Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c437a0
- Date
- 8 avril 1987
construction immobilieresociété de constructionassociésobligationsdettes socialespaiementaction d'un créancier socialliquidation de biens de la sociétéconditionsmise en demeure préalable de la société (non)reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)sociétéresponsabilitésociete civilesociété civile immobilièresociété civile de vente
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., associé de la société civile immobilière " Résidence Club du Bois-Doré ", fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1985) statuant en référé de l'avoir condamné, à concurrence de ses droits sociaux, à payer à la Compagnie générale de chauffe (C.G.C.) la créance de celle-ci sur la société immobilière, en état de liquidation des biens, alors, selon le moyen, " que l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 16 juillet 1971 (article 2), subordonne la poursuite des créanciers contre les associés d'une société civile de construction, tenus au passif social à proportion de leurs parts sociales, à une mise en demeure préalable adressée à la société elle-même et restée infructueuse ; que pareille exigence, à l'instar de celle figurant à l'article 1858 du Code civil, qui subordonne également, en matière de droit commun des sociétés civiles, l'action en paiement des dettes sociales contre les associés, à des poursuites préalables et vaines contre la personne morale, est destinée à garantir l'indépendance du patrimoine social, et par là même, à assurer certaine protection des associés en contrepoids de leur obligation personnelle au passif social ; que dès lors, en dispensant le créancier de la formalité de la mise en demeure tout en refusant de subordonner l'obligation des associés à la constatation d'une impossiblité réelle de paiement par la personne morale, la cour d'appel rompt l'équilibre instauré par le législateur entre les intérêts des créanciers et ceux des associés, en privilégiant les premiers au détriment des seconds, si bien qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 (article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation) " ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en raison de l'état de liquidation des biens de la société civile immobilière débitrice, une mise en demeure était inutile pour agir contre les associés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 211-2 du Code de la construction et de larticle 1858 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794b969ba5988459c437a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel