Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 1973
- ECLI
- 6079411b9ba5988459c405c1
- Date
- 14 mars 1973
jugements et arretsexecutionconditionssignificationdelai de grace accorde a compter de la decisionprocedure civiledroits de la defensejugementpoint de departdelai de gracedate de la decisionbaux rurauxbail a fermeresiliationcausesretards reiteres dans le payement des fermagesdecision prononcant la resiliation pour le cas de non executionpoint de depart du delaidecision accordant un delai au debiteurdecision prononcant en meme temps la resolution pour le cas de non executioncontrats et obligationsdate de la signification
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE, LEQUEL EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ATTENDU QUE LE DELAI IMPARTI A UN DEBITEUR POUR EXECUTER SES OBLIGATIONS PAR UNE DECISION DES JUGES DU FOND, QUI PRONONCE EN MEME TEMPS LA RESILIATION DU CONTRAT EN CAS DE NON RESPECT DE CE DELAI NE PEUT COURIR QUE DU JOUR DE LA SIGNIFICATION ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UN JUGEMENT ACCORDANT A DES PRENEURS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE SA DECISION POUR REGLER DES LOYERS ARRIERES, EN PREVOYANT LA RESILIATION IMMEDIATE DU BAIL FAUTE DE PAIEMENT DANS CE DELAI ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 1973
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079411b9ba5988459c405c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel