Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1983
- ECLI
- 60794b609ba5988459c42ca4
- Date
- 10 mars 1983
cassationpourvoidélaipoint de départsignificationsignification à parquetdate de la remise effective de la copieabsence d'influencejugements et arretsnotificationsignification à partieparquetremise de la copie au destinataireeffetspoint de départ du délai de pourvoi (non)
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Texte intégral
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 612 DU NOUVEAU CODE DE PROCDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 125, 640, 643, 653 ET 684 DU MEME CODE ; ATTENDU QUE M P., DOMICILIE A L'ETRANGER , S'EST, LE 8 JANVIER 1982, POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET PRONONCANT SON DIVORCE, LEQUEL AVAIT ETE SIGNIFIE A PARQUET A LA REQUETE DE SON EPOUSE LE 23 AVRIL 1981 ; ATTENDU QU'A L'ENCONTRE DES PARTIES DOMICILIEES A L'ETRANGER, LE DELAI DE POURVOI COURT DU JOUR DE LA SIGNIFICATION FAITE A PARQUET, SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER LA DATE DE LA REMISE EFFECTIVE DE L'ACTE A L'INTERESSE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST TARDIF ; PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1983
- Matière
- cassation
Référence
60794b609ba5988459c42ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel