Cour de Cassationpl
Cour de Cassation · pl — 20 mars 1992
- ECLI
- 60793b349ba5988459c3c309
- Date
- 20 mars 1992
conventions collectivesaccord collectifaccord modifiant partiellement une conventionsignaturesignature par l'ensemble des organisations syndicalesdéfautportéeaccord comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la conventionapplicationconditionrévisionprocéduresignature de l'ensemble des signataires initiaux et adhérents ultérieursnécessitéconditionssyndicat signataireaccord collectif signé par une partie des signataireseffetexploitation thermiqueconvention nationale de l'exploitation thermique et de génie climatique du 7 février 1979accord collectif national du 29 juin 1982
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Texte intégral
ARRÊT N° 3 Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt déféré (Limoges, 12 juin 1990) que le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien (le service médical) a fait application à son médecin salarié, M. X..., d'un accord collectif étendu par arrêté ministériel qui a eu pour objet de limiter à 5 % pour l'année 1984, l'indexation des salaires ; que le docteur X... ayant soutenu que cet accord n'avait pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective, la cour d'appel a condamné le service médical à régler les salaires et une indemnité de départ à la retraite selon les modalités de la convention collective qui présentaient le plus grand avantage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en subordonnant l'opposabilité aux salariés d'un accord révisant sur un point particulier une convention collective à la signature de tous les syndicats de salariés signataires de cette convention, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-7, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le SMI de Saint-Junien à payer au docteur X... à titre de rappel de salaire pour 1984 et 1985 les sommes de 16 074 francs et 20 904 francs et à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite la somme de 5 226 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1986 ; AU MOTIF QUE si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ladite convention et supprimé ou réduit par l'accord ; qu'il s'agit là de la simple application du principe de la force obligatoire des conventions librement formées, posé par l'article 1134 du Code civil et que l'article L. 135-1 du Code du travail reprend pour la matière des conventions ou accord collectifs ; que tel est exactement le cas de l'espèce, la convention collective de 1976 n'ayant pas été dénoncée et l'accord de 1983 ayant été valablement conclu mais par une partie seulement des organisations représentatives signataires de la convention collective de 1976, de telle sorte que se trouvent coexister deux conventions dont les salariés peuvent également se prévaloir, en choisissant celle qui comporte pour eux le plus grand avantage ; que cette situation ne se trouve en rien modifiée par le fait de l'arrêté ministériel d'extension pris le 1er mars 1984 ; qu'il convient donc de réformer la décision entreprise et de dire que le docteur X... est en droit d'invoquer les dispositions de la convention collective de 1976 quant à la clause d'indexation des rémunérations ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 132-2 du Code du travail que tout accord collectif, nouveau ou modificatif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national est opposable à l'ensemble des salariés de la branche concernée ; qu'ainsi en subordonnant l'opposabilité aux salariés d'un accord révisant sur un point particulier une convention collective à la signature de tous les syndicats de salariés signataires de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- pl
- Date
- 20 mars 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
60793b349ba5988459c3c309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel