Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1987
- ECLI
- 60794ba89ba5988459c43929
- Date
- 18 mars 1987
servitudepassageassiettedéplacementconditionsdouble conditioncommodité égale pour le propriétaire du fond dominantassignation primitive plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servantaccord des propriétaires des fonds dominant et servant (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que le propriétaire d'un fond assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de modification de l'assiette de la servitude pour cause de l'enclave acquise par prescription sur son fonds au profit de celui de M. Y..., l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1985) retient que la modification ne pourrait avoir lieu que d'un commun accord ; qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil de portée générale n'exigent pas un tel accord, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1987
- Matière
- servitude
Référence
60794ba89ba5988459c43929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel