Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 1987
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c43978
- Date
- 8 juillet 1987
proprietevoisinagetroublesaction en réparationaction contre le bailleur du fonds dont provient le troublerecours de celuici contre le preneurdéfendeurbailleur de l'immeuble d'où provient le troublebail (règles générales)preneurresponsabilitétroubles du voisinageaction des victimes contre le bailleurconditionsbailleurresponsabilité civilefautetrouble de voisinage provenant de l'immeuble louéresponsabilite delictuelle ou quasidelictuelledommageexistenceconstatations suffisantesréparationindemnitémontantfixationportée
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1985) d'avoir condamné Mme X..., propriétaire d'un immeuble, à réparer le préjudice causé à divers copropriétaires et au syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin par des troubles anormaux de voisinage émanant de son locataire, les établissements Sauvaire, alors que, d'une part, la réparation du préjudice né de troubles de voisinage serait une obligation personnelle au seul auteur des troubles, et détachée du droit de propriété, et alors que, d'autre part, les cas de responsabilité du fait d'autrui seraient limitativement énumérés aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué des dommages-intérêts à trois copropriétaires qui, selon les mentions de l'arrêt, ne demeuraient pas dans l'immeuble voisin, de sorte que l'existence d'un dommage personnel ne serait pas constatée ; Mais attendu que l'arrêt a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- propriete
Référence
60794ba99ba5988459c43978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel