Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 octobre 1988
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c54f
- Date
- 7 octobre 1988
cassationpourvoidossier de la procéduredéfinitionchambre d'accusationarrêt de mise en accusationdélais de l'article 5741 du code de procédure pénale
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Texte intégral
ORDONNANCE.. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Vu les pourvois formés par X... Antoine, X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 1988, qui prononce leur mise en accusation et ordonne leur renvoi devant la Cour d'assises du département du Var, pour vol avec arme, homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et complicité ; Vu la requête présentée le 6 octobre 1988 par Me FrançoiseThouin-Palat, avocat en la Cour, commise d'office dans cette affaire, et qui sollicite la prorogation exceptionnelle du délai d'un mois prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, dans lequel, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation ; Attendu qu'ont seulement été adressés à la Cour de Cassation, où ils sont parvenus le 6 septembre 1988, le réquisitoire du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendant au renvoi des accusés devant la cour d'assises, ainsi que la copie de l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 juin 1988 ordonnant ce renvoi et celle des déclarations de pourvois ; Attendu que ces seuls documents, s'agissant de pourvois formés contre un arrêt portant mise en accusation, ne permettent ni à l'avocat désigné, ni à la chambre criminelle d'examiner la régularité de la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué ; qu'ils ne constituent pas le dossier, au sens de l'article 574-1 susvisé, dont la réception à la Cour de Cassation fixe le point de départ des délais de 1 et 3 mois prévus par ce texte, et que lesdits délais n'ont pas commencé à courir ; DISONS, en conséquence, qu'il n'y a lieu, en l'état, d'accorder la prorogation de délai sollicitée par Me Françoise Y... ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Me Y..., ainsi qu'à M. le procureur général près la Cour de Cassation, aux fins qu'il estimera utiles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 octobre 1988
- Matière
- cassation
Référence
60793b369ba5988459c3c54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel