Cour de Cassationciv2Irrecevabilité
Cour de Cassation · civ2 — 24 février 1965
- ECLI
- 607940bb9ba5988459c3d8b2
- N° pourvoi
- 65-60.030
- Date
- 24 février 1965
electionscassationpourvoipersonnes pouvant le formermaire (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VU L'ARTICLE L.22 DU CODE ELECTORAL ; ATTENDU QUE LES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES NE PEUVENT ETRE JUGES ET PARTIE ; QU'ILS SONT DONC SANS QUALITE POUR SE POURVOIR ; ATTENDU QUE, DES LORS, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE POULAINVILLE N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE UN JUGEMENT QUI A STATUE SUR L'INSCRIPTION D'ELECTEURS SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ; DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 65-60.026. COMMUNE DE POULAINVILLE PRESIDENT : M. DROUILLAT. - RAPPORTEUR : M. PAPOT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. MEMES ESPECES : 24 FEVRIER 1965. IRRECEVABILITE. NO 65-60.030. MAIRE DE LA COMMUNE DE VISAN NO 65-60.043. PRESIDENT DE LA COMMISSION MUNICIPALE D'ARROS-NAY DANS LE MEME SENS : 21 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 478, P. 340, ET LES ARRETS CITES. 15 NOVEMBRE 1962, BULL. 1962, II, NO 729, P. 531.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Irrecevabilité
- N° pourvoi
- 65-60.030
- Date
- 24 février 1965
- Matière
- elections
Référence
607940bb9ba5988459c3d8b2
Données disponibles
- Texte intégral