Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1987
- ECLI
- 60794b929ba5988459c43641
- Date
- 18 février 1987
proprietemitoyennetémuracquisitionmur contre lequel une construction a été adosséejuxtaposition d'un immeubleconstatation insuffisanteobligation d'acquérirconditions
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Texte intégral
Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles 661 et 662 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 1985), que Mme X..., propriétaire dans un lotissement d'un terrain, séparé de la maison édifiée par les époux Y... sur le lot voisin par un mur élevé par ces derniers à cheval sur la ligne divisoire, a fait bâtir un immeuble en le juxtaposant à celui des époux Y... ; que le muret clôturant son jardin est accolé à celui de ses voisins ; Attendu que pour condamner Mme X... à acquérir la mitoyenneté du mur pignon de l'immeuble des époux Y... et celle du mur clôturant leur jardin, l'arrêt retient que la seule juxtaposition des murs, séparés par un interstice de quelques centimètres dans lequel ont été glissées des plaques de polystyrène, constitue une emprise de mitoyenneté dès lors qu'elle procure aux murs nouveaux une isolation thermique et phonique ; Qu'en statuant ainsi, sans relever autrement une atteinte au droit de propriété des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à faire réhausser le conduit de fumée d'un chauffage central au gaz afin de le rendre conforme à la réglementation en vigueur, l'arrêt retient que si Mme X... a renoncé au chauffage au gaz au bénéfice du chauffage électrique et si le compteur à gaz a été enlevé, la chaudière, bien que non raccordée au conduit d'évacuation voisin, subsiste, de sorte que, moyennant des travaux d'importance limitée, l'installation pourrait être rapidement remise en marche ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice subi par les époux Y... en relation directe de cause à effet avec l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1987
- Matière
- propriete
Référence
60794b929ba5988459c43641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel