Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juillet 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a3e
- Date
- 21 juillet 1987
indivisionbail en généralbail consenti par un seul indivisairerefus des coïndivisaires de s'y associermise en péril de l'intérêt communappréciation souverainecommunaute entre epouxdissolutionindivision postcommunautairebailbail consenti par le mari seulrefus de sa femme de s'y associer
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Raymond X..., époux séparé de corps de Mme Reine Y..., a présenté requête au tribunal de grande instance afin d'être autorisé, malgré le refus de son épouse, à consentir à l'un des enfants issus de l'union un bail à long terme sur une exploitation vinicole dépendant pour partie de l'indivision postcommunautaire ; que l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 1985) l'a débouté de sa demande aux motifs que le bail consenti pour une durée de 25 ans portait atteinte aux droits des autres enfants et empêchait Mme Y... de bénéficier de l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens donnés à bail et aux motifs que M. X... n'établissait pas que le refus de Mme Y... mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, le refus de Mme Y... ne risquait pas d'entraîner la perte de l'exploitation et si, à l'inverse, le maintien de l'exploitation grâce au bail des vignes, n'était pas conforme à l'intérêt de l'indivision, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-5 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se référant à l'intérêt personnel de l'un des coïndivisaires ou de personnes étrangères à l'indivision au lieu de considérer l'intérêt commun, l'arrêt attaqué aurait violé, par refus d'application, le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation qui est souveraine, que M. X... n'établissait pas que l'intérêt commun des indivisaires était mis en péril par le refus de Mme Y... de consentir un bail rural à long terme portant sur un bien indivis ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision de débouter M. X... de sa demande tendant à être autorisé, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, à conclure seul un tel bail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juillet 1987
- Matière
- indivision
Référence
60794bb19ba5988459c43a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel