Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 1984
- ECLI
- 60794b6a9ba5988459c43039
- Date
- 26 juin 1984
cassationpourvoipièces jointescopie de la décision attaquéeremise au secrétariatgreffedéfautirrecevabilité
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avocat, ou une expédition de cette décision doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Matériaux de Bigorre n'a produit aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1982 par la Cour d'appel de Pau.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 1984
- Matière
- cassation
Référence
60794b6a9ba5988459c43039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel