Cour de Cassationciv2Cassation
Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1971
- ECLI
- 607940eb9ba5988459c3fa64
- N° pourvoi
- 69-10.721
- Date
- 28 janvier 1971
circulation routierestationnementreglementationreglementation de la circulation publique a paris et dans le departement de la seinestationnement sur la voie publiqueinterdictionarret momentane sur un passage cloutearret commande par un feu rougeresponsabilite civilefautepietontraversee de la chausseetraversee dans un passage cloutevetements d'un pieton s'accrochant a une automobile momentanement arreteechute du pieton lors du demarrage du vehiculestationnement sur un passage cloutearret d'une automobile commande par un feu rougeautomobilevehicule en stationnementdefinitionarret momentane commande par un feu rouge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 26-2° de l'ordonnance générale du préfet de Police du 1er juin 1959, applicable aux faits de la cause ; Attendu que les dispositions du second de ces textes ne prévoient que des interdictions de stationnement des véhicules sur la voie publique et ne sauraient être étendues aux arrêts résultant des difficultés de la circulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que dame X... traversait à Paris une chaussée sur un passage réservé aux piétons en partie occupé par plusieurs véhicules arrêtés à la suite de l'interruption momentanée de la circulation par un feu rouge de signalisation situé en aval ; que sa robe s'étant accrochée au parechoc arrière d'une voiture conduite par Trouvé, préposé de l'"Electricité de France", au moment où cette automobile démarra, dame X... fut traînée sur plusieurs mètres et blessée ; qu'elle a réclamé la réparation de son préjudice tant à Trouvé qu'à "Electricité de France" et à son assureur, la compagnie l'"Urbaine et la Seine" ; Attendu que, pour déclarer Trouvé entièrement responsable de l'accident, l'arrêt retient à sa charge le fait de ne pas s'être arrêté avant le passage réservé aux piétons et énonce qu'il devait respecter les dispositions de l'article 26-2° de l'ordonnance générale du préfet de Police du 1er juin 1959 interdisant à tout conducteur de faire stationner son véhicule sur un tel passage ; que les embarras de la circulation ne justifiaient pas les infractions à ce texte ; En quoi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1968 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 69-10.721
- Date
- 28 janvier 1971
- Matière
- circulation routiere
Référence
607940eb9ba5988459c3fa64
Données disponibles
- Texte intégral