Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mars 1994
- ECLI
- 60793b3d9ba5988459c3c6e3
- Date
- 23 mars 1994
cassationpourvoiretrait du rôledemandepourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommesimpossibilité pour la partie bénéficiaire de restituer ces sommespreuveabsenceeffetexécution de la décisionabsence de diligence du demandeur au pourvoiexécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
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Texte intégral
Attendu que, par requête du 5 novembre 1993, Mlle Ute X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 6 août 1993 par la SARL Editor Conseils et inscrite sous le n° 93-43.994 ; Attendu que, par arrêt rendu, le 8 juin 1993, la SARL Editor Conseils a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à Mlle Ute X... ; Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les condamnations mises à sa charge, la SARL Editor Conseils entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que Mlle Ute X... ne peut fournir aucune garantie quant à la restitution des fonds, et propose de consigner la somme litigieuse au compte Carpa de son conseil ; Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque ; Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ; Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL Editor conseils, qui ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond, ne fournit aucun élément de preuve de la prétendue impossibilité dans laquelle serait Mlle Ute X... de ne pas restituer et n'établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Mlle Ute X... : DISONS qu'est retirée du rôle de la cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 août 1993 par la SARL Editor Conseils à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 1993 (pourvoi n° 93-43.994).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mars 1994
- Matière
- cassation
Référence
60793b3d9ba5988459c3c6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel