Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1976
- ECLI
- 607943469ba5988459c41d55
- Date
- 4 février 1976
cassationpourvoipièces jointescopie de la décision attaquéecopie ne répondant pas aux exigences de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967irrecevabilité
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Texte intégral
VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, JOINDRE A SA REQUETE A FIN DE POURVOI, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, UNE COPIE, SIGNIFIEE A PARTIE OU, SELON LE CAS, A AVOUE OU A AVOCAT, DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CETTE DECISION ; ATTENDU QUE, LE 20 FEVRIER 1975, CAMPOPIANO S'EST POURVU EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA AU PROFIT DES CONSORTS X... ; QUE, LA COPIE DUDIT ARRET JOINTE A SA REQUETE NE SATISFAISANT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE 20 FEVRIER 1975 PAR CAMPOPIANO CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1976
- Matière
- cassation
Référence
607943469ba5988459c41d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel