Cour de Cassationmi
Cour de Cassation · mi — 3 décembre 1982
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c4d9
- Date
- 3 décembre 1982
comite d'entreprisereprésentant syndical au comité d'entrepriselicenciementlicenciement autorisé par le ministre du travailmesures spécialesautorisation annulée par jugement du tribunal administratifdemande de réintégrationrefus de l'employeurjugement annulé par le conseil d'etatentravedélit constitué (non)contrat de travailsalarié protégéautorisation du ministre du travailsyndicat professionnel
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Texte intégral
Sur le moyen unique de cassation : Vu les articles L. 412-15 et L.461-2 du Code du travail dans leur rédaction antérieure aux lois n° 82-689 du 4 août 1982 et n° 82-915 du 28 octobre 1982. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Berthe, employé aux établissements Michelin, à Vannes, et délégué du personnel, a été licencié après annulation, par le ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, sur son recours, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement en date du 24 mai 1978, annulé la décision du ministre ; que Berthe a sollicité sa réintégration dans l'entreprise le syndicat CFDT des Industries chimiques du Morbihan informant, en même temps, l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical ; Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Nédellec, directeur de l'usine, a été poursuivi et condamné pour entrave à l'exercice du droit syndical ; que, devant la Cour d'appel, il a fait valoir que, par arrêt du 27 juin 1979, le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et validé rétroactivement, par une décision désormais définitive, le licenciement litigieux ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours exercé devant le Conseil d'Etat par ladite société n'avait aucun caractère suspensif et qu'en refusant de se plier à la décision du tribunal administratif immédiatement exécutoire, Nédellec avait transgressé les dispositions de la loi ; Attendu, cependant qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que l'annulation, par le Conseil d'Etat, du jugement du tribunal administratif qui mettait à néant l'autorisation de licenciement a eu pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié avait été congédié ; qu'il en résulte que ledit salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son licenciement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses prérogatives statutaires ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- mi
- Date
- 3 décembre 1982
- Matière
- comite d'entreprise
Référence
60793b369ba5988459c3c4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel