Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 1992
- ECLI
- 60793b349ba5988459c3c30f
- Date
- 13 octobre 1992
cassationpourvoiretrait du rôledemandearrêt fixant la somme due à un salarié par une sociétésociété en liquidation des biensdiligences destinées à remplir le salarié de ses droitsaccomplissement (non)société en redressement judiciaireentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprononcéeffets
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Texte intégral
Attendu que, par requête du 16 juin 1992, Maryvonne Y... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 juin 1991 par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Electronique Aunis Saintonge et inscrite sous le n° 91-44.421 ; Attendu que, par arrêt du 17 avril 1991, la cour d'appel de Poitiers a fixé la créance de Maryvonne Y... à 30 500 F ; Attendu que, par jugement du 12 juillet 1989, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation de biens de la société EAS ; Attendu que l'arrêt du 17 avril 1991 ayant force de chose jugée, Maryvonne Y... justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11.7 du Code du travail ; Attendu que dès lors, il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS et à l'ASSEDIC le règlement des sommes dues à Maryvonne Y... ; Qu'en l'absence de justifications de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme exécuté ; Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-44.421 ; PAR CES MOTIFS : Faisant application des dispositions civiles de l'article 1009-1, du nouveau Code de procédure civile sur la requête de Maryvonne Y... ; DISONS qu'est retirée du rôle de la cour d'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 11 juin 1991 par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Electronique Aunis Saintonge à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 avril 1991 (pourvoi 91-44.421) ; DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ; DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leurs cours à compter de l'ordonnance de rétablissement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 1992
- Matière
- cassation
Référence
60793b349ba5988459c3c30f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel