Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 mars 2002
- ECLI
- 60793b359ba5988459c3c419
- Date
- 27 mars 2002
cassationpourvoiretrait du rôledemandecaractère absolu de l'effectivité de l'exécution d'une décision de justiceexceptionconsidérations impérieusesarrêt prononçant l'ouverture d'une tutelle testamentaireenfants maintenus dans leur placementissue rapide nécessairearrêt ordonnant les opérations de compte liquidationpartage d'une succession
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 2 Vu la requête du 4 janvier 2002 par laquelle M. Joseph Z... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 avril 2001 par M. Marcel Y... et autres, inscrite sous le n° 01-03.726 ; Attendu que le 9 avril 2001, les consorts Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 15 janvier 2001 par lequel la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré recevable et fondée l'action de M. Z... en partage de la succession de Jean Richard X..., ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage et commis expert ; que par requête du 4 janvier 2001, M. Z... demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, les consorts Y... ayant manifesté leur intention de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt tant qu'il n'aurait pas été statué sur le pourvoi ; que les consorts Y..., reconnaissant avoir pensé à tort que leur pourvoi était suspensif, affirment qu'ils ont accepté de participer aux opérations d'expertise et réglé la condamnation pécuniaire résultant de l'arrêt ; que M. Z... affirme que les opérations de partage et d'expertise n'ont pas commencé ; Attendu que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses ; qu'en l'espèce, et alors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision attaquée, affirmée par les demandeurs au pourvoi, n'est pas contestée par leur adversaire, il apparaît pour le surplus de l'intérêt de toutes les parties que le litige connaisse une issue rapide ; qu'en conséquence, la requête ne sera pas accueillie ; Par ces motifs : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-03.726.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 mars 2002
- Matière
- cassation
Référence
60793b359ba5988459c3c419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel