Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1987
- ECLI
- 60794ba89ba5988459c43947
- Date
- 13 mai 1987
saisiessaisie immobilièreprocédurenullitéirrégularités antérieures à l'audience éventuellepropositionproposition postérieure à l'adjudicationsommationsommation non délivrée à l'adresse réelle des saisis, connue du saisissantdéchéance (non)irrégularités antérieures à l'adjudicationmomentdélaiinobservationdéchéance
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance édictée par ces textes n'est encourue que dans la mesure où la partie à laquelle on l'oppose a été régulièrement sommée de prendre connaissance du cahier des charges ou, le cas échéant, d'assister à l'adjudication, ou si elle a comparu sans contester la régularité de la sommation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en vertu d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance condamnant les époux X..., de nationalité étrangère, à payer une somme d'argent au syndicat des copropriétaires de la Tour Tokyo, signifié à parquet avec indication de leur domicile à l'étranger, le syndicat a ensuite fait délivrer le commandement aux fins de saisie puis la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile aux époux X..., pris comme domiciliés Tour de Tokyo ; qu'aucune contestation n'a été soulevée et que l'immeuble a été adjugé aux époux Y... ; que, rentrés en France, les époux X... ont demandé l'annulation de l'adjudication et de la procédure antérieure en opposant notamment la nullité des actes délivrés à Paris, alors que la copropriété connaissait leur adresse à l'étranger ; Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel leur a opposé qu'il s'agissait de nullités de forme qui auraient dû, à peine de déchéance, être proposées cinq jours avant l'audience éventuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de toute la procédure et notamment de la sommation de l'article 689 faisait l'objet même de la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1987
- Matière
- saisies
Référence
60794ba89ba5988459c43947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel