Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 1987
- ECLI
- 60794ba39ba5988459c438c7
- Date
- 25 mai 1987
saisiessaisiearrêtbiens insaisissablesallocations familialesdette alimentairefrais de cantine scolairesubrogationsubrogation légalecasarticle 12513° du code civilcodébiteurscommunepaiement des frais de cantine scolaire à défaut de règlement des parentscréance d'une communecantine scolairedéfaut de règlement par les parentspaiement par la communeeffetsecurite sociale, prestations familialesinsaisissabilitéalimentscréance d'alimentsdéfinition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552 du Code de la sécurité sociale applicable en la cause, ensemble les articles 12 et suivants de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ; Attendu que pour le paiement des frais de cantine de l'enfant du chef duquel les parents perçoivent des prestations familiales, la commune est, à défaut de règlement par les parents, subrogée dans la créance alimentaire de l'enfant et peut à ce titre pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'organisme qui sert ces prestations ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme X... n'ayant pas réglé les frais dus à la cantine scolaire à laquelle elle avait confié son enfant, le Trésorier principal de la Seine-Maritime a fait une saisie entre les mains de la Caisse des prestations familiales sur le montant des allocations familiales dues à Mme X... du chef de son enfant ; Attendu que pour annuler la saisie-arrêt, le tribunal énonce que la dette des parents vis-à-vis d'un établissement scolaire à titre de frais de cantine ne constitue pas une dette alimentaire mais une simple dette de ménage ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer
Articles de loi cités
article L. 552 du Code de la sécurité sociale applic
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 1987
- Matière
- saisies
Référence
60794ba39ba5988459c438c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel