure de l'article L. 47 A II du LPF. - L'absence de mise en 'uvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, seule applicable en la matière Il est soutenu que l'administration aurait dû recourir à la procédure d'opposition à contrôle fiscal, prévu à l'article L. 74 du LPF, dont les dispositions, combinées à celles de l'article L. 47 A II b) alinéa 2 du LPF lui permettent d'effectuer elle-même les traitements informatiques et de présenter ses propres conclusions, et donc de notifier les rappels et rehaussements afférents. Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'administration a volontairement induit en erreur le JLD, lui présentant de façon faussée la situation de la SAS GEO FRANCE FINANCE par la production de documents altérés (les écritures comptables) ou incomplets (les AAI), en l'absence des éléments à décharge en sa possession (analyse des stocks, données de gestion comptable), afin de pouvoir mettre en 'uvre des opérations de visite et saisie. Dès lors, la DGFP a privé le premier juge des éléments nécessaires lui permettant de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de mise en 'uvre de l'article L. 16 B du LPF. III Le caractère illicite des pièces présentées par l'administration au regard de la violation des règles relatives à la protection des données personnelles. L'appelante allègue que l'administration a fourni un grand nombre de pièces illicites, notamment un grand nombre de pièces issues de traitement de données personnelles en violation des règles prévues par la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( la Loi IFL), le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD) et la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ( la directive 2016/680). Il est rappelé que le traitement des données à caractère personnel est défini par les articles 4.2 du RGPD et 3.2 de la directive 2016/680 et 2 al3 de la Loi IFL (cité). En l'espèce, l'administration a utilisé deux catérgories de traitement de données à caractère personnel. En premier lieu, l'administration a mis en oeuvre un traitement de données à caractère personnel sui generis, en collectant des données récupérées sur les listes internet dont il donne la liste, selon la partie appelante la collecte de données personnelles aux fins de constitution du traitement sui generis sont illicite (1). En second lieu, l'administration a utilisé des traitements internes créés par des textes spécifiques (cités), 15 pièces sont issues de ces traitements, or l'usage de ces traitements est entaché d'illicéité. En ce qui concerne le traitement sui generis, celui-ci n'a pas été précédé d'une analyse d'impact sur la protection des données ( AIPD) (2), en ce qui concerne la collecte des données personnelles uilisées pour la constitution des traitements internes ADONIS, ADELIE, BNP et TTC, le droit à l'information n'a pas été respecté (3). IV l'absence de présomption de fraude. ' En l'espèce: le défaut de présomptions suffisantes et le défaut de communication d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation du JLD Il est d'abord demandé de constater que les jurisprudences relatives à l'exercice d'une activité occulte professionnelle, citées par l'administration dans ses écritures, ne sont pas applicables au cas présent dans la mesure où la société GEO FRANCE FINANCE n'exerce en aucun cas une activité occulte. Par ailleurs, il est fait observer que les informations relatives aux locaux sis [Adresse 2] ne présentent aucun lien avec les allégations de minoration d'impôt sur les sociétés et de TVA, mentionnées dans l'ordonnance, étant précisé que M. [K] [S] ne réside pas à cette adresse, ne s'y trouvait pas lors de la visite du 28 mai 2019 et réside en ROUMANIE. Les achats ou ventes sans factures Il est argué que l'administration n'apporte aucune preuve sur ce point. La délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles De même, aucun élément de fait ne vient étayer la réalité de ces supposés facture ou documents. - L'absence de présomption d'éléments relatifs aux liens juridiques et capitalistiques entre les sociétés L'analyse erronée de l'administration sur les liens entre GEO FRANCE FINANCE et EUROPEAN TRADING MATERIALS (ci-après ETM) Il est soutenu qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a volontairement entretenu une confusion temporelle sur les liens juridiques et capitalistiques des sociétés ETM et GFF, notamment dans l'organigramme informel de M. [K] [S] présenté dans sa proposition de rectification du 10 décembre 2018. Il est fait valoir que dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 7 février 2019, la société appelante a présenté des observations sur les rappels et rehaussements ainsi que sur ledit organigramme, auxquelles la DGFP n'a toujours pas répondu. Il n'est pas contesté qu'ETM a pour actionnaires une société française CHATEAU SAINT CLOUD (ci-après CSC) et une société chinoise KINCO INVESTMENT LTD (ci-après KINCO), à hauteur respectivement de 54% et 46%. L'administration tente de faire croire, d'une part, que CSC aurait été détenue, durant la vie d'ETM, par la société G GROUPE X, dont l'actionnaire principal indirect est M. [K] [S] et d'autre part, que KINCO serait détenue par M. [K] [S]. Or, ces allégations sont erronées et trompeuses. En ce qui concerne CSC Il est indiqué que la société ETM a été immatriculée le 12 juin 2015, sous la dénomination [Z], avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux, et pour actionnaire unique CSC, ayant elle-même pour actionnaire unique G GROUPE X. L'activité de [Z] était donc différente de celle d'ETM et correspondait parfaitement à l'activité de CSC, elle-même immatriculée le 12 mai 2015 avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux. Dès leur création jusqu'au 14 avril 2016, CSC et sa filiale [Z] n'ont exercé aucune activité. Le 3 mai 2016 les parts de CSC ont été cédées par G GROUPE X à M. [J] [W]. Il est précisé que ce n'est qu'au printemps 2016 que [Z] ' qui n'avait jamais exercé d'activité ' a changé de dénomination et d'objet social pour devenir ETM, société spécialisée dans l'acquisition, la vente et la distribution relatifs notamment aux luminaires et économies d'énergie. Il s'ensuit donc que depuis le 14 avril 2016, ETM et sa société mère CSC n'ont plus aucun lien capitalistique avec G GROUPE X et avec M. [K] [S], ce changement d'actionnariat ayant coïncidé avec un changement d'activité. En ce qui concerne KINCO En premier lieu, les autorités fiscales chinoises précisent ne pas être en mesure de fournir la moindre information sur les participations détenues par KINCO dans d'autres sociétés. Ainsi, il n'existe aucune certitude que la société KINCO pour laquelle l'administration fournit des documents est bien la même société KINCO qui détient 46% des parts d'ETM. Il est soutenu que cette impossibilité de vérifier l'identité des sociétés invalide totalement l'argumentation de l'administration, d'autant que la dénomination « KINCO », qui signifie simplement « société [CO] chinoise [KIN] » est extrêmement courante. En deuxième lieu, à la date indiquée, l'actionnaire de KINCO est une société FAITH ESSENTIAL LTD, immatriculée au BELIZE, qui en a acquis les parts auprès d'une société COLD REGAL DEVELOPMENT LTD, immatriculée à HONG KONG le 3 mai 2005. Il est argué qu'aucune de ces sociétés n'a de lien avec M. [K] [S], qui n'a donc jamais eu aucun lien capitalistique avec KINCO. En troisième lieu, aucune information postérieure au 1er avril 2015 n'est communiquée par les autorités chinoises, alors même qu'ETM, dont KINCO est actionnaire, n'a pas eu d'activité jusqu'en 2016. Enfin, en quatrième lieu, l'administration n'a fourni qu'une sélection partielle des pièces adressées par les autorités fiscales chinoises, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de ses allégations. Ainsi, l'administration ne présente aucun élément convaincant relatif aux liens prétendus entre GFF et ETM. Réponse aux conclusions de l'administration sur ETM Il est fait valoir que l'affirmation de l'administration selon laquelle « le JLD concluait uniquement qu'il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière » est d'une part, très en retrait de celle de l'ordonnance du 27 mai 2019 selon laquelle « il peut être présumé de l'existence de liens capitalistiques ainsi que d'une communauté de dirigeants et/ou d'intervenants » entre GFF et ETM, et d'autre part et surtout, mensongère dans la mesure où, au moment de sa constitution, ETM avait pour actionnaires CSC, elle-même détenue par G GROUPE X, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF, et une société KINCO, elle-même détenue par une société du Belize FAITH ESSENTIAL LTD, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF. Il est précisé que le fait qu'en 2016, KINCO ait pour dirigeant M. [EH] [RL], lui-même dirigeant d'une société actionnaire de GFF, ne constitue pas un lien juridique ou capitalistique, et a fortiori pas un lien au moment de la création d'ETM. L'absence de présomption relative aux liens entre GFF et BELOOFD Il est mis en exergue qu'une lecture attentive des pièces de l'administration permet de constater que les « propos » de M. [M] [XM] sur lesquels cette dernière s'appuie pour démontrer l'existence de liens entre GEO FRANCE FINANCE et BELLOFD, ne sont que la retranscription, en style indirect, d'une prétendue conversation des autorités hollandaises avec M. [XM], en anglais (qui n'est pas sa langue maternelle), non vérifiée et non signée par celui-ci. Il ne s'agit donc aucunement de propos résultant d'un propos verbal d'audition dûment retranscrit et signé et surtout, M. [M] [XM] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés (v. pièce n° 12). Dans ces conditions, l'administration ne présente aucun élément convaincant concernant les liens prétendus entre GFF et BELOOFD. En conclusion, il est demandé au premier président de la Cour d'appel de Paris de : - infirmer l'ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 22 mai 2019 -ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis par l'administration au [Adresse 8] - infirmer l'ordonnance du JLD du TGI de Créteil du 23 mai 2019 -ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis par l'administration au [Adresse 3]. Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 16 décembre 2019, et conclusions N° 2 du 5 décembre 2020 , l'administration fait valoir : 1 L'administration fait un rappel préalable des faits, et des éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire. Il est rappelé l'article L16B du LPF qui prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire en cas de présomption de fraude, pour rechercher la preuve des agissements. L'administration rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. 2- Selon l'administration, l'argumentation développée par la partie appelante ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge. ' Sur l'absence de présomptions visées à l'article L. 16 B du LPF Il est rappelé que d'après la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI ; l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 16 B du LPF ; le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice d'omission de passation des écritures comptables pouvant fonder des présomptions d'agissements frauduleux, tout comme la souscription partielle des déclarations fiscales. - Sur la présentation d'éléments destinés à induire en erreur le JLD A titre liminaire, il est rappelé que la société GEO FRANCE FINANCE faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22/12/2014 au 30/11/2017, laquelle était toujours en cours à la date du d
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code général des imparticle 56 du code de procédure pénalearticle 367 du Code de procédure civile et eu égaarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 37 de la Convention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 3 mars 2021
Référence
6040a83131336b630938c59c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA